Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67feb7807a459da3dcdee86d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 98 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 07 Avril 2025 N° RG 22/04718 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWOD Code NAC : 28A [L] [H] C/ [J] [O] [R] [W] [U] [O] épouse [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Février 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Olivia ZAHEDI, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDEURS Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Madame [R] [W], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Madame [U] [O] épouse [H], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentés par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Sophie OLEJNICZAK, avocat plaidant au barreau de Lille. --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 15 février 2013, M. [J] [O] et Madame [R] [W] épouse [O], M. [L] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] ont acquis en indivision une maison d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 7]. M. [J] [O] et Madame [R] [W] épouse [O] sont les parents de Mme [U] [O] épouse [H]. Le 29 octobre 2019, les indivisaires ont conclu, avec la société [10], un contrat pour la construction d’une deuxième maison sur le terrain mais n’ont pas pu mener ce projet de construction à son terme. Par exploit du 12 août 2022, M. [L] [H] qui expose être séparé de fait de son épouse, a assigné Mme [U] [O], M. [J] [O] et Madame [R] [W] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et ces derniers sur l’ensemble immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 7]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [L] [H] demande au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui, Mme [U] [O], M. [J] [O] et Madame [R] [W] sur l’ensemble immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 7],désigner le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Val d’Oise ou son délégué aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage,commettre un juge du siège aux fins de surveiller ces opérations,condamner M. et Madame [O] à lui verser la somme de 29.700 € correspondant à sa quote-part dans les fruits et revenus issus de la location du bien immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 7],fixer une indemnité d’occupation journalière équivalente à la valeur locative de la maison et calculée proportionnellement à ses droits dans l’indivision, à savoir une indemnité d’occupation mensuelle de 988,75 € ;condamner Mme [U] [O], M. [J] [O] et Madame [R] [W] à lui payer une une indemnité d’occupation mensuelle de 988,75 €, à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu’au jour de la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 7],condamner in solidum M. et Madame [O] à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [U] [O], M. [J] [O] et Madame [R] [W] demandent au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision,débouter M. [L] [H] de ses demandes financières portant sur les fruits et revenus produits par le bien immobilier,débouter M. [L] [H] de sa demande indemnitaire au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil,subsidiairement, en fixer le montant à 200 € mensuels à compter du prononcé de la décision,condamner M. [L] [H] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 € à chacun. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’indivision Nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision et les parties s’accordant, dans le dispositif de leurs conclusions, pour qu’il soit mis fin à l’indivision existant entre elles sur le bien immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 7], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage sur ce bien et pour y parvenir de désigner Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 12], avec faculté de délégation. Sur la location du premier étage Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’article 815-10 du code civil dispose : « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise […] chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». M. [L] [H] soutient que, depuis le mois de mars 2013, M. [J] [O] et Madame [R] [W] épouse [O] louent à leurs enfants le premier étage de la maison, moyennant un loyer de 900 € par mois. Il demande qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 29.700 € (900 € /4 x 132 mois), correspondant à sa quote-part (quart du bien indivis) des fruits et revenus issus de la location dudit bien, en application des dispositions de l’article 815-10 précité. Les époux [O] [W] ne contestent pas que le premier étage de la maison soit occupé par leurs enfants mais font valoir qu’ils hébergent ces derniers gracieusement, comme il est de coutume au Pakistan. Les pièces versées aux débats par M. [L] [H] ne démontrent pas que les époux [O] [W] ont perçu la somme mensuelle de 900 € par mois au titre de la location du premier étage. Il est néanmoins constant que les enfants des époux [O] [W] occupent privativement le premier étage du chef de ces derniers. Il résulte des pièces produites (notamment descriptif détaillé de l’agence immobilière [9]) que la maison indivise, d’une superficie de 175 m2, bâtie sur un terrain 2.589 m2 comporte deux niveaux ; que le rez-de chaussée comprend un séjour double, une cuisine, une salle d’eau et quatre chambres ; que le 1er étage d’une superficie de 62 m2 comprend un salon, un bureau, deux chambres , une salle de bains . Il ressort des débats que le rez-de-chaussée était initialement occupé (au moins jusqu’à la séparation de fait du couple) d’une part par M. [L] [H] et Mme [U] [O] son épouse et d’autre part par M. [J] [O] et Madame [R] [W] ; qu’outre les pièces communes, chaque couple disposait de deux chambres ; que ce partage du rez-de-chaussée avait été convenu entre les indivisaires lors de l’acquisition du bien . Il n’est pas contesté que le premier étage est entièrement occupé par les enfants majeurs des époux [O] [W] depuis mars 2013. Or, aucun élément versé aux débats n’établit que l’ensemble des indivisaires et notamment M. [L] [H] était d’accord pour une telle occupation, sans contrepartie pour l’indivision. Cette utilisation du premier étage à l’usage exclusif des enfants des époux [O] [W] est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires et notamment ceux de M. [L] [H], et ce alors qu’il n’est pas contesté que chacune des parties dispose d’une part identique sur le bien en indivision. Les époux [O] [W] qui, directement ou par l’intermédiaire de leurs enfants, occupent privativement la partie du bien constituée par le premier étage, sont redevables d’une indemnité au titre de cette occupation, étant rappelé que l’indemnité d’occupation accroissant à l’indivision, M. [L] [H] n’est pas fondé à réclamer que lui soit versée une partie de la somme correspondant à cette indemnité. L’indemnité dont sont redevables les époux [O] [W], sera fixée en fonction de la valeur locative du bien occupé, de sa superficie totale par rapport à celle du premier étage. Au regard des estimations des agences immobilières, du descriptif de la maison et de son emplacement, la valeur vénale du bien sera estimée à 320.000 € et sa valeur locative annuelle à celle 16.700 €, soit un loyer mensuel arrondi de 1.400 € . En ce qui concerne le premier étage, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 500 €, en considération de sa superficie et de ses caractéristiques. Compte tenu de la prescription quinquennale, interrompue par l’assignation introductive d’instance du 12 août 2022, les époux [O] [W] sont, au titre de l’utilisation privative du 1er étage, redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € au titre de la période du 12 août 2017 et au 22 janvier 2024, date à laquelle M. [L] [H] n’a plus pu accéder à l’ensemble de la maison indivise, en raison du changement de serrure effectué par les défendeurs, ainsi qu’il sera vu ci-après. Sur l’indemnité d’occupation M. [L] [H] expose que ses beaux-parents et son épouse ont profité d’un voyage qu’il a effectué au Pakistan en novembre 2023 pour changer les serrures du bien indivis et qu’à son retour de voyage en janvier 2024, il n’a plus eu accès à la maison Il verse aux débats un courriel de son avocat du 22 janvier 2024 adressé à l’avocat des défendeurs indiquant que son client n’avait plus accès à son logement en raison du changement de serrures et réclamant une remise des nouvelles clés. Les défendeurs font valoir que M. [L] [H] qui a manifesté son souhait de divorcer, a quitté librement l’immeuble indivis et s’est rendu au Pakistan pour s’y marier. Mais les raisons pour lesquels M. [L] [H] s’est rendu au Pakistan sont inopérants en ce qui concerne son droit d’user et de jouir d’un bien dont il est coindivisaire. Elles n’autorisaient pas les défendeurs à l’empêcher d’accéder à la maison à son retour, en l’absence de décision judiciaire en ce sens. Les défendeurs qui ne justifient d’aucune réponse donnée au courriel du 22 janvier 2024 de l’avocat de M. [L] [H], n’apportent aucun élément démontrant que ce dernier pouvait accéder à la maison après cette date. Or, si le litige concernant le domicile conjugal des époux [H] – [O] qui exposent être séparés de fait, relève de la compétence du juge aux affaires familiales, aucun élément versé au dossier ne justifie d’une saisine de ce dernier, de sorte que la situation des époux [H] – [O] reste confuse. En tout état de cause, les défendeurs ne pouvaient, priver M. [L] [H] de son droit d’utiliser le bien indivis, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, en l’absence de toute décision judiciaire concernant tant la maison indivise que le domicile conjugal. Les défendeurs qui se sont réservés la jouissance privative de la totalité de la chose indivise en en empêchant l’accès à M. [L] [H], sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 1.400 €, correspondant à la valeur locative du bien, et ce à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à ce que la remise des clés de la maison à M. [L] [H] lui en permette l’accès et l’occupation. Il sera également rappelé que le fait que M. [L] [H] ne participerait plus au remboursement de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de la maison, est sans incidence sur son droit à pouvoir user et jouir du bien, les opérations de compte, liquidation et partage ordonnées dans le cadre de la présente instance ayant précisément pour objet de déterminer les sommes dues par l’un ou l’autre des coindivisaires. Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens Mme [U] [O], M. [J] [O] et Madame [R] [W] épouse [O] qui succombent pour l’essentiel dans cette procédure, seront condamnés in solidum au dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à M. [L] [H] la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. M. [J] [O] et Madame [R] [W] épouse [O] seront solidairement condamnés à lui verser à la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [O], Madame [R] [W], M. [L] [H], Mme [U] [O] sur l’ensemble immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 7], Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 12] avec faculté de délégation, Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile, il appartient au notaire désigné de : - dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant, - tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure, - dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 30 avril 2026 à 9h30 pour déposer l’état liquidatif ou pour faire un point sur l’avancement des opérations de liquidation et dit qu’en cas de défaut, le dossier pourra être radié du rôle des affaires en cours, Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Dit que M. [J] [O], Madame [R] [W] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € pour la période du 12 août 2017 et au 22 janvier 2024, au titre de l’utilisation privative du 1er étage, Dit que M. [J] [O], Madame [R] [W] et Mme [U] [O] redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.400 €, à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à la remise de clés de la maison à ce dernier lui en permette de nouveau l’accès, Condamne solidairement M. [J] [O] et Madame [R] [W] à verser à M. [L] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum Mme [U] [O], M. [J] [O] et Madame [R] [W] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le 7 avril 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY Me Claire BENOLIEL Me Stéphanie ROY
Articles de loi cités
article 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 815-10 du code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67feb7807a459da3dcdee86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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