Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fea13a7a459da3dcde9e6f
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00723 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/00723 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEL DEMANDERESSE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUAZIZ DEFENDERESSE : CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2023, Monsieur [M] [V] [R], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 juillet 2022 mentionnant une " hypoacousie bilatérale ". Après enquête, le 4 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [V] [R] " Hypoacousie de perception " du 25 avril 2023 au titre du tableau 42 au titre de la législation professionnelle. Le 6 février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 2 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 2 avril 2024, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Avant dire droit, désigner un médecin expert aux fins de consultation sur pièces à l'effet de vérifier que la maladie déclarée par Monsieur [V] [R] et prise en charge par la CPAM correspond bien à la désignation de la maladie prévue au tableau 42 des maladies professionnelles, - Demander à la CPAM de transmettre au médecin expert désigné le dossier médical de Monsieur [V] [R] qui devra comprendre l'audiogramme réalisé le 25 avril 2023 par le Docteur [Y] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2024, - Dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Monsieur [V] [R], - Dire et juger que les conditions médicales du tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies, - Rejeter la demande d'expertise médicale, - Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [R] est opposable à la société [5], - Débouter la société [5] des fins de sa demande. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la désignation de la maladie et la demande d'expertise médicale judiciaire Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles, - Le délai de prise en charge, - La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles concerne l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage des volailles ; - l'emboitage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui est subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputablité issue de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. En l'espèce, la CPAM expose que depuis les arrêts de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 opérant un revirement de jurisprudence, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau 42 constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par le service administratif de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. Cependant, la société [5] estime qu'il lui reste la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie en sollicitant une expertise médicale judiciaire. Elle expose que le diagnostic de l'hypoacousie doit être établi par deux audiométries, une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, comme l'indique le tableau 42. Elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve que cette condition médicale est remplie au seul regard du colloque en ce que le médecin conseil n'a pas précisé que les examens ont bien été réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et n'a pas non plus précisé si le déficit a bien été mesuré sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz et s'il atteint bien 35 db minimum sur la meilleure oreille. Elle s'estime donc fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire afin de vérifier que les conditions médicales du tableau 42 sont remplies. Comme le rappelle la CPAM, le certificat médical initial du 30 juillet 2022 mentionne une " hypoacousie bilatérale ". Cette mention portée sur le certificat médical initial était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Il appartient donc ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l'instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie. La jurisprudence de la cour de cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé. Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue. Au cas présent, le médecin conseil de la CPAM a mentionné sur le colloque les éléments suivants : " Hypoacousie de perception. Audiogramme tonal et vocal du 25.04.2023 (réalisation 25/04/2023 réception 23/06/2023) Médecin Dr [C] [Y]. Conditions médicales du tableau remplies : oui " Il résulte de ces mentions que le médecin conseil de la CPAM a bien expressément vérifié au visa de l'audiogramme tonal et vocal du 25 avril 2023 du Docteur [Y] qu'il était conforme au libellé du tableau 42 et ainsi expressément visé que la condition médicale du tableau 42 était remplie. Le seul fait que le médecin conseil, qui est indépendant du service administratif de la Caisse, n'est pas repris in extenso l'ensemble des mentions du tableau ne saurait suffire à remettre en cause sa décision et à laisser un doute suffisant sur la bonne vérification des conditions médicales du tableau de nature à justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dans ces conditions, la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société [5] devra être rejetée. Sur les dépens La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, CONDAMNE la société [5] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CE CPAM 1 CCC Société, Me Delcros
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale imposé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fea13a7a459da3dcde9e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA