Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fea1347a459da3dcde9dfe
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01517 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01517 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKV DEMANDERESSE : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ DEFENDERESSE : CPAM DE L’OISE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2021, la SASU [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'OISE un accident du travail survenu à Madame [F] [W] [K] le 11 janvier 2021 à 9h00 dans les circonstances suivantes : " Vers 9h, Madame [F] [W] [K] a manipulé avec l'aide d'un transpalette une palette sur laquelle étaient posés des cartons contenant les commandes de produits cosmétiques préparées. La palette étant placée sous un escalier, elle a tiré la palette vers l'arrière, c'est alors qu'elle a ressenti une douleur dans le dos. Elle a malgré tout continué son activité. (…) Environ 10 minutes plus tard, Madame [F] [W] [K] a porté une palette vide avec l'aide de Madame [U] [S] (…). Lors de la manipulation Madame [S] a entendu Madame [F] [W] [K] s'écrier Aie ". Le certificat médical initial du 11 janvier 2021 établi par le Docteur [J] [M] mentionne une " Dorsalgie en tirant une palette sur le lieu de travail ". Le 27 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'OISE a notifié à la SASU [4] une décision de prise en charge de l'accident du 11 janvier 2021 Madame [F] [W] [K] au titre de la législation professionnelle. Le 23 janvier 2024, la SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2024, la SASU [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Dans sa séance du 14 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable a déclaré fondé le recours de la SASU [4] et infirmé l'imputabilité au sinistre de l'arrêt de travail et des soins prescrits à l'assurée postérieurement à la date du 30 septembre 2021, décision notifiée le 8 juillet 2024. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la SASU [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, - Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de l'assurée ; - Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société requérante ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SASU [4]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'OISE a sollicité sa dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - Entériner la décision rendue par la CMRA le 14 mai 2024, - Dire et juger que la SASU [4] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise, - Dire et juger opposable à la SASU [4] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [K] du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2021, - Débouter la SASU [4] de sa demande d'expertise médicale ; A titre subsidiaire, - Ordonner une consultation médicale afin de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [K] du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2021 sont imputables à l'accident dont elle a été victime le 11 janvier 2021, - Si le tribunal venait à ordonner une mesure d'expertise, mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, - En tout état de cause, débouter la SASU [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial 11 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2021 inclus pour une " Dorsalgie en tirant une palette sur le lieu de travail ", les arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [K] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 24 novembre 2021. L'état de santé de l'assurée a été déclaré guéri le 24 novembre 2021. Le compte employeur de la SASU [4] a totalisé 259 jours d'arrêt de travail. Au soutien de ses prétentions, la SASU [4] fait valoir la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale qui ne semblait pas présenter de gravité particulière. Elle ajoute que ses doutes sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins à l'accident du travail sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [Z] [B] qui, dans son avis médical du 22 février 2024, lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que : " Le rapport du médecin conseil qui nous a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d'examen clinique réalisé au service médical avant le 15 novembre 2021, soit après dix mois d'arrêt de travail, suite à sa sollicitation par la CPAM en raison de la production de certificats de lésions nouvelles des 30 septembre et 14 novembre 2021. Selon le rapport, Madame [W] s'est entretenue téléphoniquement avec une CSAM le 8 juin 2021, et a fait état des examens d'imagerie et de la consultation spécialisée sus-évoqués, sans que le médecin conseil n'en prenne alors connaissance, manifestement. Il ressort du rapport que les radiographies du 2 février 2021 et l'IRM du 24 avril 2021 ont objectivé un état antérieur à type de canal lombaire étroit arthrosique et discopathies lombaires basses. Rappelons que le CMI faisait état d'une dorsalgie et non de lombalgies. Le 1er certificat faisant état d'une lombosciatique est daté du 30 septembre 2021 ; soit huit mois et demi après l'accident, et l'imputabilité de cette lésion sera rejetée par le médecin conseil. Cet état antérieur est confirmé par l'avis spécialisé du Docteur [X], neurochirurgien, du 19 mai 2021, qui conseille des infiltrations, des articulaires postérieures (non effectuées) et n'évoque plus la lésion dorsalgique mentionnée sur le CMP, n'ayant justifié un arrêt de travail initial que de six jours seulement. Le médecin conseil ne prend connaissance de ces éléments que le 15 novembre 2021, suite à la production des certificats de lésions nouvelles reproduisant les résultats d'imagerie datant de février et avril 2021. Il décide immédiatement de rejet l'imputabilité des lésions nouvelles (mais connues depuis neuf mois environ) et de fixer la date de guérison au 24 novembre 2021, confirmant de plus fort que l'arrêt de travail était motivé par l'évolution de l'état antérieur chez une femme de 50 ans avec IMC de 38,8. Il ne fait pas de doute qu'il aurait pris cette décision bien antérieurement s'il avait été sollicité par la CPAM, et ne s'était pas reposé sur le seul entretien téléphonique avec une CSAM, sans examiner la salariée et sans prendre connaissance des documents médicaux. Au total, en l'état de notre information, vu les termes du CMI ne faisait état que d'une dorsalgie sans caractère de gravité, l'absence de production des certificats médicaux entre le 18 janvier et le 29 septembre 2021, la réalité d'un état antérieur objectivé dès le 2 février 2021 et l'avis du Docteur [X] du 19 mai 2021, nous considérons que seul l'arrêt de travail du 11 janvier au 18 mai 2021 (bien que non documenté), au maximum, pourrait être imputé à l'accident bénin du 11 janvier 2021. En conséquence, la date de guérison est fixée au 18 mai 2021 ". La Commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 14 mai 2024, a déclaré inopposable à la SASU [4] les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée postérieurement à la date du 30 septembre 2021. Nonobstant cette décision, la SASU [4] considère que l'état pathologique antérieur pourrait être objectivé dès le 2 février 2021 voire au plus tard le 18 mai 2021 et qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité directe et certain entre la lésion du 11 janvier 2021 et les arrêts de travail retenus comme imputables jusqu'au 30 septembre 2021. La CPAM estime que la CMRA s'est déjà prononcée et que la SASU [4] n'émet pas d'avis médical contraire postérieur à la décision de la CMRA, les éléments avancés par la SASU [4] ayant déjà été discuté devant la CMRA ; que dès lors, la SASU [4] ne démontre pas l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. La SASU [4] se fonde sur une note de son médecin conseil antérieure à la décision de la CMRA du 14 mai 2024, note qu'elle n'a pas actualisé postérieurement à ladite décision. Aussi, la SASU [4] qui se fondait notamment, au visa de la note de son médecin conseil, sur l'avis spécialisé du Docteur [X] du 19 mai 2021 ainsi que sur l'absence de certificats médicaux pour la période du 18 janvier au 29 septembre 2021 ne démontre pas que lesdits avis et certificats n'auraient pas été examinés par la CMRA dont elle ne produit pas aux débats le rapport détaillé. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments d'ordre médical probants contraires à la décision de la CMRA du 14 mai 2024 présentés par la SASU [4] sur laquelle repose la charge de la preuve à tout le moins d'un commencement de preuve, le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2021. La SASU [4] sera dès lors déboutée de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Sur les dépens La SASU [4], qui succombe, sera condamnée aux des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SASU [4] recevable en son recours, CONSTATE que, suivant la décision de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 14 mai 2024, les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [K], à la suite de l'accident du travail du 11 janvier 2021, sont inopposables à la SASU [4] postérieurement au 30 septembre 2021, DEBOUTE la SASU [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire visant les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [K] du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2021, CONDAMNE la SASU [4] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CCC DISPEO, Me Ruimy 1 CE CPAM
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fea1347a459da3dcde9dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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