Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fde8409b68debe44f7e945
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE jeudi 10 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJY N° MINUTE : 30 APPELANT Mme [O] [Y] née le 25 Septembre 1985 à [Localité 6] Hospitalisée à l'EPSM de [5] site de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne assisté de Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5] SITE DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le jeudi 10 avril 2025 à 09 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les articles L. 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 10 avril 2025 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [Y] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 19 mars 2025 à l'EPSM de [5] selon une décision prise par le directeur de cet établissement selon la procédure de péril imminent prévue à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 22 mars 2025. Par requête du 25 mars 2025, le directeur de l'EPSM de [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille afin de contrôler la mesure à 12 jours. Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] [Y]. Le 4 avril 2025, le conseil de Mme [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Par avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé le 9 avril 2025, le docteur [M] [F] a indiqué que l'état de santé de Mme [O] [Y], d'une part, justifie la mesure de soins sans consentement et, d'autre part, ne fait pas obstacle à son audition devant la cour. Le ministère public a maintenu son avis initial du 27 mars 2025 favorable au maintien de la mesure en cours. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2025 qui a été renvoyée au 10 avril 2025 à 9h00 à défaut de la connaissance de sa convocation par madame [Y] [O]. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le conseil de Mme [O] [Y], se référant aux termes de sa requête, a demandé : - de déclarer recevable son appel ; - d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 ; - et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [O] [Y]. Mme [O] [Y] a comparu. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. I - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose est recevable. II - Sur le fond : Sur le rédacteur du certificat médical d'admission Selon l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. En l'espèce, un certificat médical d'admission de Mme [O] [Y] en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent a été établi le 19 mars 2025 à 16h29. Mme [O] [Y] soutient que ce certificat médical n'a pas été établi par un médecin. Elle fait valoir qu'il a été rédigé par un interne en médecine, Mme [S] [D]. Or, s'il est indiqué que cette personne est le rédacteur de ce certificat, pour autant, celui-ci a bien été établi par un médecin. Il est indifférent que le certificat querellé comporte le tampon du service des urgences renseignant le numéro du secrétariat. En effet, seul importe la circonstance que le docteur [X] [L], docteur en médecine, a certifié avoir examiné la patiente et a signé ce certificat étant précisé qu'il n'est pas démontré qu'il n'est pas l'auteur de cette signature. Ainsi, ce médecin s'est approprié les termes de ce certificat qui avait été rédigé sous sa surveillance par cet interne en médecine. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l'hospitalisation complète Selon l'article L. 3212-3, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]. En l'espèce, c'est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé le fait que la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [O] [Y] devait être prolongée. Par conséquent, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 28 mars 2025 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Mme [O] [Y] ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 28 mars 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] [Y] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Aurélie DI DIO, Greffière Yasmina BELKAID, Conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - Mme [O] [Y] - Maître Sandra VERMEESCH-BOCQUET - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5] SITE DE [Localité 7] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 10 avril 2025 N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJY COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJY à l'audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 09 H 00 Magistrat : Yasmina BELKAID, Conseillère Mme [O] [Y] M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5] SITE DE [Localité 7] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde8409b68debe44f7e945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel