Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 avril 2025
- ECLI
- 67fde82e9b68debe44f7e87f
- Date
- 13 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2025/32 N° RG 25/00258 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V36H JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Aurélie MARIAU, greffière, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 12 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [I] [K] né le 13 Février 1996 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier à [Localité 3] ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 13 Avril 2025 à 00 heures 28, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le dossier de la procédure ; Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ; Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Christian DREUX, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 13 avril 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ; A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Monsieur [I] [K], placé en hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre hospitalier Guillaume Régnier depuis le 28 mars 2025 par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département, a fait l'objet d'une autorisation de maintien de la mesure d'hospitalisation complète, suivant ordonnance du 08 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, puis d'une mesure de placement à l'isolement depuis le 08 avril 2025 à 16h32. Le 10 avril 2025 le Centre hospitalier a informé le juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du renouvellement, de la mesure d'isolement puis, par requête du 11 avril 2025 à 16h16, le même centre hospitalier a saisi le juge afin de statuer sur la poursuite de ladite mesure d'isolement. Par ordonnance du 12 avril 2025 à 13h10, notifiée le jour même, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Par requête reçue par le greffe le 13 avril 2025 à 00h28, le greffe de la cour a réceptionné l'appel de l'ordonnance précitée interjeté pour Monsieur [K] par son conseil. Dans sa requête, le conseil de Monsieur [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement outre la condamnation du Directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier aux dépens. L'appelant expose que l'information du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48h, auprès du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, a été effectuée plus de 4h35 après la prise de décision, qu'en conséquence l'information a été tardive, que dès lors doit être constatée la violation des droits de la défense du patient et de son droit au recours effectif et à l'accès au juge. Ont été provoquées les observations du centre hospitalier, du patient et du ministère public. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée dans un avis remis au greffe le 13 avril 2025 à 11h05. Le Centre hospitalier Guillaume Régnier n'a pas transmis d'observations. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification». En l'espèce, le 13 avril 2025 à 0h28 a été reçu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] à l'encontre de l'ordonnance du 12 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement du patient. Ladite ordonnance avait préalablement été notifiée le jour même de son prononcé au conseil qui représentait le patient devant le premier juge. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la régularité Sur le grief tiré de l'information tardive du juge Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en son I que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il résulte du même article en son II qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures. En l'espèce, Monsieur [K] a fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté le 08 avril 2025 à 16h32. Le patient a fait l'objet d'évaluations successives avec renouvellement de la décision le 08 avril 2025 à 17h53 puis 18h01, le 09 avril 2025 à 10h52 puis à 18h01 et le 10 avril 2025 à 10h40 puis 16h58. Il est constant que le document 4 "Information sur le renouvellement de la mesure d'isolement" de Monsieur [K] a été transmis au juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, le 10 avril 2025 avec un horaire renseigné comme étant celui de 16h32. Toutefois, il est attesté de la remise effective du document à son destinataire, le juge, par voie électronique, le 10 avril 2025 à 18h21. Aussi, au-delà du délai de 48h ayant couru à compter du 08 avril 2025 à 16h32 et qui expirait le 10 avril 2025 à 16h32, il s'est écoulé 1h et 50 minutes avant l'information effective du juge. Ce délai d'une heure cinquante minutes, entre le renouvellement de la mesure d'isolement et l'information faite au juge, ne saurait être considéré comme fautif, au regard des contraintes de fonctionnement d'un établissement de santé et de la nécessité de procéder à diverses informations, ni dès lors comme étant constitutive d'une violation des droits du patient et de son droit au recours effectif et à l'accès au juge. C'est par une exacte appréciation des données de l'espèce que le premier juge a tenu la formalité requise pour accomplie conformément aux exigences légales et a rejeté le moyen. Sur le fond D'une manière générale, l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er prévoit que "l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical." Le contrôle de la régularité comprend notamment celui du bien fondé des décisions administratives et le contrôle par le juge du caractère suffisamment précis et circonstancié des évaluations médicales exigées pour justifier la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention, le juge n'ayant toutefois pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, seule a été contestée la tardiveté de l'information au juge, moyen qui doit être écarté, sans remise en cause ni du séquençage des évaluations ni du bien-fondé même de la mesure d'isolement eu égard à l'état du patient médicalement constaté, sachant qu'encore le 11 avril 2025 à10h52 il était relevé pour ce dernier une "imprévisibilité comportementale et altération du lien à l'autre avec risque de mise en danger de lui et/ou d'autrui", la possibilité d'un temps de sortie limité à 15-20 min "en dehors des autres patients". L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Monsieur [K] en son appel ; Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en date du 12 avril 2024 ; Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à [Localité 3], le 13 Avril 2025 à 13 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Véronique CADORET, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [K], à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, Procureur de la République et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde82e9b68debe44f7e87f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel