Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd80ece85d0474bddbd8cf
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 25/00079 N° RG 23/00460 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAVW Affaire : Groupement [24] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25] °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Groupement [23], [Adresse 1] Représentée par la SELARL TEN AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS DEFENDERESSE [11], [Adresse 2] Représentée par Mme [E], conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 10 novembre 2022, Monsieur [U] [S], salarié du Groupement d’employeurs [23], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] ([9]) au motif d'un « épuisement professionnel, burn out ». Le certificat médical initial en date du 11 octobre 2022 mentionnait « épuisement professionnel, burn out, surcharge de travail, n’arrive plus à faire face, se déprécie, confiance rompue avec employeur, troubles du sommeil ». La [9] a diligenté une instruction par le biais de l'envoi des questionnaires au salarié et à l'employeur. Le 5 décembre 2022, aux termes de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a décidé de transmettre le dossier au [6] ([12]) de la région Centre Val de [Localité 20] aux motifs suivants : « IP estimée ≥ 25% et Affection hors tableau ». Le 9 juin 2023, le [12] a rendu un avis favorable, retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré. Le même jour, la [9] a notifié au Groupement d’employeurs [23] la prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre recommandée du 3 août 2023, le Groupement d’employeurs [22] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. Suivant séance en date du 10 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, le Groupement d’employeurs [23] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de cette décision. À l'audience du 13 mai 2023, le Groupement d’employeurs [23] a demandé à la juridiction de : - annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] en date du 10 octobre 2023 ; - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge rendue par la [9] en date du 9 juin 2023, ainsi que de l’avis du [12] qui en est le préliminaire, valant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - subsidiairement, désigner un second [12] aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] ; - en tout état de cause, débouter la [9] de ses demandes ; - condamner la [9] à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a exposé que la [9] a violé ses obligations procédurales en s’abstenant de lui transmettre l’avis du [Adresse 13] et en s’abstenant également de l’informer sur sa possibilité d’être entendu par ledit [12]. Il a ajouté que la décision de prise en charge du 9 juin 2023 repose sur un avis du [12] irrégulier dès lors que les conditions de cette saisine n’étaient pas remplies, à savoir un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % et la démonstration d’un lien direct et essentiel entre la maladie alléguée et le travail habituel de la victime. La [9] a demandé au tribunal de procéder à la saisine d’un second [12] et de débouter le Groupement d’employeurs [23] de ses autres demandes. Elle a exposé qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de transmission de l’avis du [12] et que le [12] a une simple faculté d’entendre les parties, qu’il n’y a aucune obligation qui pèse sur le comité et encore moins une obligation d’information pour la [9]. Elle a ajouté que l’avis du [12] s’impose à elle, que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas que la caisse notifie à l’employeur la décision du médecin conseil de fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisionnel supérieur à 25 % et que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le [12], pour rendre sa décision, a pris en compte des éléments objectifs des deux parties en tenant compte notamment de l’enquête de la caisse mais également du rapport circonstancié de l’employeur aux termes desquels l’employeur reconnaît que Monsieur [S] a eu des problèmes relationnels avec Madame [O]. Par jugement du 10 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré opposable au Groupement d’employeurs [23] la décision de la [11] du 9 juin 2023 ; - avant dire droit, a : - ordonné la saisine du [7] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [U] [S] est victime (épuisement professionnel - burn out) est directement et essentiellement causée par son travail habituel ; - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [U] [S] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du [7] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2024, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis. Le [16] a rendu son avis le 22 octobre 2024. A l’audience du 10 mars 2024, le Groupement d’employeurs [23] sollicite de : - annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] en date du 10 octobre 2023 ; - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge rendue par la [9] en date du 9 juin 2023, ainsi que de l’avis du [12] qui en est le préliminaire, valant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - confirmer l’avis rendu par le [15] le 22 octobre 2024 ; - en tout état de cause, débouter la [9] de ses demandes ; - condamner la [9] à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que le temps de travail du salarié était organisé selon une convention de forfait jour (128 jours par an) et qu’il organisait donc ses heures de travail comme il le souhaitait. L’employeur indique que le salarié n’a jamais fait état d’heures supplémentaires et que son activité professionnelle s’est déroulée sans difficultés particulières et qu’il a fait l’objet d’un accompagnement par un coach extérieur et par un prestataire externe. Il considère que s’il a eu plus de bulletins à traiter en décembre 2021, il s’agissait d’une surcharge de travail ponctuelle et qu’il a été aidé par Madame [T], sa collaboratrice directe. L’employeur soutient que le salarié n’a jamais alerté ses collègues, les représentants du personnel ou le médecin du travail et fait état d’un bilan positif lors de son entretien d’évaluation. Selon lui, plusieurs collègues et le [12] font état des graves problèmes de santé du père de Monsieur [S], puis du décès de celui-ci en 2022 et de son impact sur le salarié. Il ajoute que le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical rectificatif reconnaissant qu’il avait rapporté les propos de Monsieur [S] relatifs à la surcharge de travail, sans l’avoir constatée. La [11] demande au tribunal de juger mal fondé le recours de la Société [23] et de la débouter de ses prétentions. Elle expose que Monsieur [S] a fait état d’une augmentation de sa charge de travail, d’une alerte sur ses conditions de travail en mai 2022, faisant état de plus de 49 heures de travail par semaine, d’une gestion difficile de collègues à fort caractère et d’une perte de confiance de son N+1. Elle précise qu’en juin 2019, Madame [V] est partie sans être remplacée, que l’employeur a reconnu une surcharge de travail dû au [8] et qu’en avril 2021, deux membres du [5] se sont trouvés en arrêt maternité. Elle indique que le salarié a fait part de ses difficultés lors de son entretien annuel de 2021 et qu’en décembre 2021, il a dû gérer 350 bulletins de salaire (au lieu de 200). Selon elle, il avait des problèmes relationnels avec Madame [O] suite à une erreur de paie, ainsi qu’avec ses collaboratrices qui ne l’avaient pas accepté comme chef. Enfin il a déclaré que Monsieur [N] lui a proposé une rupture conventionnelle qu’il a vécue comme une trahison. Selon elle, aucun élément ne permet de retenir que la pathologie serait extérieure à l’activité professionnelle. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera constaté que par jugement du 10 juin 2024, il a été jugé que la [9] avait respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S]. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire." Il résulte de ces dispositions que : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [6] ([12]), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante. La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [12], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Dans son avis du 9 juin 2023, le [Adresse 17] a rendu un avis favorable : « Le Comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré ». Dans son avis du 22 octobre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable en ces termes : « (…) le [14] [Localité 18] estime : - que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d'identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 22/07/2022 par le médecin conseil près la [9], correspondant à la date indiquée dans le CMI, - par voie de conséquence, que l'existence d'un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l'assuré le 10/11/2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 11/10/2022 et son travail, - ainsi, après avoir pris connaissance des éléments de l'affaire, de toutes les pièces notamment médicales, compte tenu des éléments de l’espèce, il n’est pas établi que la maladie déclarée par l'assuré a directement et essentiellement été causée par son travail habitue. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » Il appartient à la [9] de démontrer que la pathologie de Monsieur [S] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. La [9] soutient tout d’abord que la charge de travail de Monsieur [S] s’était aggravée, l’intéressé ayant fait état de congés non remplacés, d’heures supplémentaires. Elle ajoute que les relations au travail du salarié avec certains collègues étaient tendues Toutefois, il résulte des éléments produits que les allégations de Monsieur [S], responsable administratif et financier, sur sa surcharge de travail ne sont pas corroborées par des pièces probantes : ainsi l’intéressé soutient tout à la fois travailler 49 heures par semaine, puis 40 heures par semaine. Il indique que seule une période de congé lui a été refusée ( entre Noêl et le jour de l’An pour être présent à une réunion). Il n’a pas fait état lors de ses entretiens professionnels ou à d’autres occasions de l’existence d’heures supplémentaires et cette affirmation est contredite par les attestations de ses collègues, lesquels précisent seulement que l’activité était plus importante en début de mois. Plusieurs collègues indiquent par ailleurs qu’elles ont été remplacées lors de leurs congés maternité notamment ou qu’il a été fait appel à un prestataire extérieur. Il résulte par ailleurs des entretiens et du questionnaire assuré que Monsieur [S] entretenait de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie même si le [8] avait modifié les modalités de travail et que les échanges avaient désormais souvent lieu par mail. Lors de sa promotion en 2018 Monsieur [S], a bénéficié d’un soutien sur le plan du management, ce dont il était satisfait, ainsi que cela ressort des entretiens professionnels. Si Madame [O] confirme qu’à la suite d’une erreur de paie en novembre 2021, ses relations ont été plus difficiles avec l’intéressé, elle indique que le déplacement de celui-ci en janvier 2022 à [Localité 19] a apaisé les choses. Plusieurs salariés attestent en revanche que le salarié a rencontré des difficultés d’ordre familial en lien avec les problèmes de santé, puis le décès de son père le 19 avril 2022. Il a ainsi été arrêté 15 jours. Monsieur [N], directeur de la société, avec lequel Monsieur [S] s’est toujours bien entretenu, indique qu’à son retour, il ne le trouvait pas bien et qu’il lui a conseillé de prendre du temps pour lui. Monsieur [S] indique que Monsieur [N] connaissait ses soucis personnels et qu’il s’est senti trahi lorsque celui-ci lui a proposé une rupture conventionnelle. Il ne s’agit toutefois que de son interprétation. De son côté, Monsieur [N] précise que les demandes financières de l’intéressé étaient trop élevées. Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [K] ( spécialiste facteurs humains, ergonome) que celui-ci est intervenu au soutien de Monsieur [S] de janvier à mai 2021 : « je l’ai aidé dans sa difficulté de vie personnelle afin qu’il puisse verbaliser et trouver des formes de réponses (…) Transfert de sa demande auprès d’un ou d’une neuropsychologue afin de rester déontologique (…) le professionnel a pris la suite de l’action (…). Avant son départ en maladie [E] [P] m’avait demandé de l’aider à comprendre une difficulté relationnelle avec sa collègue [R] [O] à la suite d’une mauvaise saisie de paie la concernant. C’est à ma connaissance le seul élément d’activité de travail dont [E] [P] m’a parlé ». Il apparaît donc que Monsieur [S] rencontrait des difficultés dans sa sphère personnelle qui l’amenaient à consulter un neuropsychologue. Il ressort de l'avis du [15] que celui-ci a mis en évidence que le décès de son père constituait un « fait extra professionnel intercurrent dans la genèse de sa pathologie ». La [9] est donc mal fondée à soutenir que « aucun élément ne permet de retenir que la pathologie soit extérieure à l’activité professionnelle ». Le [15] a pris connaissance de l’avis du médecin du travail qui a reçu l’intéressé à plusieurs reprises, et du dossier médical de l’intéressé. Enfin il convient de constater que l’avis défavorable rendu par le [15] est très motivé, à la différence de l’avis rendu par le [Adresse 17], qui ne contient aucune motivation en droit ou en fait. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Groupement d’employeurs [23] démontre donc que la pathologie dont souffre Monsieur [S] peut résulter d'une cause étrangère au travail compte tenu des difficultés importantes qu'il a rencontrées dans sa vie personnelle et familiale quelques semaines avant son arrêt de travail. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition de Monsieur [S]. En conséquence, il sera fait droit au recours du Groupement d’employeurs [23] et il convient de lui déclarer inopposable la décision du 9 juin 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [P] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les autres demandes : Il apparaît équitable de laisser à la charge du Groupement d’employeurs [23] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le Groupement d’employeurs [23] ; DÉCLARE inopposable au Groupement d’employeurs [23] la décision du 9 juin 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [P] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 [Adresse 21]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd80ece85d0474bddbd8cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA