Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd7e97e85d0474bddbd228
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 99 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00106 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOKX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Juge de l’exécution N° RG 24/00106 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOKX Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann Me WEYGAND Exp. exc + ann. Me ALTEIRAC Exp. LS + LRAR parties Exp. Me [C] [V], Commissaire de justice Le Greffier Me Nicolas ALTEIRAC Me Coline WARIN Me Mathieu WEYGAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 3] 1947 demeurant [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué à l’audience par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG Société civile JEKITI MAR inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° D 340 434 687 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué à l’audience par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEURS : Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5] [Localité 11] (LUXEMBOURG) représenté par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 284, substitués à l’audience par Me LACAU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 284, substitués à l’audience par Me LACAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, la Cour d’Appel de Paris a notamment statué de la manière suivante : - condamné in solidum Monsieur [O], Madame [I] et la société JEKITI MAR à payer à Monsieur [N] la somme de 25.500 € et à Monsieur [M] la somme de 137.998 € ; - condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 21.500 € ; - condamné in solidum Monsieur [O], Madame [I] et la société JEKITI MAR à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné in solidum Monsieur [O], Madame [I] et la société JEKITI MAR aux dépens de permière instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Se prévalant de cet arrêt, Monsieur [C] [M] a fait diligenter : - à l’encontre de Monsieur [H] [O] : * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21.500 €); * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21.500 €) ; * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137.998 € et de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ); * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137.998 € et de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ); - à l’encontre de la SC JEKITI MAR : * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 5-7 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 67 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; Se prévalant également de cet arrêt, Monsieur [T] [N] a fait diligenter : - à l’encontre de Monsieur [H] [O] : * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; - à l’encontre de la SC JEKITI MAR : * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 5-7 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 67 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023. Copie des huit dénonciations de saisies des droits d’associés susvisées effectuées à l’encontre de la SC JEKITI MAR tant par Monsieur [C] [M] que par Monsieur [T] [N] ont été adressées pour avis (articles 658 du C.P.C.) à celle-ci. Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 et du 26 décembre 2023, Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR ont respectivement fait assigner Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester ces saisies des droits d’associés, notamment en déclarant nuls les quatorze procès-verbaux de saisie de droits d’associés ainsi qu’en ordonnant la mainlevée de ceux-ci. L’affaire a été appelée une première fois le 22 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises. Lors de l’audience du 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR, représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 10 février 2025, et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - qu’il soit dit que leur contestation est recevable ; - la nullité des quatorze procès-verbaux de saisie de droits d’associés dressés à la demande de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [T] [N] le 24 novembre 2023 et produits en annexes 8 à 21 ; - la mainlevée des saisies de droits d’associés pratiquées le 24 novembre 2023 ; - la condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] à leur payer une somme de 11.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [T] [N] aux dépens, y compris ceux des saisies pratiquées, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : * les quatorze procès-verbaux de saisies des droits d’associés ne respectent pas les dispositions de l’article R 232-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en ce que la date à laquelle expire le délai pour effectuer la contestation est erronée puisque mentionnant le 1er janvier 2024 au lieu du 2 janvier 2024 ; que cette erreur leur fait grief et entraîne la nullité de ces actes puisqu’elle avait nécessairement pour effet de les persuader qu’ils étaient forclos pour agir avant l’expiration du délai ; * les huit nouvelles dénonciations, toutes datées du 1er décembre 2023, de procès-verbaux de saisies des droits d’associés de la SC JEKITI MAR, et constituant les annexes 22 à 29, n’ont pas été accompagnées d’une copie des procès-verbaux en violation du 1° de l’article R.232-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; qu’il convient donc d’annuler ces procès-verbaux ; * Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] ne disposent pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible puisque les mesures d’exécution sont fondées sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 septembre 2023 lequel contient de nombreuses erreurs et lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; que ladite décision devra fait l’objet de requêtes en interprétation de décision et/ou de rectifications d’erreurs matérielles ou alors ces difficultés seront tranchées par la Cour de Cassation ; que si l’un des pourvois déposés a effectivement fait l’objet d’une déchéance, l’autre n’a pas fait l’objet d’une telle mesure ; que l’arrêt litigieux n’a pas force de chose jugée et n’est en aucun cas irrévocable ; * conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’exécution abusive ; que tel est le cas en l’espèce puisque Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] se sont précipités pour engager une série de mesures d’exécution qui ont entraîné des frais, d’abord fin octobre 2023 en procédant à des saisies-attribution de comptes bancaires, puis en novembre 2023 avec les saisie des droits d’associés ; que leur intention de nuire est manifeste ; qu’en outre, certaines mesures ont été pratiquées en double par les huissiers instrumentaires, notamment la saisie attribution du 24 novembre 2023 concernant la saisie des droits d’associés de Monsieur [H] [O] entre les mains de la SCI 47 HABITATION qui a été pratiquée à deux reprises. Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] , représentés par leur avocat, quant à eux, se fondent sur leurs écrits rédigés en vu de l’audience du 11 septembre 2024 visés le 12 février 2025 et demandent au juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , de : - débouter Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR à leur payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée par le juge de l’exécution ; - condamner Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils exposent que : * il y a effectivement une erreur sur la date d’expiration du délai pour contester la saisie sur les droits d’associés, le 1er janvier 2024 étant un jour férié, la date aurait due être prorogée au jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du Code de Procédure Civile ; que cependant, la nullité n’est qu’une nullité de forme et qu’il faut par conséquent établir un grief; qu’en l’espèce, les assignations au titre de la contestation des saisies des droits d’associés ont été effectuées bien avant le délai du 1er janvier 2024 puisque datées des 19 décembre 2023 et 26 décembre 2024; qu’il n’y a donc pas de grief et que les saisies ne doivent pas être annulées ; * il n’y a pas eu huit nouveaux procès-verbaux de saisie de droit d’associés à l’encontre de la SC JEKITI MAR; que les pièces produites en annexes 22 à 29 correspondent à des copies des procès-verbaux de dénonciation remises par courrier dans le cadre des huit saisies réalisées le 24 novembre 2023 ; qu’elles ont été dressées dans le cadre de l’article 658 du Code de Procédure Civile qui prévoit un tel courrier lorsque l’acte de commissaire de justice est signifié à une personne morale ; * il n’y a aucune doute sur les parties dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 septembre 2023 ; que cette décision a été signifiée le 13 octobre 2023, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; qu’un pourvoi n’est nullement suspensif d’exécution et qu’en outre le pourvoi de l’espèce a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance de sorte que l’arrêt a force de chose jugée et est irrévocable ; * ils n’ont commis aucun abus dans les mesures d’exécution forcée poursuivies, en raison des montants mis à la charge de Monsieur [H] [O] et de la SC JEKITI MAR ; que la première vague de saisies-attribution sur comptes bancaire n’a pas permis de les désintéresser, de sorte que d’autres mesures ont été entreprises; que les parties demanderesses à la présente procédure n’ont versé aucune somme spontanément et sont résolues à se soustraire à leur indemnisation ; * Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR sont de mauvaise foi car ils contestent tout sans cohérence uniquement dans le but de retarder les mesures d’exécution forcée à leur encontre. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associés Conformément aux dispositions de l’article R.232-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie des droits d’associés doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Lorsque l’auteur de la contestation n’est pas le tiers saisi, il doit également en informer ce dernier par lettre simple. Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR ont été destinataires des dénonciations des saisies des droits d’associés du 24 novembre 2023 le 1er décembre 2023. Ils ont contesté les saisies-attribution par assignations des 19 décembre et 26 décembre 2023, soit dans le délais de un mois précité. Ils justifient en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.232-6 précité, de même qu’en avoir avisé les tiers saisis par lettre simple. La contestation des quatorze saisies de droits d’associés du 24 novembre 2023 est donc recevable. * Sur la demande de nullité des quatorze saisies de droits d’associés Conformément aux dispositions de l’article R.232-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte de dénonciation d’une saisie des droits d’associés au débiteur doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions ; il doit notamment préciser que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois et la date à laquelle expire ce délai. La nullité prévue par ce texte est soumise aux dispositions des articles 112 et suivants propres aux nullités des actes de procédure pour vice de forme. Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, il est constant que les quatorze actes de saisie des droits d’associés litigieux ont été signifiés le 1er décembre 2023 et qu’ils ont indiqué comme date à laquelle expire le délai de contestation le 1er janvier 2024, alors que, ce jour étant férié, la date indiquée devait être celle du 2 janvier 2024. Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR indiquent que le grief résulte de cette indication de date erronée quant à l'expiration du délai de contestation ; erreur qui a nécessairement pour conséquence de persuader le débiteur saisi qu'il est forclos à la date d'expiration du délai indiqué dans l'acte de signification alors qu'il lui reste encore un jour. Néanmoins, cette date erronée n’a eu aucune conséquence en ce qui les concerne car ils ont assigné Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] respectivement le 19 décembre 2023 et le 26 décembre 2023, soit bien avant l’expiration du délai de un mois. Ils ne démontrent ainsi pas le grief qui leur est causé de part la date erronnée, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande concernant la nullité des quatorze saisies des droits d’associés du 24 novembre 2023, dénoncées le 1er décembre 2023. * Sur la nullité des nouveaux procès-verbaux de saisie de droits d’associés (annexes 22 à 29) Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR indiquent que cette dernière a fait l’objet de nouvelles saisies le 24 novembre 2023, lesquelles ont été dénoncées le 1er décembre 2023 et constituant leurs annexes 22 à 29, mais que celles-ci n’ont pas été accompagnées des copies des procès-verbaux de saisie, en violation de l’article R.232-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Il sera relevé que les documents produits en annexe 22 à 29 par Monsieur [H] [O] et par la SC JEKITI MAR ne constituent pas la dénonciation de la saisie des droits d’associés; ils constituent la lettre simple devant être effectuée par le Commissaire de Justice au regard de l’article 658 du Code de Procédure Civile. Il est clairement indiqué sur ces documents constituant les annexes 22 à 29 des demandeurs à la présente procédure “copie pour avis (article 658 C.P.C.)”. Dans le cas de la signification d’un acte de commissaire de justice à une personne morale, celui-ci doit avertir le destinaire de la signification par lettre simple tel que prévu au 1er alinéa de l’article 658 du Code de Procédure Civile. Cet article exige seulement que la lettre visée contienne une copie de l’acte de signification et non une copie de l’acte à signifier. Ainsi, la production de la copie du procès-verbal de saisie des droits d’associés n’était pas nécessaire et seule la dénonciation devait être adressée par lettre simple. Tel est le cas en l’espèce. En outre, et à titre surabondant, l’absence de production du procès-verbal de saisie des droits d’associés n’aurait constitué qu’une nullité de procédure et donc un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief. Or, en l’espèce, toutes les dénonciations des saisies des droits d’associés effectuées à l’encontre de la SC JEKITI MAR ont été faites à personne morale et remises au gérant de cette dernière, à savoir Monsieur [H] [O], le 1er décembre 2023, de sorte que celui-ci était parfaitement informé de la teneur des saisies. C’est également lui qui a attesté avoir réceptionné la lettre simple prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il ne peut pas évoquer de grief. La demande de nullité des saisies des droits d’associés effectuées à l’encontre de la SC JEKITI MAR sera donc également rejetée. * Sur la demande de mainlevée des saisie-attribution L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, Monsieur [H] [O] ainsi que la SC JEKITI MAR estiment que Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] ne détiennent aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 12] en date du 14 septembre 2023 étant frappé d’un pourvoi en cassation et étant affecté de nombreuses erreurs, dont : - l’absence d’identification précise de la société JEKITI MAR puisque plusieurs sociétés JEKITI MAR sont mentionnées dans l’arrêt ; - il n’identifie par Monsieur [O] et Madame [I] puisque leurs prénoms ne sont pas indiqués ; - dans les motifs de la décision, il est indiqué que la SC JEKITI MAR est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris alors qu’aucune société civile JEKITI MAR n’y a été immatriculée ; - la SARL JEKITI MAR CAPITAL est presque systématiquement confondue avec la SC JEKITI MAR. Ils affirment en outre que le litige n’est pas figé et que l’arrêt du 14 septembre 2023 précité ne constitue pas un titre exécutoire dont il peut être poursuivi l’exécution. Conformément aux dispositions de l’article L111-11du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce, il est démontré que l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] du 14 septembre 2023 a été signifié par acte de commissaire de justice à Monsieur [H] [O] et à la SC JEKITI MAR le 13 octobre 2023. S’il y a bien eu une ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation n°Y2323504 contre le décision de Cour d’Appel précitée le 27 juin 2024, Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR démontrent qu’ils ont introduit un autre pourvoi contre ladite décision le 14 novembre 2023, ce pourvoi portant le n° V2322374. Ils produisent un mémoire ampliatif en date du 13 mars 2024 démontrant que la procédure devant la Cour de Cassation se poursuit, de sorte que la décision de la Cour d’Appel n’est pas définitive. Néanmoins, tel qu’indiqué précédemment, le pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Dès lors l’arrêt du 14 septembre 2023 de la Cour d’Appel de Paris sur lesquelles sont fondées les saisies des droits d’associés est bien exécutoire. Concernant les griefs reprochés à l’arrêt, il convient de constater que la créance de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [T] [N] est liquide puisque les montants dus à titre de dommages et intérêts sont indiqués de manière précise. Le Juge de l’Exécution peut interpréter les décisions, notamment s’il convient d’apprécier les mentions du titre exécutoire. Ainsi, - sur le grief relatif à l’absence d’identification précise de la société JEKITI MAR; il convient de constater que s’il y a bien deux sociétés JEKITI MAR, la société civile JEKITI MAR et la SARL JEKITI MAR CAPITAL, il sera relevé qu’il est mentionné dans le corps du jugement la société civile JEKITI MAR et que c’est elle qui est condamnée in solidum avec Monsieur [H] [O] et Madame [U] [I]. Au niveau du dispositif, il n’y a également aucune ambiguité sur la société JEKITI MAR dont il s’agit. En effet au début du dispositif il est mentionné “dit que la société civile Jekiti Mar a commis une faute s’agissant de la diffusion d’une information inexacte et trompeuse (...)”. Ainsi, lorsqu’il est indiqué “condamne in solidum Monsieur [O], Mme [I] et la société Jekiti Mar à payer à (...) Monsieur [N] 25.500 euros et à (...) Monsieur [M] la somme de 137.998 euros” il s’agit bien de la société civile Jekiti Mar. En outre, s’agissant de la société Jekiti Mar Capital, il est bien ajouté le terme Capital. Il n’y a ainsi aucun doute sur la société débitrice de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [T] [N]. Cet élément est sans emport ; - sur le grief relatif à l’absence des prénoms de Monsieur [O] et de Madame [I], s’il est effectivement constant que leur prénom ne figure pas sur le dispositif, les éléments les concernant et leur prénom est indiqué sur la première page du jugement, de sorte qu’il n’y a aucune doute sur l’identité de Madame [U] [I] épouse [O] et de Monsieur [T] [O]. Cet élément est également sans emport. - s’agissant de l’immatriculation de la SC JEKITI MAR au registre du commerce et des sociétés de Paris, il y a effectivement une erreur à ce titre; néanmoins, l’adresse de la société est bien celle de la SC JEKITI MAR à savoir [Adresse 1] [Localité 7], de sorte qu’il n’y a également pas d’erreur possible, malgré l’erreur matérielle figurant sur la première page de l’arrêt ; - il n’est pas démontré que l’arrêt confonde les deux sociétés, à savoir la SC JEKITI MAR avec la SARL JEKITI MAR CAPITAL. Dès lors, la créance de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [T] [N] est liquide et exigible et il n’y a aucun doute sur leurs débiteurs, à savoir Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR, de sorte que la saisie des droits d’associés est régulière et qu’il n’y a pas lieu à mainlevée. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. * Sur l’abus de saisies L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Au vu de la présente décision, les saisies des droits d’associés pratiquées par Monsieur [C] [M] et par Monsieur [T] [N] étaient justifiées et valables. Elles interviennent alors que d’autres mesures d’exécution forcée avait déjà été entreprises contre Madame [U] [I] épouse [O] et contre la SC JEKITI MAR en raison de la condamnation in solidum avec Monsieur [H] [O]. Il s’agissait de saisies sur leurs comptes bancaires, lesquelles se sont révélées infructueuses. Etant munis d’un titre exécutoire, il ne peut être reproché un acharnement de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [T] [N], et ce alors même que les sommes dues sont importantes et que Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR n’ont pas procédé au règlement spontané, même partiel, des sommes dues. Monsieur [H] [O] indique également que Monsieur [C] [M] a fait procéder deux fois à des saisies des droits d’associés à son encontre, ce qui a provoqué des frais de commissaires de justice facturés deux fois. Il est exact que Monsieur [C] [M] a fait procéder par le même commissaire de justice à la saisie des droits d’associés de Monsieur [H] [O] entre les mains de la SCI 73 HABITATION et entre les mains de la SCI 47 HABITATION par actes en date du 24 novembre 2023 à savoir Me [Z] [B], commissaire de justice à Paris, et par un autre commissaire de justice, à savoir Me [C] [V], commissaire de justice à Strasbourg, les dénonciations de ces actes. Cependant, les frais n’ont pas été facturés deux fois parce qu’il s’agissait de deux commissaires de justice différents. Les frais d’actes ont été facturés deux fois parce qu’il s’agit de deux saisies entre les mains des mêmes sociétés, à deux reprises entre les mains de la SCI 73 HABITATION et à deux reprises entre les mains de la SCI 47 HABITATION, mais qui ne concernent pas les mêmes condamnations. En effet la saisie des droits d’associés entre les mains de la SCI 73 HABITATION constituant l’annexe 10 porte sur la condamnation de Monsieur [H] [O] à payer seul à Monsieur [C] [M] la somme de 21.500 €, tandis que la saisie des droits d’associés entre les mains de la SCI 73 HABITATION constituant l’annexe 12 porte sur la condamnation in solidum de Monsieur [H] [O], Madame [I] et la SC JEKITI MAR à payer à Monsieur [M] la somme de 137.998 € ainsi que 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il en va de même pour la saisie des droits d’associés entre les mains de la SCI 47 HABITATION, celle constituant l’annexe 11 porte sur la condamnation de 21.500 € précitée tandis que celle constituant l’annexe 13 porte sur la condamnation in solidum susvisée. Dès lors, Monsieur [H] [O] ne démontre pas d’abus dans la réalisation de deux fois deux saisies puisque l’une des condamnations vise celui-ci seul le l’autre concerne des condamnations in solidum. Enfin, tant Monsieur [H] [O] que la SC JEKITI MAR ne démontrent pas que les montants des droits de l’une de leur société aurait amplement permis de remplir Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] de leurs droits. Il n’y a ainsi aucune preuve d’abus de saisie; Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. * Sur la procédure abusive Si l'action de Monsieur [H] [O] et de SC JEKITI MAR ne procède pas d'une simple erreur, Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] ne démontrent pas qu'elle soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En outre, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile tel que suggéré par Monsieur [C] [M] et par Monsieur [T] [N]. * Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR, qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Ils seront par conséquent déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation in solidum de Monsieur [H] [O] et de la SC JEKITI MAR à payer à Monsieur [C] [M] et à Monsieur [T] [N] une somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que les demandes de Monsieur [H] [O] et de la SC JEKITI MAR en contestation des quatorze procès-verbaux de saisies de droits d’associés réalisés entre les mains de la SCI 47 HABITATION, SCI 73 HABITATION, SCI 67 HABITATION, et SCI 5-7 HABITATION le 24 novembre 2023 et dénoncées le 1er décembre 2023 sont recevables ; DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR de leur demande en annulation des procès-verbaux des saisies des droits d’associés suivantes : - procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [C] [M] à l’encontre de Monsieur [H] [O] : * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21.500 €); * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21.500 €) ; * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137.998 € et de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ); * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137.998 € et de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ); - procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [C] [M] à l’encontre de la SC JEKITI MAR : * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 5-7 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 67 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; - procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [T] [N] à l’encontre de Monsieur [H] [O] : * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; - procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [T] [N] à l’encontre de la SC JEKITI MAR : * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 47 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 5-7 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 67 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ; * une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la SCI 73 HABITATION par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023. DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR de leur demande tendant à la nullité des documents produits dans leurs annexes 22 à 29 qui constituent en réalité la lettre simple prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR de leur demande de mainlevée des saisies des droits d’associés listées précédemment ; DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DIT n’y avoir lieu à amende civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR à payer à Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [N] une somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [O] et la SC JEKITI MAR aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 642 du Code de Procédure Civilearticle 658 du Code de Procédure Civilearticle L.213-6 du Code de larticle 658 du Code de Procédure Civile qui prévoarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 658 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd7e97e85d0474bddbd228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA