Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd704be85d0474bddbad34
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MEDM/FC Jugement N° du 01 AVRIL 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/02032 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2W / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [R] [M] en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs : - [F] [O] [K] [M] - [G] [Y] - [N] [Y] [X] [M] [S] [Y]en son nom et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs : - [F] [O] [K] [M] - [G] [Y] - [N] [Y] [K] [A] épouse [V] [D] [V] [J] [M] [Z] [M] [P] [M] Contre : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES S.A. ALLIANZ IARD Grosse : le la SCP CANIS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : la SCP CANIS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie dossier la SCP CANIS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [R] [M] en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs : - [F] [O] [K] [M] - [G] [Y] - [N] [Y] [Adresse 12] [Localité 5] Monsieur [X] [M] domicilié : chez Mme [K] [V] [Adresse 12] [Localité 5] Monsieur [S] [Y]en son nom et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs : - [F] [O] [K] [M] - [G] [Y] - [N] [Y] [Adresse 12] [Localité 5] Madame [K] [A] épouse [V] [Adresse 12] [Localité 5] Monsieur [D] [V] [Adresse 12] [Localité 5] Monsieur [J] [M] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1] Madame [Z] [M] [Adresse 14] [Localité 4] Madame [P] [M] [Adresse 13] [Localité 3] tous représentés par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS ET : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES [Adresse 6] [Localité 8] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat DEFENDERESSES LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 25 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE : Le 17 novembre 2018, à 2h06, le corps sans vie de Madame [U] [M] était retrouvé sur la chaussée dans le bourg de la commune de [Localité 11], après qu’elle a été percutée par le véhicule de son compagnon, Monsieur [T] [H]. Une information judiciaire a été ouverte et Monsieur [H] a été mis en examen du chef d’homicide volontaire commis par le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 19 novembre 2018. Suivant ordonnance aux fins de requalification, Monsieur [T] [H] a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour des faits d’homicide involontaire commis en état d’ivresse manifeste. Par jugement du Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 19 juin 2023, devenu définitif, Monsieur [H] a été reconnu coupable des faits précités et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans. Les constitutions de partie civile de Monsieur [S] [Y], Madame [R] [M], Madame [C] [A] épouse [V], Monsieur [J] [M], Madame [Z] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [Y] et Madame [R] [M] ès qualités de représentant légaux de [F] [M], [G] [Y] et [N] [Y] étaient déclarées recevables. Monsieur [H] a été déclaré entièrement responsable de leurs préjudices, et condamné à payer les sommes suivantes : - 25.000 euros à Madame [M] [R] en réparation de son préjudice moral ; - 15.000 euros à Madame [M] [Z] en réparation de son préjudice moral ; - 25.000 euros à Monsieur [M] [X] en réparation de son préjudice moral ; - 5.000 euros à Monsieur [Y] [S] en réparation de son préjudice moral ; - 25.000 euros à Madame [A] épouse [V] [K] en réparation de son préjudice moral ; - 5.000 euros à Monsieur [V] [D] en réparation de son préjudice moral ; - 5.000 euros à Monsieur [M] [J] en réparation de son préjudice moral ; - 15.000 euros à Madame [M] [P] en réparation de son préjudice moral ; - 11.000 euros à Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [R], ès qualités de représentants légaux de [M] [F], [Y] [G] et [Y] [N], - 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’ensemble des parties civiles. Par courrier en date du 27 mars 2024, les ayants-droits de Madame [M] se sont rapprochés du Conseil de Monsieur [H] pour tenter d’obtenir le nom de la compagnie d’assurance couvrant les dommages causés par son véhicule, sans qu’un numéro de police d’assurance ne leur soit jamais communiqué. Par acte extra-judiciaire en date du 17 mai 2024, Monsieur [S] [Y], Madame [R] [M], Madame [C] [A] épouse [V], Monsieur [J] [M], Madame [Z] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [Y] et Madame [R] [M] ès qualités de représentant légaux de [F] [M], [G] [Y] et [N] [Y] ont assigné la Société ALLIANZ et le FGAO afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. Selon leurs dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 1er août 2024 Monsieur [S] [Y], Madame [R] [M], Madame [C] [A] épouse [V], Monsieur [J] [M], Madame [Z] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [Y] et Madame [R] [M] ès qualités de représentant légaux de [F] [M], [G] [Y] et [N] [Y], sollicitent au visa des articles L.211-1 et L.211-9 du Code des assurances, 388-1 et 388-2 du Code de Procédure pénale, A titre principal, - CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à : - Madame [M] [R] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Madame [M] [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Monsieur [M] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Monsieur [Y] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Madame [A] épouse [V] [K] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Monsieur [V] [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Monsieur [M] [J] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Madame [M] [P] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [R], ès qualités de représentants légaux de [M] [F], [Y] [G] et [Y] [N], la somme de 11.000 euros pour chacun des enfants ; - CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer et porter à l’ensemble des ayants-droits de Madame [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, à défaut de contrat d’assurance entre la Société ALLIANZ IARD et Monsieur [T] [H], CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à :- payer et porter à Madame [M] [R] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Madame [M] [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Monsieur [M] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Monsieur [Y] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Madame [A] épouse [V] [K] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Monsieur [V] [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Monsieur [M] [J] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Madame [M] [P] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - payer et porter à Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [R], ès qualités de représentants légaux de [M] [F], [Y] [G] et [Y] [N], la somme de 11.000 euros pour chacun des enfants. - CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer et porter à l’ensemble des ayants-droits de Madame [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens. Par conclusions en date du 17 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite de voir au visa de la loi du 5 juillet 1985 : - ALLOUER les sommes suivantes aux consorts [M] au titre de leur préjudice d’affection : - 18.000 € à Madame [R] [M] - 18.000 € à Monsieur [X] [M] - 11.000 € à Madame [Z] [M] - 18.000 € à Madame [K] [A] épouse [V] - 11.000 € à Monsieur [J] [M] - 11.000 € à Madame [P] [M] DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande, à titre subsidiaire lui allouer la somme de 3.000 € ; DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande, à titre subsidiaire, lui allouer la somme de 3.000 € ; DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [Y] de leur demande en qualité de représentants légaux de [F] [M], [G] et [N] [Y], à titre subsidiaire leur allouer 5.000 € à chacun ; DECLARER qu’il y a lieu de limiter l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE ; REDUIRE dans de plus justes proportions la demande des consorts [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit quant aux dépens. Dans ses écritures, si le FGAO admet que le droit à indemnisation des consorts [M] n’est pas contestable, dans la mesure où le véhicule de Monsieur [H] n’était pas assuré au moment de l’accident, il fait valoir qu’il n’a pas été appelé dans la cause devant le Tribunal correctionnel de sorte que le jugement rendu le 22 mai 2023 ne lui est pas opposable et qu’il n’est pas tenu par les sommes allouées. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. La Société ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’instruction a été clôturée le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024, et mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogé au 1er avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS : À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le droit à indemnisation des consorts [M] : Selon l’article L.421-1 du Code des assurances, lorsque l’obligation de souscrire une assurance n’est pas respectée, « Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes ou les ayants-droits des victimes de dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1. ». Il précise : « Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne : lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré » Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur [H] n’était pas assuré au moment de l’accident. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la Société ALLIANZ IARD. En conséquence, le FONDS DE GARANTIE sera condamné à prendre en charge l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident. - Sur le préjudice d’affection des consorts [M] : Force est de constater que le FGAO n’a pas été régulièrement mis en cause devant le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, ce dernier n’a pas pu faire valoir ses observations sur les préjudices des consorts [M]. En conséquence, il convient de reprendre l’ensemble des préjudices des consorts [M], lesquels doivent être discutés contradictoirement. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations concordantes communiquées par les demandeurs, l’existence de relations familiales proches entre l’ensemble des membres de la famille de Madame [U] [M] et le traumatisme subi par chacun d’eux du fait du décès de cette dernière. Il n’est pas contestable que s’ajoute un préjudice directement en lien avec les conditions du décès de Madame [U] [M], Monsieur [H] ayant été mis en examen des chefs de meurtre sur partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué les sommes suivantes : Madame [R] [M], fille de Madame [U] [M] : 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection, Monsieur [X] [M], fils de Madame [U] [M] : 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection,Monsieur [S] [Y], gendre de Madame [U] [M] : 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection, Madame [R] [M] et Monsieur [S] [Y] es qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, [F] [M], [N] [Y] et [G] [Y], petits-enfants de Madame [U] [M] : 11.000 € en réparation de leur préjudice d’affection, Madame [A] épouse [V], mère de Madame [U] [M] : 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection, Monsieur [V], beau-père de Madame [U] [M] : 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection, Monsieur [J] [M], frère de Madame [U] [M] : 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection, Madame [Z] [M], sœur de Madame [U] [M] : 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection, Madame [P] [M], sœur de Madame [U] [M] : 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection.Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. Succombant à l'instance, le FGAO sera condamné aux dépens de l'instance. En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Par ailleurs, les consorts [M] ont dû engager des frais irrépétibles. Le FGAO sera condamné à payer aux consorts [M] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel - DEBOUTE Monsieur [S] [Y], Madame [R] [M], Madame [C] [A] épouse [V], Monsieur [J] [M], Madame [Z] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [D] [V], Monsieur [S] [Y] et Madame [R] [M] ès qualités de représentant légaux de [F] [M], [G] [Y] et [N] [Y], de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD ; - CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à : - à Madame [M] [R] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; - à Madame [M] [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; - à Monsieur [M] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; - à Monsieur [Y] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; - à Madame [A] épouse [V] [K] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; - à Monsieur [V] [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection; - Monsieur [M] [J] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; - à Madame [M] [P] la somme de 15.000 euros en réparation de préjudice d’affection ; - à Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [R], ès qualités de représentants légaux de [M] [F], [Y] [G] et [Y] [N], la somme de 11.000 euros pour chacun des enfants, en réparation de préjudice d’affection ; - CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à l’ensemble des ayants-droits de Madame [M] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 768 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale pour larticle 4 du code de procédure civilearticle L.421-1 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd704be85d0474bddbad34
Données disponibles
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- Résumé officiel
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