Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd65fae85d0474bddb8f63
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 99 338 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 23/00493 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5QT N°RG 24/04012 54G Mutuelle MGEN C/ S.A. MMA IARD S.A.S. DUCRE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société ARTELIA Venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 10 avril 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 06 février 2025. DEMANDERESSE AU PRINCIPAL Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139 DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 S.A.S. DUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Société ARTELIA Venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 --==00§00==-- Vu l’exploit introductif d’instance en date des 5 et 18 janvier 2023 auquel il est renvoyé, (enrôlé sous le numéro RG 23/493), aux termes duquel la MGEN a fait assigner la société DUCRE et la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa de l’article 1231-1 du code civil : - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 102.993,38 € ht, - de condamner la société ARTELIA à garantir la MGEN de toute diminution de son droit à indemnisation de ses dommages à raison de l’aménagement du bien sinistré, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire. Vu l’exploit introductif d’instance en date du 4 juillet 2024, auquel il est renvoyé, (enrôlé sous le numéro RG 24/4012), aux termes duquel la société ARTELIA a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé : - de joindre cette instance à l’instance prinicpale en gagée par la MGEN à son encontre, enrôlée sous le numéro RG 23/493, - de condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, - de condamner tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de me J. Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 11 octobre 2024, signifiées par la société ARTELIA, tant dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/493 que dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/4012, aux termes desquelles elle sollicite la jonction entre les deux procédures précitées. Vu les conclusions en réponse de la MGEN en date du 23 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé au jugfe de la mise en état : - de rejeter la demande de jonction, - de condamner la société ARTELIA à lui payer la somme de 1.500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse de la société DUCRE en date du 6 février 2025, aux termes desquelles il est demandé : - d’ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 23/493 et RG 24/4012, - de débouter les MMA de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes, - de statuer ce que de droit sur les dépens. L’incident a été fixé à l’audience de pleidoirie du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. SUR CE, Sur la demande de jonction : Pour rappel, l’intervention est en vertu des articles 63 et 66 du code de procédure civile une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès déjà engagé entre les parties originaires, l’intervention étant forcée lorsque le tiers est mis en cause par l’une de ces parties. Encore faut-il que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, en application de l’article 325 du code de procédure civile. Pour rappel également, il résulte des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, la décision de jonction étant une mesure d’administration judiciaire, par conséquent insusceptible de recours. En l’espèce, le litige opposant la MGEN à la société DUCRE et à la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE tend à la condamnation in solidum de ces dernières à l’indemniser des conséquences d’un sinistre dont elle les estime responsables, et la société ARTELIA a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la la société DUCRE, aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Dans la mesure où l’expert judiciaire propose de retenir la responsabilité de la société DUCRE dans la survenance des désordres à hauteur des 2/3, la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE justifie d’un lien de connexité entre les instances RG 23/493 et RG 24/4012 au sens de l’article 367 précité du code de procédure civile. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction entre les instances RG 23/493 et RG 24/4012. Sur les demandes relatives aux frais de l’incident : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la MGEN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : ORDONNE la jonction entre les instances RG 23/493 et RG 24/4012 , DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance prainicpale, DÉBOUTE la MGEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour les conclusions de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Fait à Pontoise le 10 avril 2025 LE GREFFIER Le juge de la mise en état Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER Me Julien AUCHET Me Fanny COUTURIER Me Blandine HEURTON Me Marion SARFATI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd65fae85d0474bddb8f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA