Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd533ce85d0474bddb4d84
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 428 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2025 à : Monsieur [E] [O] Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2025 à : Me Hervé [Localité 6] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZFV N° MINUTE : 3/2025 JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son Syndic Le Cabinet JEAN CHARPENTIER, SOPAGI SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 DÉFENDEUR Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZFV EXPOSE DU LITIGE M. [E] [O] est propriétaire du lot n°2 d'un immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société SOPAGI, Cabinet Jean CHARPENTIER, a fait assigner M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 119,28 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,162 euros au titre des frais de recouvrement,2 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. M. [E] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [E] [O] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°2, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 24 juin 2022 au 1er juillet 2023 et arrêté à cette date à 4 281,28 euros (en ce inclus 162 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour les années 2022, 2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 30 mai 2022, 27 septembre 2023,11 avril 2024 ayant notamment : ▸ approuvé les comptes pour les exercices 2022, 2023, ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2024, ▸ décidé des travaux ou opérations suivants : travaux de remplacement de la porte SAS. En revanche, il n'est pas justifié de l'approbation des opérations suivantes, ayant fait l'objet d'appel de fonds : - le 19/06/2023 « gravure plaques BAL » pour 13,75 euros, - le 01/07/2023 « travaux alpinistes corniche » pour 583,25 euros, il convient, en conséquence, d'écarter la somme de 597 euros. Au vu des pièces produites, M. [E] [O] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3522,28 euros, pour la période allant du 24 juin 2022 au 1er juillet 2024, incluant l'appel provisionnel du 3e trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de l’assignation à défaut de demande plus ample. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Les frais de mise en demeure en date du 23 avril 2024 sont justifiés avec la production du bordereau d’accusé réception, de sorte que leur montant sera retenu à la somme réelle de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit 6,50 euros. En conséquence la somme de 6,50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [E] [O] n'a payé régulièrement ses charges sur la période du mois de juin 2022 au 1er juillet 2024. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [E] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, M. [E] [O] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOPAGI, Cabinet Jean CHARPENTIER, les sommes suivantes : 3522,28 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 24 juin 2022 au 1er juillet 2024, incluant l'appel provisionnel du 3e trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2024,6,50 euros au titre des frais de recouvrement,150 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE M. [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) pris en la personne de son syndic la société SOPAGI, Cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd533ce85d0474bddb4d84
Données disponibles
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