Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd50eee85d0474bddb46fe
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 21/01788 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW6X Jugement du 10 avril 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365 Maître Emmanuel LAROUDIE - 1182 Maître Sébastien SOY - 1947 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 devant : Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. 2 [J] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON, et Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE DEFENDEURS Société MATMUT, en sa qualité d’assureur de M. [L] [N] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON Monsieur [C] [X] né le 12 Août 1961 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON Madame [K] [E] née le 12 Janvier 1996 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON Madame [G] [E] née le 19 Mars 1994 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON Monsieur [M] [E] né le 11 Octobre 1989 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON Madame [Y] [E] née le 18 Juin 1991 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure La société à responsabilité limitée 2 [J] exerce une activité de commerce d’alimentation générale. Suivant actes sous seing privés signés le 4 juin 2014, monsieur [C] [X], madame [K] [E], madame [G] [E], madame [Y] [E] et monsieur [M] [E] (ci-après dénommés “indivision [X] ”) ont consenti un bail commercial pour une durée de neuf années (du 1er juin 2014 au 31 mai 2023) à la société 2 [J] sur les locaux suivants pour y exploiter une activité de “commerce d’alimentation générale et vente au détail, à titre purement accessoire d’articles de droguerie, cosmétiques et textiles” : un local commercial situé au numéro [Adresse 2], dans [Localité 8], d’une superficie de 46,40 m² moyennant un loyer annuel hors taxes (ci-après “HT”) de 4.100,00 euros ;un local commercial situé au numéro [Adresse 3], dans [Localité 8], d’une superficie de 72m² moyennant un loyer annuel HT de 7.500,00 euros. Déplorant un affaissement de la poutre centrale dans le local commercial loué au numéro [Adresse 3], la société 2 [J] l’a signalé à la société par actions simplifiée QUADRAL IMMOBILIER par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 janvier 2016. Une expertise amiable contradictoire s’est conséquemment tenue le 12 avril 2016 en présence notamment de la société QUADRAL IMMOBILIER représentant l’indivision [X], de monsieur [L] [N], locataire d’un logement situé à l’étage supérieur, du cabinet ELEX, expert mandaté par la MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [N], et de Monsieur [R] [J], gérant de la société 2 [J]. Le 18 avril 2016, la société 2 [J] a parallèlement mis en demeure la société QUADRAL IMMOBILIER d’exécuter les travaux inachevés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par acte d’huissier de justice signifiés les 12 et 14 janvier 2021, la société 2 [J] a finalement fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les membres de l’indivision [X] et la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après dénommée “compagnie d’assurances MGA”) aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués. La compagnie d’assurancs MGA a appelé en la cause la compagnie d’assurances MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [N] par acte d’huissier de justice signifié le 25 novembre 2021. Cette nouvelle procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/07675, a été jointe à la procédure principale sous le numéro de répertoire général 21/01788. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2024. L’affaire a été fixée à une première audience de plaidoirie à juge unique prévue le 3 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société 2 [J] demande au Tribunal de : juger recevables et bien fondées ses demandes, juger que les consorts [X] et [E] formant l’indivision [X], leur assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la société MATMUT sont entièrement responsables des préjudices qu’elle a subi,par conséquent, condamner in solidum les consorts [X] et [E] formant l’indivision [X], son assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la MATMUT à lui payer la somme de 60.524,00 € toutes causes de préjudices confondus,rejeter l’ensemble des moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires des consorts [X] et [E] formant l’indivision [X] et son assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES et de la MATMUT,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner in solidum les consorts [X] et [E] formant l’indivision [X] et son assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la société MATMUT à lui payer la somme de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me SOY, Avocat sur son affirmation de droit. La société 2 [J] fait valoir qu’à la date du 22 janvier 2016, le local commercial était d’ores et déjà aménagé en vue d’un lancement prochain de l’activité. Elle explique qu’à la suite de la découverte des désordres, elle a été contrainte de déménager le mobilier et les marchandises dans son local historique situé au numéro [Adresse 4] et de différer l’ouverture du commerce. Elle conclut, à l’appui des dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil, outre de la jurisprudence afférente, que l’indivision [X] a manqué aux obligations de délivrance, de jouissance paisible et de réparation des lieux loués lui incombant. Elle considère que le procès-verbal de l’expertise amiable contradictoire tenue le 12 avril 2016 doit s’analyser comme un aveu extrajudiciaire au sens donné par l’article 1383 du Code civil et que sa valeur probante ne peut être remise en question, ce en vertu du principe de l’estoppel. Elle précise qu’elle n’a bénéficié d’aucune indemnisation par son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD. Elle soutient, en vertu des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, que l’indivision [X] n’est pas recevable à lui opposer la clause de renonciation à recours comprise dans le bail commercial et que celle-ci ne peut, au demeurant, l’exonérer de l’obligation de délivrance sans créer un déséquilibre manifeste. A l’appui d’un rapport de préjudices établi par un cabinet d’expertise comptable, elle s’estime bien fondée à solliciter le remboursement des dépenses de fonctionnement engagées alors que le local n’était pas exploitable, soit le règlement des échéances locatives, l’abonnement téléphonique, les frais de salaire du personnel supplémentaire employé en vue de l’ouverture du commerce, les pénalités de retard et autres frais généraux, ainsi que le préjudice d’exploitation. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les consorts [X] ET [E] demandent au Tribunal de : à titre principal, débouter la Société 2 [J] de ses demandes indemnitaires comme injustifiées et non fondées, à titre subsidiaire, condamner la Société MATMUT à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre, en tout état de cause, condamner in solidum la Société 2 [J] et la société MATMUT à leur verser une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. L’indivision [X] oppose à la société 2 [J] une clause de renonciation à recours du bail commercial. Elle indique qu’il lui appartenait par ailleurs de souscrire une police d’assurance garantissant les pertes immatérielles ne découlant pas d’un éventuel manquement à l’obligation de délivrance. Elle considère que le procès-verbal d’assurance ne peut valoir reconnaissance de responsabilité et qu’il y est retenu, en outre, la responsabilité principale de monsieur [N], locataire à l’étage supérieur de l’immeuble. Elle conclut qu’il revient à la compagnie MATMUT, assureur de ce dernier, de répondre des dommages générés par les infiltrations. Elle écarte toute négligence personnelle, les travaux de reprise ayant été entrepris dans les meilleurs délais. Dans un second temps, elle discute l’évaluation du préjudice, et notamment la demande de remboursement des loyers commerciaux en considération de la clause de renonciation prévue au bail commercial. Elle estime qu’il n’est pas démontré que les frais d’abonnement auraient été engagés spécifiquement pour le local sinistré, la société 2 [J] exploitant alors deux autres locaux commerciaux. Discutant la valeur probante du rapport d’expertise comptable, dont elle souligne le caracctère non contradictoire, elle fait valoir que le sinistre ne peut remettre en cause des embauches qui lui sont antérieures. Elle considère que les pénalités dues à l’URSSAF relèvent des seules carences de la partie demanderesse. Elle souligne que la société 2 [J] aurait nécessairement engagé des frais de rédaction de contrats de travail et qu’il n’est pas produit de pièces justificatives à l’appui. Elle fait sienne l’argumentation de la compagnie d’assurances MATMUT visant à exclure toute indemnisation du préjudice d’exploitation allégué. A titre subsidiaire, elle exerce un recours en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances MATMUT, les désordres provenant des installations défectueuses de monsieur [N]. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances MONCEAU GENERAL ASSURANCES demande au Tribunal de : à titre principal, débouter la société 2 [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société 2 [J] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice de la société 2 [J] n’est pas constitué, débouter la société 2 [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société MATMUT à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, condamner la société 2 [J] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire et juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la présente affaire. La compagnie MGA soutient que la dégradation de la poutre n’est pas un évènement garanti par la police souscrite et qu’elle ne relève pas de la responsabilité du bailleur. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’est pas établi un transfert effectif de l’activité commerciale de la société 2 [J] dans les locaux loués à la date du sinistre. Elle considère que les travaux de reprise n’ont pu lui occasionner de préjudices. Elle affirme également que les pièces produites étayent insuffisamment les demandes d’indemnisation, en raison de leur imprécision. En tout état de cause, elle s’estime fondée à rechercher la garantie de la compagnie d’assurances MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [N], seul responsable des désordres. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances MATMUT demande au Tribunal de : à titre principal, la mettre hors de cause, la responsabilité de son assuré n’étant pas démontrée, débouter les sociétés 2 [J] et MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, débouter la société 2 [J] de toutes demandes, fins et conclusions et dire la réclamation non fondée, à titre subsidiaire, dire que sa contribution ne saurait excéder un tiers des sommes allouées en vertu du constat amiable contradictoire des désordres et d’évaluation du préjudice et de la police souscrite par Monsieur [N], en toute hypothèse et à titre reconventionnel, condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie MATMUT estime que la responsabilité de monsieur [N] n’est pas suffisamment démontrée par les pièces versées au débat et demande en conséquence à être mise hors de cause. Elle note ensuite que la société 2 [J] ne justifie d’aucun fondement à l’appui de la demande de condamnation la visant. Elle fait également valoir que les dommages dont il est sollicité l’indemnisation sont une conséquence des délais de réalisation des travaux de remise en état, sur lesquels monsieur [N] n’avait pas prise. A titre subsidiaire, pour justifier le rejet du recours en garantie exercé par la compagnie MGA, elle s’associe aux arguments développés par l’indivision [X]. Elle observe en sus qu’il n’est pas produit de pièces probantes et de justificatifs, à l’exception d’un rapport d’expertise comptable orienté, ni démontré le lien de causalité entre les dommages allégués et le sinistre. Elle rappelle qu’un seul des deux locaux loués a été affecté par un dégât des eaux et que la société 2 [J] ne peut conséquemment requérir la restitution de deux loyers. Elle fait part de doutes sur la date effective d’ouverture du commerce et sur le motif d’embauche des employés, en l’absence de production des contrats de travail. Elle indique que la société 2 [J] était déficitaire dès l’année 2015, soit avant le sinistre, et discute la méthode d’évaluation du préjudice d’exploitation. Elle observe que la société MGA ne précise pas le fondement juridique de son recours en garantie. Elle explique, au reste, que les investigations n’ont pas établi que d’éventuelles infiltrations par le logement [N] auraient conduit à la fragilisation, puis à la dégradation de la poutre. Si le tribunal devait retenir la responsabilité de monsieur [N], elle considère que sa garantie ne saurait excéder la quote-part retenue dans le procès-verbal d’expertise amiable. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande d’indemnisation formée par la société 2 [J] Sur la matérialité des désordres Aux termes du procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2016, Maître [H] [P], huissier de justice, observe dans la supérette dénommée “Epicerie de la place”, au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’indivision [X], la présence de trois étais dans la pièce principale, outre le retrait des dalles du faux-plafond et la présence d’auréoles jaunâtres sur les poutres (pièce n°5 de l’indivision [X]). Ces constatations sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal susmentionné, sur lesquels les désordres sont aisément identifiable. La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de l’indivision [X] en qualité de bailleur La société 2 [J] invoque concomitamment un manquement aux obligations de délivrance, de jouissance paisible et d’entretien de la chose louée. Selon les dispositions combinées des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur d'une obligation est ainsi condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangére qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A cet égard, aux termes des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du locataire le local loué, de l’entretenir en bon état de réparation de toute espèce et d’en assurer la jouissance paisible par le preneur. L’article 1721 du même Code impose également au bailleur de garantir le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui font obstacle à l’usage, ce quand bien même il n’en aurait pas eu connaissance lors du bail. En l’occurence, le 9 novembre 2015, monsieur [L] [N], locataire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble détenu en indivision par les consorts [E] - [X] au [Adresse 3], signalait à la compagnie MATMUT l’agrandissement d’une fissure affectant le mur de la salle de bains (pièce n°4 de l’indivision [X]). Monsieur [U], pareillement locataire au premier étage du bien immobilier susvisé, observait en sus un affaissement du plancher de l’appartement qu’il occupe et la création subséquente d’un jour de plusieurs centimètres sous les cloisons (pièce n°14 de l’indivision [X]). En conséquence, l’entreprise de maçonnerie LAURENT BRENOT & ASSOCIES a procédé, le 30 janvier 2016, à la mise en sécurité du plancher du premier étage par le positionnement de trois étais au sein du local commercial loué par la société 2 [J] (pièces n°5 et 9 de l’indivision [X]). Lors de la réunion d’expertise amiable contradictoire organisée le 2 mars 2016 en présence notamment de monsieur [X], de la régie QUADRAL IMMOBILIER représentant l’indivision [X], de monsieur [J] et des experts mandatés par les compagnies MGA et MATMUT, l’origine du sinistre a été attribuée à la rupture d’une poutre, altérée par “la présence d’humidité pendant une longue période à une époque ancienne qu’il n’est pas possible de préciser” (pièce n°14 de l’indivision [X]). A l’issue de la seconde réunion d’expertise amiable contradictoire du 12 avril 2016, les experts des compagnies MATMUT et MGA ont confirmé la “dégradation importante d’une poutre du plancher bas du logement” loué par monsieur [N]. Ainsi, et sans que cela ne remette en question la réactivité de l’indivision [X], celle-ci apparaît responsable des désordres de structure en qualité de bailleur, dès lors qu’ils ont fait obstacle à la livraison de locaux exploitables en toute sécurité et à la jouissance paisible des lieux par la société 2 [J]. * * * L’indivision [X] entend opposer à la société 2 [J] les clauses de renonciation du bail commercial régularisé le 4 juin 2014. La convention susvisée énonce sous l’intitulé “XIV . RESPONSABILITES ET RECOURS” que : “Le preneur déclare renoncer à tous recours contre le bailleur, le syndicat des copropriétaires, le syndic, leurs préposés et mandataires et à ne réclamer aucune réduction de loyer à raison : (...) b) des troubles de jouissance ou dommages causés par des tiers ou des colocataires n’invoquant pas des droits à eux conférés par le bailleur, (...), f) de pertes, avaries et dégâts causés dans les locaux loués à tous biens meubles : installations, aménagements, agencements, mobilier, vêtements, tapis et pièces de collection, appareils, matériels, marchandises, instruments, livres et archives, etc. et cela quelle que soit l’origine, en particulier en ce qui concerne les dégâts d’eau par infiltration à travers les verrières et ciels vitrés, par les fenêtres ou portes-fenêtres, ainsi que par refoulement ou rupture du réseau d’égoût, débordement de caniveau, crue d’un fleuve et élévation du niveau de la nappe phréatique, (...).” Toutefois, cette clause ne peut décharger l’indivision [X] de l’obligation de délivrance lui incombant, ni de celles lui imposant d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée et d'en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, à défaut de démonstration d’une situation de force majeure dans ce dernier cas. Or, l’exposition de la poutre sinistrée à l’humidité “pendant une longue période” nécessairement antérieure à l’entrée dans les lieux de la société 2 [J], laissant craindre une rupture inopinée de la structure, tend à démontrer que le local mis à disposition n’était pas conforme à la destination convenue, soit l’exploitation d’une activité commerciale impliquant l’accueil du public. Le fait que les installations de plomberie de monsieur [N] puissent être à l’origine de la dégradation de la poutre ne peut davantage exonérer l’indivision [X] de ses obligations de bailleur. En conséquence, la responsabilité de l’indivision [X] sera retenue. Sur la responsabilité de monsieur [N] En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. L’article 9 du même code prévoit par ailleurs qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées, la société 2 [J] entend exercer une action directe à l’encontre de la compagnie MATMUT, assureur de monsieur [N]. Elle ne développe toutefois ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de cette demande, notamment en vue de démontrer la responsabilité de monsieur [N] dans l’apparition des désordres ayant affecté le local commercial loué et le lien de causalité avec les préjudices allégués. En outre et contrairement aux assertions de la société 2 [J], le procès-verbal d’expertise ne peut être assimilé à un aveu extrajudiciaire au sens donné à l’article 1383 du Code civil, dès lors qu’il comprend en préambule la mention “Ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance de garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles[1]. Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées.” [1] Mention soulignée par le Tribunal De ce fait, l’action directe exercée par la société 2 [J] n’apparaît pas fondée. Sur les préjudices Sur la demande d’indemnisation des loyers commerciaux Il n’est pas contesté par les parties à l’instance que la reprise des désordres susvisés est intervenue entre le 15 janvier 2016 et le 27 mai 2016. Or, la présence d’étais au sein du local situé au numéro [Adresse 3] et la réalisation des travaux de réfection identifiés lors de l’expertise amiable (soit le renforcement du plancher du premier étage, le flocage de la poutre au plafond, la dépose et la remise en état du faux-plafond et les prestations d’électricité - pièces n°16 et 19 à 22 de l’indivision [X]) ont nécessairement fait obstacle à l’exploitation de toute activité commerciale par la société 2 [J]. C’est d’ailleurs ce qui peut être observé d’une part à la lecture du procès-verbal de constat daté du 19 janvier 2016, en ce que les photographies annexées en pages 10 à 14 montrent le positionnement d’étais dans les voies de circulation du local et l’ouverture partielle du faux-plafond, d’autre part sur les photographies de chantier produites par la partie demanderesse, qui révèlent l’ampleur du chantier de réfection (pièce n°10 du demandeur). Il est rappelé, à cet égard, que la clause de renonciation invoquée par l’indivision [X] ne la dispense pas de délivrer un local conforme au preneur et, de ce fait, ne peut l’exonérer de toute indemnisation lorsque le manquement à cette obligation est avéré. Par suite et en l’absence d’indemnisation par son propre assureur (pièce n°14 du demandeur), la société 2 [J] est bien fondée à solliciter l’indemnisation des loyers et charges locatives qu’elle a inutilement engagés sur la période du 15 janvier 2016 et le 27 mai 2016, ce uniquement pour la location du bien immobilier situé au numéro [Adresse 3], seul sinistré (contrairement au second local loué au numéro [Adresse 2]). Il résulte du rapport de préjudice établi le 19 septembre 2016 par le cabinet d’expertise comptable AGECOR que le loyer trimestriel avec charges du local sinistré s’établit alors au montant total de 2.074,00 euros. Les travaux de reprise ayant empêché toute exploitation sur une période de 132 jours (sur la base de 30 jours comptables par mois), il sera retenu une somme de 3.041,87 euros[2] en indemnisation du préjudice généré par la location d’une surface commerciale inutilisable. [2] Soit 2.074,00 euros / 90 jours x 132 jours Sur la demande d’indemnisation des abonnements A défaut de production des factures afférentes démontrant d’une part la réalité des dépenses engagées, d’autre part qu’elles l’ont été pour le local sinistré, le rapport du cabinet d’expertise comptable AGECOR démontre insuffisamment le préjudice allégué. Sur la demande d’indemnisation des frais de personnel Les rapports du cabinet d’expertise comptable AGECOR et de monsieur [T] [V], commissaire aux comptes, évoquent l’embauche de deux salariés supplémentaires sur la période d’octobre 2015 à mai 2016 et d’un salarié pour remplacer monsieur [J] en janvier 2016, outre les trois salariés réputés déjà présents dans la société, ce aux fins d’aménager l’épicerie implantée au [Adresse 3]. Toutefois, il résulte des bulletins de salaire versés au débat par la partie demanderesse que monsieur [O] [D] a été embauché dès le 6 mai 2015, soit près de huit mois avant l’ouverture souhaitée du nouveau commerce. Cela tend à démontrer que l’embauche de monsieur [D] n’avait pas pour finalité de répondre au besoin supplémentaire de main d’oeuvre généré par le lancement d’une nouvelle épicerie. Il en va de même de monsieur [A] [W] et de monsieur [F], respectivement employés par la société 2 [J] les 11 décembre 2014 et 16 octobre 2014. En outre, alors qu’il est mentionné dans le rapport de préjudice du cabinet d’expertise comptable AGECOR que “Mr [D] [O] (qui) a été embauché 1 mois (janvier 2016) afin de remplacer le gérant pendant les travaux”, il s’avère, à la lecture du bulletin de salaire du mois concerné que celui-ci était en congés jusqu’au 19 janvier 2016 et qu’il ne pouvait donc suppléer l’absence de monsieur [J] (pièce n°16D du demandeur) Au reste, à défaut de production de leur contrat de travail, il ne peut être vérifié la nature de la mission qui devait leur être confiée et leur lieu d’affectation. Le lien entre les frais de salaire et le fait dommageable étant insuffisamment démontré, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice afférent. Sur la demande d’indemnisation des pénalités de retard et frais généraux Le rapport de préjudice établi par le cabinet d’expertise comptable AGECOR évalue à la somme de 100,00 euros les “frais de retard pour l’URSSAF et la retraite complémentaire AG2R”, au montant de 433,00 euros hors taxes les honoraires de paie et de formalisation des contrats de travail et à la somme de 796,00 euros hors taxes les dépenses en électricité. Le préjudice tenant à l’engagement de frais de salaire supplémentaires n’ayant pas été retenu, il ne pourra être accordé d’indemnisation pour les honoraires afférents, qui plus est en l’absence de production des justificatifs de paiement. Les demandes d’indemnisation des “frais de retard” susvisés et des dépenses d’électricité seront pareillement rejetées, le quantum et le lien avec le sinistre subi n’étant pas prouvés par des factures et les conclusions des cabinets AGECOR et LAPEYROUSE AUDIT étant discordantes (montant de 796,00 euros hors taxes d’électricité retenu par le premier contre 351,00 euros d’électricité pour le second ; 433,00 euros hors taxes d’honoraires de paie d’un côté, 276,00 euros de l’autre). Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation La société 2 [J] évalue au montant de 34.282,00 euros le préjudice d’exploitation généré par l’indisponibilité des locaux. Le cabinet LAPEYROUSE AUDIT indique que “l’ouverture du magasin a eu lieu le 1er avril 2020", soit près de quatre années après la finalisation des travaux de reprise du plancher. Dès lors, il n’est pas établi le lien entre le sinistre ayant affecté le local loué et le “manque à gagner” allégué par la société 2 [J], la perte de chance ne s’étant finalement pas réalisée. La demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation sera conséquemment rejetée. Sur les recours en garantie L’indivision [X] et la compagnie MGA, en qualité d’assureur du propriétaire non occupant, exercent un recours en garantie à l’encontre de la compagnie MATMUT, en qualité d’assureur de monsieur [N]. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." En outre, l'article 1383 dudit code, dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." Dès lors, il appartient au demandeur d'établir, à l'encontre de celui qu'il entend obliger à réparer, l'existence d'une faute, d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Sur ce, à l’issue de la réunion d’expertise contradictoire du 12 avril 2016, les experts des compagnies d’assurances MGA (en qualité d’assureur de l’immeuble) et MATMUT (en qualité d’assureur de monsieur [N]) ont formulé les conclusions suivantes : “En l’absence de présence d’humidité lors des opérations d’investigation et du fait que M. [N] coupait automatiquement l’eau de son logement à chaque départ de celui-ci ; La cause du sinistre pourrait résulter de : - Installations privatives de type évacuation accessible sous baignoire ou sous évier et ou joint périphérique baignoire du logement [N] - Installation de plmoberie fuyarde : mitigeur évier non remplacé car non réparable - Possibilité de l’existence de dommages sur la poutre antérieurement à l’arrivée de M. [N], entrainant de ce fait que les causes éventuelles de sinistre citées ci-dessus auraient pu aggraver les dommages sur cette poutre mais ne pas en être l’origine[3]. [3] Mentions soulignées par le Tribunal Nous sommes en présence de trois causes possibles. Ces trois causes peuvent conduire à mettre la charge du sinistre : - Pour 1/3 à l’indivision propriétaire - Pour 1/3 à la compagnie MONCEAU ASSURANCES - Pour 1/3 à la MATMUT” Toutefois, il est précisé plus haut qu’il n’a pas été constaté de fuite lors des investigations menées par l’entreprise BRENOT, laquelle a également pu noter que “le marin et la poutre endommagée étaient secs”. De plus, il est certes signalé “la présence d’eau dans les gaines de réservation des alimentations d’eau du mitigeur de l’évier passant sous la baignoire du logement [N], au droit des désordres constatés sur la poutre du plancher bas dudit logement” et, sur le plafond du local loué par la société 2 [J], “de nombreuses traces d’infiltrations sur le flocage, au droit de l’emplacement de la baignoire du logement [N]”. Cependant, la fuite du siphon de l’évier a été constatée par monsieur [N] début novembre 2015 et il y a été remédié immédiatement par l’entreprise G. [S], la facture établie à cette fin datant du 16 novembre 2015. Les experts évoquant comme origine de la rupture de la poutre “la présence d’humidité pendant une longue période à une époque ancienne qu’il n’est pas possible de préciser”, il est permis de douter du lien de causalité direct de la fuite susmentionnée avec la dégradation avancée de cet élément de structure. L’incertitude est d’autant plus forte que leprocès-verbal de constatations du 2 mars 2016 indiquait que “la localisation de ces fuites [soit celles du siphon et du mitigeur de l’évier] ne correspond pas à la zone ou s’est produit l’affaissement, qui est localisé sous la baignoire du même appartement”. Ainsi, si les fuites relevées dans le logement de monsieur [N] ont pu possiblement entrainer la formation d’auréoles sur le faux-plafond du local loué par la société 2 [J], il n’est pas suffisamment établi qu’elles ont provoqué la rupture de la poutre (fait dommageable à l’origine du préjudice subi par la partie demanderesse). Il ne peut dès lors être recherché la responsabilité de monsieur [N], ni la garantie de la compagnie MATMUT. Les recours en garantie de la MATMUT deviennent conséquemment sans objet. Sur les garanties des assureurs La compagnie d’assurance MGA considère que la police d’assurances souscrite par l’indivision [X] ne couvre pas le sinistre. En l’occurence, il ressort de la lecture croisée des conditions générales et particulières de la police n°8.514.806.Z souscrite par l’indivision [X] que la compagnie MGA doit sa garantie pour les recours exercés par les locataires en indemnisation des conséquences pécuniaires résultant notamment d’un dégât des eaux. C’est présentement le cas, puisque les travaux de confortement à l’origine du préjudice subi par la société 2 [J], locataire de l’indivision [X], ont été rendus nécessaires par une exposition prolongée de la structure de l’immeuble à l’humidite. La société MGA ne peut pas décliner sa garantie au motif que le dégât des eaux relèverait de la responsabilité de monsieur [N], celle-ci étant insuffisamment démontrée (voir sous-partie I.D.). * * * En définitive, l’indivision [X] et la compagnie d’assurances MGA seront condamnées in solidum à payer à la société 2 [J] la somme de 3.041,87 euros en indemnisation du préjudice généré par la location d’une surface commerciale inutilisable Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020." L'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant principalement en leurs demandes, l’indivision [X] et la compagnie d’assurances MGA seront condamnées in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien SOY. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." Condamnées aux dépens, l’indivision [X] et la compagnie d’assurances MGA seront également condamnées in solidum à payer à la société 2 [J] une somme de 2.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles. A l’origine de l’assignation de la compagnie d’assurances MATMUT, en qualité d’assureur de monsieur [N], la compagnie d’assurances MGA sera condamnée à lui payer la somme de 1.800,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles. Les demandes formées par l’indivision [X] et la compagnie d’assurances MGA sur ce même fondement seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, le fait que la présente décision pourrait être infirmée par la Cour d’appel saisie d’un éventuel recours est insuffisant pour caractériser l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire, au demeurant ancienne. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de la compagnie MGA tendant à obtenir que l’exécution provisoire ne soit pas appliquée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement rendu contradictoirement en premier ressort et mis à disposition au Greffe, Condamne in solidum monsieur [C] [X], madame [K] [E], madame [G] [E], madame [Y] [E], monsieur [M] [E] et la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société à responsabilité limitée 2 [J] la somme de 3.041,87 euros en indemnisation des préjudices générés par le sinistre survenu dans le local commercial situé au numéro [Adresse 3] ; Rejette les recours en garantie dirigés à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ; Condamne in solidum monsieur [C] [X], madame [K] [E], madame [G] [E], madame [Y] [E], monsieur [M] [E] et la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien SOY ; Condamne in solidum monsieur [C] [X], madame [K] [E], madame [G] [E], madame [Y] [E], monsieur [M] [E] et la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société à responsabilité limitée 2 [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les demandes formées par monsieur [C] [X], madame [K] [E], madame [G] [E], madame [Y] [E], monsieur [M] [E] et la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société anonyme MONCEAU GENERALE ASSURANCES tendant à obtenir que l’exécution provisoire ne soit pas appliquée ; Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. La Greffière La Présidente Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1383 du Code civil et que sa valeur probanarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 6 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1383 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd50eee85d0474bddb46fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA