Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd50e7e85d0474bddb4637
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00293 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FCJ AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD, Société GUILLET & [E], S.C.I. PEP IMMO, S.A.S. [ZH] ET CIE C/ Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur RC de la société PANATEC, S.A.S. HILTI-FRANCE, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société HILTI, Société IPEK INTERNATIONAL GmbH, Société KENT GROUP, Société MIRAMAND ET COMPAGNIE, Société PANATEC, Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société KENT GROUP, Société RIONED, Société WINAIR, S.A.R.L. ACH, SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société WINAIR, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MIRAMAND ET COMPAGNIE, S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SARL ACH, Société APAVE EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de APAVE SUDEUROPE, Société CARROSSERIE VIDON, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la Société CARROSSERIE VIDON, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société APAVE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSES SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON Société GUILLET & [E], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON S.C.I. PEP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON S.A.S. [ZH] ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur RC de la société PANATEC, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Anne-lyne ROCHE de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Carine DETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. HILTI-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société HILTI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Société IPEK INTERNATIONAL GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 23] - ALLEMAGNE représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexandre GLATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société KENT GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Société MIRAMAND ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société PANATEC, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Anne-lyne ROCHE de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Carine DETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société KENT GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Société RIONED, dont le siège social est sis [Adresse 20] / PAYS-BAS représentée par Maître [S] [VE] de la SELAS SEIGLE. [VE]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Ardavan AMIR-ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Société WINAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ACH, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société WINAIR, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MIRAMAND ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SARL ACH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Société APAVE EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société CARROSSERIE VIDON, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la Société CARROSSERIE VIDON, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025 Notification le à : Maître [BL] [A] de la SELARL ADK - 1086, Expédition et grosse Maître [H] [X] de la SELARL AMAR [C] STAUB - 467, Expédition Maître [I] [Y] de la SELARL BALAS [Y] & ASSOCIES - 773, Expédition Maître [WV] [V] [L] de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Expédition Maître [G] [W] de la SELARL CVS - 215, Expédition Maître [D] [P] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692, Expédition Maître [O] [U] de la SELARL JURISQUES - 365, Expédition Maître [ER] [M] de la SELARL LX [Localité 25] - 938, Expédition Maître [R] [Z] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737, Expédition Maître [B]-[F] [T] de la SELARL TACOMA - 2474, Expédition Maître [S] [VE] de la SELAS SEIGLE. [VE]. [Adresse 21], Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société Axa France IARD SA, la société Guillet et [E], la société PEP Immo SCI et la société [ZH] et Cie SAS ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 la société Ach, la société Allianz France IARD en qualité d’assureur de la société Ach, la société Apave, la société Carrosserie Vidon, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en qualité d’assureur de la société Carrosserie Vidon, la société Hilti France, la société Zurich Insurance Europe en qualité d’assureur de la société Hilti, la société Ipek International, la société Kent Group, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Panatec, la société Miramand et Cie, la société Panatec, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Kent Group, la société Rioned, la société Winair, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Winair, et la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés Apave et Miramand, pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise destinée à déterminer les causes de l’origine de l’incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 février 2024 à Irigny, [Adresse 19]. La société PEP Immo est propriétaire d’un immeuble situé à cette adresse, dont la construction date de 2004 et a fait l’objet d’une extension en 2011, qui abrite des bureaux loués aux sociétés [ZH] et Guillet et [E], assurées auprès de la société Axa France IARD, un entrepôt au sein duquel les sociétés [ZH], Guillet et [E] entreposent leurs matériels, le logement d’un gardien logé à titre gratuit, un parc extérieur de stockage de matériel. Dans la nuit du 6 au 7 février 2024 un incendie s’est déclenché au sein d’un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 22], stationné dans l’entrepôt, qui a ravagé l’intégralité de l’entrepôt, qui a été détruit, et touché les bureaux, les rendant inutilisables. Le véhicule Peugeot, propriété de la société [ZH], avait été acheté neuf en juin 2019, son compartiment arrière aménagé le 5 mai 2020 par la société Carrosserie Vidon, avec création de mobilier de rangement, fourniture et pose d’une batterie auxiliaire, fournie par la société Kent, alimentant un tableau électrique, fourniture et pose d’éclairage, fourniture et pose de quatre prises de courant. Le contrôle de l’installation électrique a été sous-traité par la Carrosserie Vidon à la société Apave. Lors de l’incendie, le véhicule Peugeot contenait des matériels appartenant à la société [ZH], susceptibles d’être à l’origine de l’incendie, une unité Aquajet 150 bars fabriquée par la société Rioned et commercialisée par la société Ach, un robot caméra fabriqué par la société Ipek International et commercialisé par la société Panatec, un compresseur fabriqué par la société Winair et commercialisé par la société Miramand, une batterie auxiliaire commercialisée par la société Kent, un micro-onde, une cafetière de marque Senseo, une meuleuse d’angle sur batterie fabriquée et commercialisée par la société Hilti, un groupe électrogène commercialisé par la société Jardin Loisirs. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 7 mars 2024 à l’initiative de la société Axa France IARD, puis les 7 juin et 4 septembre 2024, et un protocole d’arbitrage a été établi pour désigner un arbitre, qui n’a pas abouti. La société Ach et son assureur la société Allianz ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise. Il résulte des opérations amiables que l’hypothèse la plus vraisemblable serait la cause électrique de l’incendie, et l’implication d’un engin à moteur thermique comme c’est le cas de l’hydrocureur qu’elle a fourni est considéré comme peu probable. La société Rioned a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande. Son matériel ne semble pas impliqué dans l’origine de l’incendie. La société IPEK International GmbH a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle a fabriqué le robot caméra modèle Agilios. Il n’est pas du tout certain que l’origine de l’incendie se trouve localisée à l’intérieur du véhicule Peugeot. La société Panatec et son assureur la société Generali IARD ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. La société Winair et son assureur la société MMA IARD ont déposé des conclusions par lesquelles elles s’associent à la demande d’expertise judiciaire. La société Miramand et son assureur la société Axa France IARD ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandent de compléter la mission de l’expert sur l’opportunité d’appels en cause et l’assistance d’un sapiteur en matière notamment financière. La société Hilti France et son assureur la société Zurich Insurance Europe AG ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et contestent la responsabilité de la société Hilti France. La société Kent Group et son assureur la société Generali IARD formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. La société Carrosserie Vidon et son assureur Groupama Rhône-Alpes-Auvergne formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. La société Apave formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. La société Axa France IARD, assureur de la société Apave, n’a pas constitué avocat. SUR CE Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile au vu des rapports d’expertise n°1 et 2 établis le 25 septembre 2024 par monsieur [N] [K] de la société Pyrim à la demande des sociétés [ZH] et Cie et Guillet et [E] et de l’assureur la société Axa France IARD, qui a privilégié une origine électrique à l’intérieur du fourgon comme cause de l’incendie, étant précisé que la batterie auxiliaire et certains appareils étaient en charge et que les déflagrations constatées sur la vidéo peuvent s’apparenter à un emballement de batterie Lithium-Ion. Cette expertise est ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt et qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [WV] [J], demeurant [Adresse 7], expert près la cour d’appel de [Localité 25], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux de l’incendie, à [Localité 24], [Adresse 19] ; - détailler et déterminer les causes et origines de l’incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 février 2024 ; - déterminer dès que possible les appels en cause éventuellement opportuns ; - se faire éventuellement assister par un sachant en matière financière ; - déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits résultant de l’incendie ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générales, toutes suites dommageables. FIXONS à la somme de 7000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 15 juin 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque. DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 juin 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre. CONDAMNONS aux dépens la société Guillet et [E], la société PEP Immo SCI, la société [ZH] et Cie SAS et leur assureur la société Axa France IARD SA. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile larticle 145 du Code de procédure civile au vu des
Avocats intervenants
Maître Alban POUSSET-BOUGEREMaître Alexandre GLATZMaître Anne-lyne ROCHEMaître Ardavan AMIR-ASLANIMaître Bruno METRALMaître Carine DETREMaître François LOYEMaître Jean-marie PERINETTIMaître Laure-cécile PACIFICIMaître Louise FOURCADEMaître Marie-aline MAURICEMaître Romain LAFFLYMaître Sophie LAURENDON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd50e7e85d0474bddb4637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA