Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 avril 2025
- ECLI
- 67fd508be85d0474bddb421f
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNG4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [C] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis DEFENDEUR : M. [O] [C] Assisté de Maître Olivier CARDON avocat choisi __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soutient ses conclusions à l’oral et soulève les moyens suivants : - Irrecevabilité de la requête préfectorale - Caducité de la mesure de rétention du 3 mars 2025 du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement le 27 mars 2025 - Absence d’avis aux parquets de [Localité 6] et [Localité 7] sur les transferts aux divers CRA - Défaut de diligences de l’administration en l’absence de demande du laissez passer Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je demande de me laisser rejoindre ma fille, elle a 4 mois, je ne peux pas la laisser. Je suis rentré sur le territoire français et les policiers aux frontières ne m’ont pas laissé rentré car je n’avais pas de laissez passer, l’autre personne présente avec un laissez passer est passée. Moi on m’a dit non”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNG4 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 07/03/2025 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01/04/2025 reçue et enregistrée le 01/04/2025 à 09h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [O] [C] né le 18 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 mars 2025, notifiée le même jour à 09 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [C], né le 18 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 12 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 1er avril 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’irrecevabilité de la requête au regard du défaut de production de copie du registre actualisée -la caducité de la rétention du 03 mars 2025 du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement le 27 mars 2025, en sollicitant de poser une question préjudicielle à la CJUE et il n’y a pas d’éléments sur ce qui s’est passé en ALGERIE et s’il y a eu un placement en zone d’attente, la règle est celle de la fin de la rétention lorsqu’on quitte le territoire européen -l’absence d’avis aux parquets de [Localité 6] et de [Localité 7] sur les transferts au CRA de [Localité 3] et [Localité 4] -le défaut de diligences de l’administration du fait de l’absence de sollicitation des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire Le conseil de l’administration indique qu’il y a un principe d’indivisibilité du parquet et la mention du transfert et de l’avis au procureur n’a pas à y figurer. Il y a bien les éléments en procédure sur le transfert. Sur la question de l’absence de la décision de la Cour sur le registre, la décision a été produite en procédure. La question est de savoir quand la rétention est terminée, c’est-à-dire quand la mesure d’éloignement a été exécutée, or l’intéressé n’est pas entré sur le territoire algérien et a été refoulé à l’aérport et placé en zone d’attente. Il produit une jurisprudence du tribunal de PARIS qui a tranché cette question. L’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français donc elle est toujours exécutoire. Les diligences ont été effectuées. Monsieur [O] [C] indique qu’il veut rejoindre sa fille de 4 mois en FRANCE. Il explique que les policiers aux frontières en ALGERIE ne l’ont pas accepté, une autre personne qui était présente avec un LPC a pu être admis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la requête Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". L’article L744-2 du CESEDA dispose que: “il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”. S’agissant d’une demande de deuxième prolongation de la rétention, la copie du registre doit être actualisée des événements survenus pendant la première période de rétention. Une telle fin de non recevoir n’est pas soumise à la condition d’un grief en vertu de l’article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être supplée par la communication des pièces manquantes à l’audience (Cass, 1ère civ 13 février 2019 n°18-11.655), ce qui signifie qu’il importe peu que la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] soit produite au dossier. Le simple constat de l’absence d’actualisation du registre suffit à constater l’irrecevabilité de la requête. En l’espèce la requête concemant Monsieur [O] [C] n’était pas accompagnée d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative puisque notamment, il n’était pas fait mention de l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 12 mars 2025. Dans ce contexte, la requête de l’administration n’est pas recevable et il ne peut être fait droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à [Localité 6], le 02 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNG4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L744-2 du CESEDA dispose quearticle 122 du code de procédure civile et il ne
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67fd508be85d0474bddb421f
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