Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2025
- ECLI
- 67fd5082e85d0474bddb40b3
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 20 208 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSDA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 N° RG 23/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSDA DEMANDERESSE : S.A. [19] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Amélie WAZIR - LEPARQUIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SHARMA DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 33] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE La société [19] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2019 à 2021. Par courrier recommandé du 8 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [19]. Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 12 janvier 2023. L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 21 février 2023. Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [19] de lui payer la somme de 269 388 euros (soit 237 734 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 5 509 euros de majorations pour absence de mise en conformité et 26 145 euros de majorations de retard) au titre de les années 2019 à 2021. Par virement bancaire du 14 avril 2023, la société [19] a procédé au paiement à titre conservatoire de la somme de 243 243 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé et des majorations de redressement, pour la période les années 2019 à 2021. Elle a ensuite sollicité la remise gracieuse des majorations de retard le 20 avril 2023. Le 10 mai 2023, l'URSSAF a adressé à la société [19] une nouvelle mise en demeure au titre des majorations de retard d'un montant de 475 euros. Par courrier du 26 mai 2023, la société [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 juin 2023, la société [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Réunie en sa séance du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a minoré le chef de redressement n°13, qui est passé de 185 874 euros à 105 961 euros et a rejeté le surplus des demandes de la société [19] par décision notifiée le 7 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 février 2024 la société [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l’audience, la société [19] demande au tribunal de : -prendre acte de la minoration du chef de redressement n°13 par la commission de recours amiable ; Sur la forme : -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 22 mars 2023, s'agissant des chefs de redressement n°2, 3 et 15 ; -ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées suite au contrôle avec intérêts légaux à compter de la date du paiement le 14 avril 2023 ; Sur le fond : -annuler les chefs de redressement suivants : -chefs n°2 « réduction du taux de la cotisation patronale maladie » (8901,30 euros) et n°3 « réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires » (2670,38 euros) -chef n°14 « frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (10 180,74 euros) pour les salariés suivants : M. [J] [L], M. [O] [N], M. [U] [B], Mme [D] [K] et M. [A] [R], -chef n°15 « comité d'entreprise: abondement plateforme de réductions tarifaires » (3278,36 euros) ; -par conséquent, condamner l'URSSAF à restituer l'intégralité des sommes versées suite au contrôle avec intérêts légaux à compter de la date du paiement le 14 avril 2023 ; -minorer l'assiette des redressements sur les thèmes suivants : - chef n°6 « PEE – abondement – plafonnement » (41 954,47 euros au principal et 4 195,45 euros de majorations pour absence de mise en conformité), -chef n°13 « non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette » (montant ramené à 185 873 euros après les premières remarques formées par la société), -chef n°14 : « frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (10 180,74 euros) pour les salariés suivants : Mme [E] [G] et M. [Y] [V] ; -par conséquent, ordonner le rechiffrage du montant des cotisations et majorations de redressement afférentes, En tout état de cause : -annuler la majoration de redressement pour absence de mise en conformité afférente au chef de redressement n°6, -condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux dépens. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -ordonner la jonction des recours 23/1847 et 24/369 ; -valider la mise en demeure du 22 mars 2023 et les chefs de redressement litigieux ; -condamner la société [19] à lui payer la somme de 16 161 euros au titre de la mise en demeure du 22 mars 2023, de la minoration de la commission de recours amiable et des sommes déjà payées, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, -condamner la société [19] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [19] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS I. Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/01847 et 24/00369 concernent le même redressement, la deuxième instance ayant été initiée suite à la décision explicite de la commission de recours amiable. Il convient donc d'ordonner la jonction des deux affaires sous le numéro RG le plus ancien, à savoir le 23/01847. II. Sur la demande d'annulation des chefs n°2, 3 et 15 La société [19] fait valoir les arguments suivants : -L'URSSAF a violé une décision implicite de non-assujettissement telle que prévue par l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale. -Pour les trois chefs concernés, la pratique et les circonstances de droit étaient identiques et elle n'avait reçu aucune observation de la part de l'URSSAF alors même que celle-ci avait pu se prononcer en toute connaissance de cause. -S'agissant du chef n°2, si le complément maladie n'existait pas lors du précédent contrôle, son champ d'application est le même que celui de la réduction du complément allocations familiales, si bien qu'elle a, de bonne foi, appliqué la même pratique pour cette dernière cotisation. L'URSSAF soutient en réponse les arguments suivants : -S'agissant du chef n°2, la législation a changé, le complément maladie ayant été mis en place en janvier 2019, et la seule consultation du même type de document ne suffit pas à démontrer l'existence d'une décision implicite. -A propos du chef n°3, il n'est pas prouvé que le point litigieux a bien été vérifié. -Pour le chef n°15, il n'est pas établi que les prestations de la plateforme « [29] » étaient les mêmes lors du précédent contrôle. * Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement ne peut porter sur des éléments qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme lors d'un précédent contrôle dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. C'est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l'URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l'employeur et qu'elle n'a pas formulé d'observations sur cette pratique. A cet égard, la seule consultation au moment du précédent contrôle des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques, dès lors qu'il s'agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle. Il convient donc de vérifier, pour chacun des chefs concernés, si la société [19] rapporte la preuve de l'accord tacite. A. Sur le chef n°3 L'inspecteur de l'URSSAF a opéré ce chef de redressement en considérant que « l'analyse des fiches de paie et des déclarations sociales adressées à l'URSSAF a permis de constater que l'employeur ne s'est pas acquitté du complément Allocations familiales sur les rémunérations soumises à cotisations des stagiaires écoles. Les stagiaires école, par leur statut (absence de contrat de travail), ne cotisent pas à l'assurance chômage. Or en vertu des textes ci-dessous, l'exonération est applicable aux employeurs du secteur privé pour les salariés au titre desquels ils sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage ». Les textes cités par la lettre d'observations sont les articles L. 241-6-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'article 7 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et la circulaire DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016. * Sur les circonstances de droit et de fait : S'agissant de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, il ressort de la lettre d'observations même que c'est « à compter du 1er janvier 2015 et en application de l'article L. 241-6-1 » que le taux des cotisations d'allocations familiales sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. Ce taux réduit a été étendu aux rémunérations annuelles n'excédant pas 3,5 fois le SMIC à compter du 1er avril 2016. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'article L. 241-13 II. du code de la sécurité sociale, lors des deux précédents contrôles, prévoyait que la réduction prévue au I. était appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail (version inchangée) et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code (version inchangée), à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. L'article L. 241-13 I. du même code concernait, dans sa version applicable au précédent contrôle, « les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ». A compter du 1er janvier 2019, cet article a visé « les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 , les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ». Si la formulation a été modifiée, les circonstances de droit concernent toutes deux une réduction du taux des cotisations d'allocations familiales sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, ce que l'URSSAF ne conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, les fiches de paie des stagiaires école employés par la société [19] lors du précédent contrôle établissent que l'employeur n'avait pas réglé de complément Allocations familiales pour ces stagiaires, si bien que sa pratique était identique. Sur l'absence de redressement en connaissance de cause : La société [19] prouve par ailleurs, par la production de la lettre d'observations du précédent contrôle datée du 12 juillet 2019, que cette liste comportait les déclarations sociales nominatives, déclarations annuelles de données sociales et les conventions de stage. Cependant, les déclarations sociales nominatives et déclarations annuelles de données sociales sont des documents systématiquement réclamés et il ne peut en être déduit que l'URSSAF, compte tenu de la taille de la société, avait les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de la société. Par ailleurs, la production d'une convention de stage ne permet pas de vérifier si l'employeur s'est acquitté du complément Allocations familiales. Compte tenu de ces éléments, l'argumentation de la société [19] sera écartée et le chef de redressement, qui n'est pas critiqué au fond, sera validé. B. Sur le chef n°2 L'inspecteur de l'URSSAF a opéré ce chef de redressement en considérant que « l'analyse des fiches de paie et des déclarations sociales adressées à l'URSSAF a permis de constater que l'employeur ne s'est pas acquitté du complément maladie sur les rémunérations soumises à cotisations des stagiaires écoles. Les stagiaires école, par leur statut (absence de contrat de travail), ne cotisent pas à l'assurance chômage. Or en vertu des textes ci-dessous, l'exonération est applicable aux employeurs du secteur privé pour les salariés au titre desquels ils sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage ». Les textes cités par la lettre d'observations sont l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique « allègement et exonération ». Le lettre d'observations fait également référence à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2017 remplaçant à compter du 1er janvier 2019 le crédit d'impôt compétitivité emploi par une réduction du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie ainsi qu'un renforcement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales. * Comme pour le chef de redressement n°3 développé ci-dessus, la consultation des conventions de stage, qui ne comportent pas d'informations sur le règlement du complément maladie, ou des déclarations sociales nominatives et déclarations annuelles de données sociales, systématiquement réclamées par l'inspecteur de l'URSSAF, ne permet pas d'établir que ce dernier avait les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de la société [19]. Ce chef de redressement, qui n'est pas contesté au fond, sera donc validé. C. Sur le chef n°15 La lettre d'observations précise que l'analyse des grands livres comptables du CSE a permis de constater au débit du compte « [XXXXXXXXXX08] [29] » deux écritures qui, après consultation des factures correspondantes, correspondent à un abonnement souscrit par le CSE à la plate-forme internet « [29] » au bénéfice de ses salariés, cette plate-forme proposant des réductions shopping dans différents domaines ne relevant pas du champ des activités sociales et culturelles. L'inspecteur de l'URSSAF ajoute qu'en examinant les déclarations sociales, il a pu constater que le montant des abonnements n'avait pas été soumis à cotisations et contributions sociales. En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du VSS ainsi que la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 ne comportent pas de modification des circonstances de droit au regard desquelles les éléments ont pu être examinés. La société [19] produit un extrait des grands livres comptables du CSE (pièce 37 demanderesse) dont il ressort qu'en 2016, elle avait fait un chèque de 2304 euros à l'ordre de « [29] » classé dans le compte [XXXXXXXXXX010] « Concours divers, cotisations...), qu'en 2017 elle avait fait un virement de 2880 euros intitulé « partenariat [29] » classé dans ce même compte, et qu'en 2018 ce virement de 2880 euros était classé dans le compte [XXXXXXXXXX09] « frais com. postaux et de télécomm ». En 2019, ce virement de 2880 euros était classé dans le compte [XXXXXXXXXX09] « frais com. postaux et télécomm » (et n'a pas été réintégré dans l'assiette des cotisations par l'URSSAF), en 2020 dans le compte [XXXXXXXXXX05] « CE [27] » et en 2021 dans le compte [XXXXXXXXXX07] « [29] ». Il en résulte que le CSE engageait bien ces dépenses. En revanche, la lettre d'observations du 12 juillet 2019, si elle établit que l'URSSAF avait déjà accès à la comptabilité du comité d'entreprise, ne permet pas de considérer qu'elle a eu accès aux factures de la société [29]. Il n'est donc pas établi que l'URSSAF s'est prononcé en toute connaissance de cause sur ce point, étant observé au demeurant que la société [19] a très régulièrement modifié le compte d'affectation de cette dépense. Ce chef de redressement, qui n'est pas contesté au fond, sera donc validé. III. Sur la demande de minoration du chef n°6 (PEE – abondement – plafonnement) A. Sur le principe du redressement La société [19] expose que l'assiette du redressement doit être diminuée dans de larges proportions pour les motifs suivants : -Les dépassements constatés par l'URSSAF sur l'année civile résultent uniquement d'un court délai entre le versement volontaire effectué par le salarié en fin d'année civile et le versement de l'abondement par l'employeur au début de l'année civile suivante, qui peut se cumuler avec le versement de l'abondement relatif à l'année civile suivante et ainsi donner l'impression de dépassement. -La commission de recours amiable, lors d'un contrôle au titre des années 2010 à 2012, s'était appuyée sur les documents élaborés par [27] pour minorer le redressement. -Elle a récapitulé pour chaque salarié litigieux, au regard des données fournies par [27], le montant de l'abondement de l'employeur afférent spécifiquement à chaque versement de salarié. L'URSSAF répond notamment que : -La société [19] a franchi la limite d'exonération des abondements réglés au cours de l'année civile en raison d'un décalage dans le temps entre le versement du salarié et le versement de l'entreprise contrairement aux exigences du code du travail, L'appréciation de la limite d'exonération se fixe à partir de la date de règlement des abondements et non de la date de versement volontaire. -Elle a demandé en vain à la société [19] un tableau justifiant salarié par salarié des écarts. -Lors du précédent contrôle la commission de recours amiable avait conformé ce chef de redressement et l'argumentation de l'URSSAF a été confirmée par le tribunal judiciaire de Lille puis par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 avril 2024. * Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf exception. L'article L. 3332-27 du code du travail dispose quant à lui que les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 3332-11 vise « les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 [qui] constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires ». Conformément à l'article R. 3332-11 du même code, l'affectation à la réalisation du plan d'épargne d'entreprise des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise. Il sera rappelé à titre liminaire que les dispositions de l'article R. 243-59-7 précitées du code de la sécurité sociale sont d'application stricte, si bien que l'URSSAF n'est pas tenue par une pratique antérieure de la commission de recours amiable ayant conduit à une minoration du redressement sur un précédent contrôle. En l'espèce et ainsi que le fait observer l'URSSAF, la somme complémentaire que l'entreprise s'engage à verser doit être affectée à la date du versement de l'adhérent et en toute hypothèse avant la fin de chaque exercice. Par conséquent, c'est à tort que la société [19] a affecté ces sommes, comme elle l'affirme, à l'année civile suivante lorsque le versement de l'adhérent avait eu lieu en fin d'année. A titre surabondant, elle ne justifie pas de l'écart entre la date de versement du salarié et la date de son propre abondement, alors qu'un faible écart aurait pu justifier une tolérance de la part de l'URSSAF. Le tribunal relève en outre que si la société a produit pendant le contrôle des tableaux élaborés par la société [27] et verse aux débats un courrier du directeur général attestant de l'authenticité de ces tableaux Excel dont les noms sont précisément indiqués dans la lettre d'observations, les fichiers Excel produits devant le tribunal ont été modifiés pour la dernière fois le 10 janvier 2023, après l'établissement de la lettre d'observations. A cet égard, il est relevé que certains matricules cités dans ses conclusions ne se retrouvent pas dans le fichier Excel correspondant, comme le 1715435. Compte tenu de ces éléments, il convient de valider le principe du redressement. B. Sur les majorations de mise en conformité La société [19] soutient l'argumentation suivante : -Elle a bien tenu compte des observations qui lui avaient été notifiées lors d'un précédent contrôle mais les a contestées en justice, les estimant non fondées ; elle se devait, dans un souci de cohérence, de maintenir sa pratique qu'elle jugeait conforme à la législation jusqu'à ce qu'une décision tranche définitivement le litige. -Le litige était encore pendant devant la cour d'appel lors du redressement. -Toute interprétation contraire serait attentatoire au droit au procès équitable tel que prévu par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette charge financière supplémentaire serait susceptible de contrainte un employeur à renoncer à contester une observation ou un redressement. * Aux termes de l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R. 243-18 du même code précise que la majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. L'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il en est déduit un droit à un procès équitable mais également un droit d'accès effectif au juge. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF, lors d'une lettre d'observations du 12 juillet 2019, avait notifié à la société [19] une régularisation pour les mêmes motifs, ce que la cotisante a contesté en justice. Ses prétentions ont été rejetées de façon définitive par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 avril 2024. Il ne ressort en aucun cas des textes précités du code de la sécurité sociale relatifs à la majoration de mise en conformité que cette majoration puisse être suspendue en cas de recours judiciaire visant à contester le bien-fondé de la position de l'URSSAF à propos du manquement allégué. Un tel recours ne peut s'analyser, comme le prétend la société [19], en une façon de prendre en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, mais seulement comme un moyen de critiquer ces observations. Il est rappelé que la cotisante avait tout le loisir de se conformer à titre conservatoire à ces observations et de réclamer ensuite le remboursement des cotisations si la cour d'appel lui avait donné raison, sans que sa position procédurale soit affaiblie devant les juridictions. Compte tenu de la possibilité de suivre à titre conservatoire les observations de l'URSSAF sans renoncer à son recours judiciaire, la société [19] ne démontre aucune atteinte à l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien plus, une telle suspension des effets de l'article L. 243-7-6 en cas de recours judiciaire aurait pour effet de multiplier les recours dilatoires même voués à l'échec, obérant ainsi l'accès au juge pour d'autres litiges. La majoration de 10 % a donc été appliquée à bon droit, si bien que le chef de redressement n°6 sera intégralement validé. IV. Sur la demande de minoration du chef de redressement n°13 Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que sont soumis à cotisations et contributions sociales les sommes et avantages en nature dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, mais que ne constituent pas un revenu d'activité soumis à cotisations et contributions sociales les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixés par arrêté ministériel du 20 décembre 2002 à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Par ailleurs, les frais d'entreprise sont définis par l'article 5.1 de la circulaire du 7 janvier 2003 opposable à l'URSSAF comme des charges d'exploitation de l'entreprise qui présentent un caractère exceptionnel, ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé, ces trois conditions étant cumulatives. Il est exigé par le même article que pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 1. Sur la politique de voyages [27] La société [19] développe l'argumentation suivante : -Le redressement viole une décision implicite de non-assujettissement de l'URSSAF s'agissant des dépenses afférentes à la politique de voyages « [15] ». -Il s'agit d'un prestataire de services entièrement dédié aux déplacements professionnels et qu'il s'agit donc de frais d’entreprise, ces dépenses étant engagées dans l'intérêt de la société [19], pour des voyages d'affaires sur ordre de mission et à titre exceptionnel. -Enfin, dès lors que d'autres sociétés du groupe [18] recourent à ce prestataire et n'ont pas été redressées, l'URSSAF est à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. L'URSSAF répond notamment au moyen des arguments suivants : -Il n'est pas démontré que la politique de voyage avait déjà été mise en œuvre entre 2016 et 2018. Le contrat avait été signé par la société [27] et non par la société [19], et par la société [13] au lieu de la société [15]. Il n'est pas établi qu'elle avait pu avoir connaissance de cette pratique. -Sur le fond, aucun programme de travail n'est communiqué et la société [19] ne produit aucun document probant de nature à démontrer la rupture devant les charges publiques. Sur l'accord implicite relatif à la politique de voyages [15] Il est renvoyé aux dispositions déjà rappelées de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que les dispositions légales relatives aux frais d'entreprise sont restées inchangées depuis le contrôle des années 2016 à 2018. Par ailleurs, la société [19] produit un contrat de fourniture de prestations d'agence de voyages à durée indéterminée, passé le 2 décembre 2018 entre la SA [27], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] et la SAS [34], nom commercial [16], immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]. Or la société [19], qui est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], n'expose pas à quel titre elle viendrait aux droits de la société [27]. Elle ne démontre donc pas que ce contrat se rapporte bien à sa situation. Compte tenu de ces éléments, son argumentation sur l'accord tacite sera écartée. Sur le fond En l'espèce, la société [19] se contente de produire des factures de la SASU [24] exerçant sous la raison sociale [14] (RCS Nanterre B [N° SIREN/SIRET 2]) adressées à [28], des relevés de la société [20], une capture d'écran du site internet [16], un document relatif à la politique de voyage des entreprises de la communauté [18], une capture d'écran de l'espace collaborateur [19], et un guide utilisateur [32]. Aucune de ces pièces ne démontre que les voyages organisés par la société [15] revêtaient chacun un caractère professionnel, les factures n'apportant aucune information à ce sujet et les seuls documents relatifs à [15] se contentant de faire état du fait qu'elle a vocation, de façon générale, à organiser des voyages d'affaires. Enfin, aucun élément ne démontre la prétendue rupture d'égalité devant les charges publiques. L'argumentation de la société [19] sera donc écartée. 2. Sur les autres dépenses La société [19] expose notamment que : -Les dépenses litigieuses sont des frais professionnels ou de frais d'entreprise. Elle a fourni un tableau Excel par année avec en dernière colonne les justificatifs produits et le cas échéant le numéro de pièce correspondant au bordereau de communication de pièces. -Elle a aussi fourni des justificatifs plus précis s'agissant du déménagement de M. [T] pour raisons professionnelles et des déplacements professionnels de Mme [W] et M. [F], respectivement directeur général et directeur général délégués de [19] Réunion qui devaient effectuer de nombreux déplacements professionnels. L'URSSAF fait observer que : -la société [19] a produit les mêmes justificatifs que devant la commission de recours amiable sans établir en quoi le tribunal devrait procéder à une minoration complémentaire. -Il n'est pas démontré que la mutation de M. [T] lui a été imposée et les frais de déplacement de Mme [W] et M. [F] ne sont accompagnés d'aucun justificatif. * S'agissant des frais de déménagement de M. [T], la société [19] a produit la facture de déménagement entre [Localité 25] (63, à proximité de [Localité 21]) et [Localité 22] (21) en octobre 2019 ainsi que le contrat de travail de M. [T] signé le 29 juillet 2020, qui indique que le salarié vit à [Localité 25] et travaille à [Localité 17] mais qu'une mobilité géographique pourra lui être réclamée. Dès lors qu'il n'est même pas établi que M. [T] était salarié de la société [19] lors de la prise en charge de son déménagement, le tribunal ne peut retenir la qualification de frais professionnels liés à la mobilité géographique. S'agissant des frais de déplacement de Mme [W] et M. [F], la société [19] ne produit qu'un extrait K bis de la société et les factures des billets d'avion [Localité 23] – [30], [30] – [Localité 31], et [30] – [Localité 26]. Ces pièces ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de ces longs trajets, la société [19] ne fournissant la preuve d'aucune réunion de travail justifiant de ces déplacements. Par ailleurs, s'agissant des autres dépenses, le seul renvoi à un tableau Excel mentionnant des pièces auxquelles le tribunal n'a pas accès ne permet pas de retenir la preuve que les dépenses litigieuses seraient des frais professionnels ou des frais d'entreprise, la société [19] ne développant aucune argumentation à ce titre. Le chef de redressement sera donc validé tel que minoré par la commission de recours amiable. V. Sur le chef n°14 La société [19] fait valoir notamment les arguments suivants : -Une confusion a été opérée dans le cadre de l'extraction, qui a intégré sous le même intitulé des remboursements d'indemnités kilométriques mais aussi d'autres remboursements de frais professionnels. -Seuls deux collaborateurs ont été concernés par ces remboursements d'indemnités kilométriques, Mme [G] et M. [V]. Les copies de notes de frais des autres salariés établissent qu'il ne s'agissait pas d'indemnités kilométriques. L'URSSAF répond notamment : -Les indemnités kilométriques pour l'utilisation du véhicule personnel doivent être justifiées pour ne pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. -Le ficher Excel qui a motivé la régularisation a été extrait par la société [19]. -Il n'y a pas de corrélation entre les montants figurant dans les notes de frais et les écritures comptables de l'extraction. * En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et par référence à l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à des cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par l'arrêté du 06 août 2005, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Il appartient alors à la société de justifier du moyen de transport utilisé, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule. La société [19] affirme que c'est à tort qu'elle a enregistré en tant qu'indemnités kilométriques des dépenses qui relevaient d'autres frais professionnels et dont elle affirme justifier. Il importe peu, à cet égard, que l'erreur d'extraction ait été réalisée par la société [19] ou par l'URSSAF. Toutefois, force est de constater que les documents qu'elle produit présentent des incohérences avec les chiffres retenus. Ainsi, pour reprendre l'exemple de M. [N], elle affirme que celui-ci a engagé en 2020 82,50 euros de frais et produit des photocopies de notes de frais (essence et carnet de métro) pour un total de 82,50 euros. Cependant, l'annexe 3 de la lettre d'observations démontre que l'URSSAF n'a pris en compte aucuns frais professionnels pour M. [N] en 2020, mais seulement 3062,57 euros pour M. [R]. La réalité de l'erreur d'extraction n'est donc pas établie et la société [19] ne prétend pas apporter les justificatifs du moyen de transport utilisé, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule pour les indemnités kilométriques. Le chef de redressement sera donc validé. VI. Sur la condamnation au paiement Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, la mise en demeure du 27 mars 2023 portait sur un total de 269 388 euros. Par virement bancaire du 14 avril 2023, la société [19] a procédé au paiement à titre conservatoire de la totalité des cotisations, hors majorations de retard, pour un montant de 243 243 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé et des majorations de redressement, pour la période les années 2019 à 2021. Elle a ensuite sollicité la remise gracieuse des majorations de retard le 20 avril 2023. Le montant restant dû à cette date correspondait donc à 26 145 euros. Par la suite, la commission de recours amiable a minoré ce redressement de 79 913 euros y compris les majorations de retard initiales et complémentaires. Par conséquent, la société [19] est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 53 768 euros correspondant à la différence enter le montant restant dû de 26 145 euros et la minoration de 79 913 euros. L'URSSAF sera donc condamnée à rembourser à la société [19] la somme de 53 768 euros en deniers et quittances valables compte tenu de la minoration prononcée par la commission de recours amiable et des sommes réglées par la société [19] au stade de la mise en demeure. Cette condamnation, conformément à l'article 1352-6 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice. L'URSSAF ne démontrant pas le bien-fondé de sa demande de condamnation compte tenu du règlement intervenu et de la minoration du redressement par la commission de recours amiable, elle sera déboutée de cette demande. VII. Sur les demandes accessoires La société [19], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Toutefois, dans la mesure où la commission de recours amiable n'a statué qu'après l'introduction de l'instance, minorant fortement le montant du redressement, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter également les demandes de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des deux instances RG 23/1847 et 24/369 sous le numéro RG 23/1847 ; CONFIRME le chef de redressement n°2 : « réduction du taux de la cotisation patronale maladie » (8901,30 euros) CONFIRME le chef de redressement n°3 « réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires » (2670,38 euros) ; CONFIRME le chef de redressement n°6 « PEE – abondement – plafonnement » (41 954,47 euros au principal et 4 195,45 euros de majorations pour absence de mise en conformité) ; CONFIRME le chef de redressement n°13 « non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette » (montant ramené à 185 873 euros après les premières remarques formées par la société et 105 961 euros par la commission de recours amiable) ; CONFIRME le chef de redressement n°14 « frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (10 180,74 euros) ; CONFIRME le chef de redressement n°15 « comité d'entreprise: abondement plateforme de réductions tarifaires » (3278,36 euros) ; DÉBOUTE la société [19] de sa demande tendant à ordonner le rechiffrage du montant des cotisations et majorations de redressement afférentes ; CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [19] en deniers et quittances valables la somme de 53 768 euros compte tenu de la minoration prononcée par la commission de recours amiable et des sommes réglées par la société [19] au stade de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner la société [19] à lui payer la somme de 16 161 euros au titre de la mise en demeure du 22 mars 2023, de la minoration de la commission de recours amiable et des sommes déjà payées CONDAMNE la société [19] aux dépens ; DÉBOUTE la société [19] et l'URSSAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et à la société [19] - 1 CCC à Me DESEURE et Me WAZIR - LEPARQUIER
Articles de loi cités
article L. 3332-27 du code du travail dispose quant à luarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sarticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale et learticle 367 du code de procédure civilearticle L. 5422-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale et donarticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 1352-6 du code civilarticle 1302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile avec inté
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67fd5082e85d0474bddb40b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA