Tribunal JudiciaireTASS
Tribunal Judiciaire · TASS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd5071e85d0474bddb3e36
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 17 740 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TH72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° RG 18/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TH72 DEMANDERESSES : Mme [L] [E] veuve [MJ] venant aux droits de Monsieur [N] [MJ], son époux, décédé le 7 janvier 2019 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING Mme [T] [MJ] épouse [ES], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs [W] [ES] et [SM] [ES] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING Mme [DK] [ES] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING Mme [P] [MJ] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux enfants mineurs, [C] [O] et [Z] [O] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice MOEHRING DEFENDERESSE : S.A.S. [18] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [46] [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : [32] [Adresse 5] [Adresse 37] [Localité 9] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir FIVA [Adresse 49] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE Société [19] [Adresse 42] [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [N] DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [MJ], né en 1950, a été salarié de la société [21] du 18 décembre 1972 au 31 janvier 2010 en qualité de contremaître et adjoint technique des méthodes au service électrique. Le 1er novembre 2016, M. [N] [MJ] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la [26] ([31]) des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [I] du C.H.R.U. de [Localité 43] en date du 12 octobre 2016 faisant état d'un : " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire dont le diagnostic a été fixé après analyse anatomopathologique d'une pièce de biopsie dont le diagnostic a été fixé le 02/09/2016 par le Docteur [AE] [D] ". Le 1er novembre 2016, M. [N] [MJ] a complété un formulaire de demande d'indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au [40] ([39]). Par décision du 7 juillet 2017, après réception de l'avis favorable du [29] ([33]), la [27] a informé M. [N] [MJ] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection du 12 octobre 2016. Le 19 octobre 2017, la [27] a notifié à M. [N] [MJ] une décision relative à l'attribution d'une rente à compter du 13 octobre 2016 relative au taux d'IPP de l'assuré fixé à 100 %. Par courrier du 30 novembre 2017, le [39] a proposé d'indemniser les préjudices de M. [N] [MJ] à hauteur de 105 000 euros - préjudice d'incapacité fonctionnelle déjà pris en charge par l'organisme de sécurité sociale - 63 800 euros pour le préjudice moral - 20 600 euros pour le préjudice physique et 20 600 euros pour le préjudice d'agrément. M. [N] [MJ] a contesté cette offre par courrier recommandé, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle, ainsi que l'absence de proposition d'indemnisation au titre de son préjudice esthétique. Dans son arrêt du 27 septembre 2018, la 3ème chambre de la Cour d'appel de Douai a notamment : - constaté l'accord des parties sur la date de première constatation médicale de pathologie fixée au 30 août 2016 et sur le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [N] [MJ] à 100% à compter de la même date ; - alloué à M. [N] [MJ] les sommes suivantes : - 25 000 euros en réparation de son préjudice physique, - 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique, - rejeté le recours de M. [N] [MJ] contre l'offre d'indemnisation du [39] au titre du préjudice moral et au titre du préjudice d'agrément ; - dit que sera déduite le cas échéant de ces sommes, la provision amiable versée par le [39] ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes (…). Ce faisant l'indemnisation du [39] s'est faite en exécution des termes de l'arrêt à hauteur de : °63 800 euros pour le préjudice moral ° 25 000 euros pour le préjudice physique ° 20 600 euros pour le préjudice d'agrément. ° 1 500 euros pour préjudice esthétique Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 9 octobre 2018, M. [N] [MJ], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21]. Le 7 janvier 2019, M. [N] [MJ] est décédé. Par courrier du 5 mars 2019, la [27] a notifié à Mme [L] [MJ] une décision d'imputabilité du décès de M. [N] [MJ] à sa maladie professionnelle du 12 octobre 2016. Par décision du 15 mars 2019, la [26] a notifié à Mme [L] [MJ], en sa qualité d'ayant droit, l'attribution d'une rente à compter du 1er février 2019. Le 11 décembre 2019, le [39] a réceptionné les formulaires d'indemnisation pour les victimes de l'amiante transmis par les ayants droit de M. [N] [MJ] - à savoir les demandes de Mme [L] [E] épouse [MJ], Mme [P] [MJ] épouse [O] et Mme [T] [MJ] épouse [ES], ses filles, [Z] [O], [C] [O], [DK] [ES], [SM] [ES] et [W] [ES], ses petits-enfants. Par courrier du 27 août 2020, le [39] a proposé d'indemniser les préjudices des ayants droit de M. [N] [MJ] à hauteur de : - 32 600 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [L] [MJ] ; - 8 700 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [P] [O] ; - 8 700 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [T] [ES] ; - 3 300 euros pour le préjudice moral de Mme [Z] [O] ; - 3 300 euros pour le préjudice moral de Mme [C] [O] ; - 3 300 euros pour le préjudice moral de M. [W] [ES] ; - 3 300 euros pour le préjudice moral de Mme [SM] [ES] ; - 3 300 euros pour le préjudice moral de Mme [DK] [ES] ; - 3 292,30 euros pour le remboursement des frais funéraires. Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, les ayants droit de M. [N] [MJ] ont exercé un recours à l'encontre de cette offre sauf en ce qui concerne le remboursement des frais d'obsèques. Dans son arrêt du 9 décembre 2021, la 3ème chambre de la Cour d'appel de Douai a débouté les ayants droit de leur demande au titre du préjudice sexuel de M. [N] [MJ] et de leur préjudice moral et d'accompagnement confirmant ainsi l'offre de 66 500 euros. * L'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/02606, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. L'affaire a été fixée à plaider au 2 février 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. Par jugement du 30 mars 2023, la présente juridiction a notamment : - Désigné le [30] (…) aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [27] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 30 août 2016 de M. [N] [MJ], à savoir un " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de l'assuré, ° faire toutes observations utiles (…) ; - Dit qu'une copie de l'avis du [33] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; - Dit qu'après notification de l'avis du [33] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de mise en état dématérialisée, à la première date utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ; - Sursis à statuer sur la contestation de l'origine professionnelle de la maladie de M. [N] [MJ] jusqu'à réception de l'avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ; - Réservé les dépens. Le second [33] de la région [Localité 41] Est a rendu son avis le 11 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 18 décembre 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 28 mars 2024. Les parties ont échangé leurs conclusions dans le cadre des audiences de mise en état. Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à plaider au 6 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. * * * Les ayants droit de M. [N] [MJ], Mme [L] [E] épouse [MJ], Mme [P] [MJ] épouse [O] et Mme [T] [MJ] épouse [ES], ses filles, [Z] [O], [C] [O], [DK] [ES], [SM] [ES] et [W] [ES], ses petits-enfants, ont communiqué leurs écritures, conclusions, auxquelles ils convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions et moyens. Ils présentent au tribunal les demandes suivantes : - Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [N] [MJ] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [22] venant aux droits de la société [21] ; - Fixer au maximum légal le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; - Dire que la rente servie à Mme [L] [E] épouse [MJ] sera assortie d'une majoration pour faute inexcusable de l'employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel ; - Allouer, au titre de l'action successorale, aux ayants droit de M. [N] [MJ] l'indemnité forfaitaire ; - Constater la subrogation légale du [39] pour les postes de préjudices indemnisés par lui et à hauteur des sommes accordées ; - Fixer, au titre de l'action successorale, la réparation du préjudice personnel de M. [N] [MJ], comme suit : - Préjudice sexuel 5 000 euros - DFT 2 500 euros - DFP 45 180,27 euros - PEV 40 000 euros - [Localité 48] personne temporaire 13 360 euros - Rappeler en tant que de besoin la loi et le texte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la société [22] venant aux droits de la société [21] à verser aux ayants droit de M. [N] [MJ] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et à défaut l'ordonner ; - Condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les requérants font notamment valoir que M. [N] [MJ] a travaillé pour le compte de la société [21] [[15]] (ex [45] ex [50]) site de [Localité 44] du 18 décembre 1972 au 31 janvier 2010 en qualité d'adjoint techniques des méthodes ; que le procès-verbal d'audition de M. [N] [MJ] précise qu'il a commencé en qualité de contremaitre adjoint à l'entretien des ponts roulants notamment ; qu'il décrit ses conditions de travail par le contrôle et le remplacement de plaquettes de freins de ponts roulants et des contrôles et interventions sur les coupes feux ; que ses anciens collègues confirment ses dires ; que sont versés aux débats divers documents sur le site de [Localité 44]. Sur la conscience du danger, les ayants droit de M. [N] [MJ] exposent que la dangerosité de l'amiante a été consacrée par la création d'un tableau de maladies professionnelles ; que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante ; que, par la suite, le décret du 31 août 1950 créait le tableau n°30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il convient de noter que parmi les travaux visés à titre indicatif par ce tableau de 1950 figuraient dès 1951 " le calorifugeage au moyen de produits d'amiante " ; que la société défenderesse a été expressément alertée du danger mais a continué à exposer ses salariés sans protections adaptées. Sur l'absence de mesures de protection, les demandeurs soutiennent que l'on a fait courir un danger à M. [N] [MJ] dès son embauche (en raison de la certitude du risque de contamination) sans l'informer des enjeux pour sa santé ; que [R] [H], professeur au conservatoire des Arts et Métiers a écrit : " Pour être acceptable, le risque doit être pris au terme d'un processus collectif et partagé " ; que le consentement des ouvriers de la société [21] devenue [16] à la prise du risque amiante n'a jamais été sollicité ; que l'ignorance des victimes était totale quant à la dangerosité du matériau. Le [40] ([39]) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Le [39] présente au tribunal les demandes suivantes : - Déclarer recevable la demande formée par les consorts [MJ], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; - Déclarer recevable sa demande, en qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [N] [MJ] ; - Juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [MJ] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [22] venant aux droits de la société [21] ; - Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [N] [MJ], durant la période ante mortem et dire que la [27] devra verser cette majoration à la succession de M. [MJ] ; - Accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [27] à la succession de M. [MJ] ; - Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; - Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [MJ] comme suit : - Souffrance morales 63 800,00 euros - Souffrances physiques 25 000,00 euros - Préjudice d'agrément 20 600,00 euros - Préjudice esthétique 1 500,00 euros - TOTAL 110 900,00 euros - Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : - Mme [L] [MJ] (veuve) 32 600,00 euros - Mme [P] [O] (enfant) 8 700,00 euros - Mme [T] [ES] (enfant) 8 700,00 euros - Mme [Z] [O] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Mme [C] [O] (petit-enfant) 3 300,00 euros - M. [W] [ES] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Mme [SM] [ES] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Mme [DK] [ES] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Total 66 500,00 euros - Dire que la [27] devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 177 400,00 euros ; - Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des ayants droit de M. [MJ] au titre d'un préjudice spécifique lié au caractère évolutif de sa maladie ; - Statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation du préjudice sexuel, formée par les ayants droit de M. [MJ] ; - Statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, formée par les ayants droit de M. [MJ] ; - Statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, formée par les ayants droit de M. [MJ] ; - Condamner la société [22] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Le [39] considère que l'exposition de M. [N] [MJ] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable ; que la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger d'une exposition aux poussières d'amiante, le [39] rappelle que celle-ci doit s'apprécier à l'époque de l'exposition du salarié ; qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats par les ayants droit de M. [N] [MJ] établissent que ses employeurs n'ont pas mis en œuvre de mesures de protection collectives ou individuelles, alors que son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante était avérée ; que compte tenu des textes et des tableaux maladies professionnelles en vigueur à l'époque de l'exposition et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de ces employeurs, ces derniers auraient dû avoir conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié. En défense, la société [22] venant aux droits de la société [21], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, formulent des demandes et moyens devant le tribunal : - Constater que sa faute inexcusable n'est pas prouvée ; - Débouter les ayants droit de M. [N] [MJ] et le [39] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, dans l'hypothèses où la faute inexcusable serait reconnue : - Débouter les ayants droit de M. [N] [MJ] de leur demande de majoration au taux maximum de leur rente d'ayants droit ; - Débouter les ayants droit de M. [N] [MJ] de leur demande de versement de l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - Débouter les ayants droit de M. [N] [MJ] de leur demande d'indemnisation, au titre de l'action successorale, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice lié au besoin d'une tierce personne, du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive ; - Débouter le [39] de sa demande de majoration de la rente de M. [N] [MJ] au taux maximum ; - Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations sollicitées par le [39] au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ; - Débouter le [39] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; plus subsidiairement, en réduire le montant ; - Débouter les ayants droit de M. [N] [MJ] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, plus subsidiairement en réduire les montants. A titre très subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la demande de déficit fonctionnel permanent sollicitée par les ayants droit de M. [N] [MJ] est recevable, il lui est demandé d'ordonner une expertise afin d'évaluer ce poste de préjudice et : o D'exclure de la mission d'expertise l'évaluation des souffrances physiques et morales permanentes sollicitées au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale ; o De dire que l'expert devra : - Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP), lequel correspond à la réduction des capacités physiques, cognitives et psychosensorielles dont l'assuré est atteint, à l'exclusion de toute incapacité d'ordre professionnel et de tout autre état pathologique antérieure et/ou intercurrent (cancer du poumon en l'espèce) ; - Déterminer la valeur du point au regard de l'âge de M. [N] [MJ] sur la période allant de la date de consolidation (12 octobre 2016) jusqu'à la date du décès (7 janvier 2019) ; - Limiter l'indemnisation du DFP à la période allant de la date de consolidation (12 octobre 2016) jusqu'à la date de décès (7 janvier 2019). En tout état de cause, - Débouter les ayants droit de M. [N] [MJ] et le [39] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier soutient qu'il ne suffit pas pour le demandeur de se prévaloir de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour faire juger la faute inexcusable ; que les ayants droit de M. [N] [MJ] ne démontrent pas la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mesure de protection prise par celui-ci ; que ce n'est qu'à compter du 17 août 1977 que l'utilisation de l'amiante ainsi que des produits à base d'amiante fut réglementée ; que c'est en 1996 que l'usage de l'amiante fut interdit ; que c'est dans cette décennie que les autorités de veille sanitaire ont pour la première fois réagi en présence du nombre croissant des maladies liées au tableau 30 ; que dans un arrêt en date du 28 février 2002 Sollac/Lemaire, la Cour de cassation a considéré que la conscience du danger pouvait ne pas exister chez un employeur pour lequel l'amiante n'était pas une matière première et qui ne mettait pas directement le salarié en présence de ce matériau, brut, au cour de travaux confiés au salarié ; qu'il importe de rappeler que l'amiante n'a jamais été la matière première de la société [22] et ne se retrouve pas dans le produit fini. La [27] demande au tribunal de : - Juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l'hypothèse où elle serait retenue : - Lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime et à ses ayants droits pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ; - Dire que l'employeur condamné, la société [20], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable ; - Dire que les ayants droit de M. [N] [MJ] devront communiquer à la [27] les coordonnées du notaire en charge de l'action successorale ; - Dire que les frais d'expertise sont à la charge de la société [22]. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 avril 2025. MOTIFS : Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [MJ] : En vertu de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ". Une maladie professionnelle est reconnue si les conditions suivantes sont remplies : - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - le délai de prise en charge ; - la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il s'agit d'une liste limitative; - et, le cas échéant, le respect de la condition tenant à la durée d'exposition. * Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concerne plus particulièrement le " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ". Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, le 1er novembre 2016, M. [N] [MJ] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la [27] (pièce n°2 de la [25]) accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [I] du C.H.R.U. de [Localité 43] en date du 12 octobre 2016 faisant état d'un : " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire dont le diagnostic a été fixé après analyse anatomopathologique d'une pièce de biopsie dont le diagnostic a été fixé le 02/09/2016 par le Docteur [AE] [D] " (pièce n°3 de la [24]). La caisse ayant estimé que la condition tenant à la durée d'exposition aux travaux de la liste limitative n'était pas remplie, elle a saisi le [29] ([33]) de la région des Hauts-de-France qui par avis du 28 juin 2017 a retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle aux motifs que : " Monsieur [MJ] [N], né en 1950, a exercé comme adjoint technique et contremaitre dans une entreprise sidérurgique de 1972 à 2007. Son activité principale durant la première décennie de son embauche consistait à la maintenance et aux interventions sur les systèmes électriques et chemin de câbles ainsi que sur l'entretien. L'enquête administrative rapporte des expositions à l'amiante durant presque 5 ans lors de cette activité dans les années 70, ce qui correspond au regard de la période considérée et de la typologie de l'activité à nos connaissances scientifiques. Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 28.07.16. Le dossier nous est présenté pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu des expositions aux fibres d'amiante sur la période considérée, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, en dépit du non-respect de la durée d'exposition ". Par décision du 7 juillet 2017, après réception de l'avis favorable du [29] ([33]), la [27] a informé M. [N] [MJ] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection du 12 octobre 2016 (pièce n°4 de la [24]). Sur contestation de la société [22] venant aux droits de la société [21], et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 30 mars 2023, désigné un 2nd [33] de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de M. [N] [MJ], " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire " a été directement causée par le travail habituel de l'assuré. Le 11 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région [Localité 41]-est a également rendu un avis favorable rédigé comme suit : " Il s'agit d'un homme de 66 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Adjoint technique contremaître. (…) La durée observée est de 4 ans 9 mois au lieu de la durée requise dans le tableau de 10 ans. L'intéressé a occupé un poste de contremaître à partir de 1972 l'exposant directement à l'inhalation de fibres d'amiante, durant la première partie de sa carrière professionnelle, lors des remplacements de plaquettes de freins des ponts roulants, expliquant l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ". Il ressort de ce qui précède que le lien direct entre la pathologie de M. [N] [MJ] du 12 octobre 2016 et son activité professionnelle exercée au sein de l'usine de [Localité 44] de la société [22], anciennement [50] puis [45], a été établi de façon concordante dans deux avis distincts du [34] puis du [36]. En conséquence, le caractère professionnel de la pathologie du 12 octobre 2016 de M. [N] [MJ], à savoir un " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire " est établi. Sur la faute inexcusable de l'employeur : En droit, il est constant que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas nécessaire pour l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Les ayants droit de M. [N] [MJ], sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer : - que M. [N] [MJ] a été exposé à un risque au sein de la société [22] venant aux droits de la société [21] ; - que la société [22], venant aux droits de la société [21], avait conscience du danger ; - que la société [22], venant aux droits de la société [21], n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque. 1) Sur les conditions de travail de M. [N] [MJ] au sein de la société [22] venant aux droits de la société [21] : En l'espèce, il ressort du certificat de travail établi par la société [21] en date du 9 février 2010 (pièce n°5 des requérants) que M. [N] [MJ] a exercé au sein de l'établissement de [Localité 44] en contrat à durée indéterminée du 18 décembre 1972 au 31 janvier 2010, au sein du même groupe, et a occupé l'emploi d'adjoint technique méthodes. Dans le cadre de l'enquête administrative conduite par la [27], M. [N] [MJ] a décrit ses conditions de travail qui ont été retranscrites dans le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2016 de la façon suivante : " J'ai débuté ma carrière professionnelle le 18/12/1972 aux Ets [50] sur le site de [Localité 44] en qualité de contremaitre adjoint au service électrique. Mes travaux consistaient à l'entretien des ponts roulants comprenant notamment le contrôle et le remplacement des plaquettes de freins. J'ai exercé cette fonction jusqu'en 1976. A partir de 1977, j'ai été muté au poste de contremaitre bureau des méthodes au service électrique sur ce même site. Entre 1991 et 1992, j'ai été chargé de la vérification de l'état des coupes feux à base d'amiante sur les installations électriques de l'ensemble de l'usine de [Localité 44] avec évaluation des coûts pour établir les devis. Une étude a été menée conjointement avec le [28]. J'ai ensuite dressé un bilan pour évaluer les coûts et une réponse a été apportée sous forme de devis par la société [51] [Localité 38]. A partir de 1992, je suis passé au poste d'adjoint technique des méthodes au service électrique chargé des contrôles légaux et des suivis des remises en état des installations électriques de l'ensemble de l'usine. J'ai quitté cette société le 31/07/2007, devenue entretemps [45] en 1998, puis [17] en 2002. Je n'ai plus exercé d'activité professionnelle et, depuis le 01/02/2010, je suis retraité (…) ". En outre, l'exposition de M. [N] [MJ] à des travaux de manipulation de l'amiante et à l'inhalation de poussières d'amiante a été également décrite dans les attestations suivantes : - M. [V] [B] a rédigé une attestation en date du 5 mars 2018 dans laquelle il précise : " Avoir cotoyé Monsieur [N] [MJ] lors de contrôles effectués dans les sous-stations électriques de [47] de février 1991 à mon départ en pré retraite en 2003 avec pour lui plus ou mois d'exposition aux poussières d'amiante durant les mesures sur les coupes feux. Avec exposition par la présence de personnes travaillant à proximité sur les coupes-feux dégradés. Autres observations : De nombreux coupe-feux étaient cassés ou détériorés de ce fait des résidus d'amiante trainaient sur le sol et les chemins (…) Les ventilations existantes dans les sous-stations électriques renforçaient le danger de dissémination des poussières d'amiante. Pour réaliser ces contrôles, nous n'avions pas de protections spécifiques inhérentes aux poussières d'amiante (…) " (pièce n°15 des requérants) ; - M. [U] [S] a renseigné dans une attestation manuscrite en date du 13 mars 2018 les éléments suivants : " J'ai connu [N] [MJ] de 1973 à 1976 à Usinor durant la période où il a travaillé sur les ponts roulants de toute l'usine de [Localité 44] au service électrique lors de l'intervention sur les ponts roulants, il y avait manipulation directe des plaquettes de freins contenant des fibres d'AMIANTE pour leur remplacement. A l'époque les intervenants n'avaient pas de protections adaptées aux poussières d'amiante. Il y avait aussi une exposition d'ambiance par la présence de coupe-feux en amiante sur tous les chemins de câbles électriques " (pièce n°16 des requérants). Enfin, il ressort également des deux avis favorables et concordants rendus par les [35] que le lien direct entre la pathologie de M. [N] [MJ] du 12 octobre 2016 et son activité professionnelle exercée au sein de l'usine de [Localité 44] de la société [22], anciennement [50] puis [45], a été dûment établi. Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l'appui d'éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [N] [MJ] a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [21] [[15]] (anciennement [45] et [50]) sur le site de [Localité 44] du 18 décembre 1972 au 31 janvier 2010. 2) Sur le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [N] [MJ] : S'agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l'employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l'amiante. Il est aujourd'hui constant que les dangers de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [M], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l'amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue " La Médecine du Travail ", le Docteur [K] souligne que " les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire " et émet des recommandations destinées aux professionnels de l'amiante. Le rapport [G] de 1935 et l'étude [Y] de 1955 établissent une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon. Un rapport de la société de médecine et d'hygiène du travail établi en 1954 classait l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels. Enfin un rapport du [23] de 1974 sur l'amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention. La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l'amiante ont été consacrées par l'ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l'asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose. Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères. L'employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l'amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l'amiante, qu'il s'agisse de travaux de transformation directe de l'amiante ou de manipulation de produits comportant de l'amiante, le danger existe. En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre. Par conséquent, l'employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante par ses salariés qui, comme M. [N] [MJ], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité. Cette réglementation était applicable à l'employeur. Au regard de ces éléments, l'employeur de M. [N] [MJ], la société [22], venant aux droits de la société [21], ne pouvait objectivement ignorer le danger de l'amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès son embauche en date du 18 décembre 1972. 3) Sur le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [N] [MJ] du danger auquel il était exposé : Ainsi, à l'époque de l'embauche de M. [N] [MJ], soit le 18 décembre 1972, l'employeur se devait d'appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié. En l'espèce, il ressort suffisamment des attestations d'anciens collègues de M. [N] [MJ] versées aux débats (cf. M. [B] et M. [S] - pièces n°15 et 16 des requérants) que la victime n'a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d'amiante. L'apparition d'un " carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire " chez M. [N] [MJ] contribue d'ailleurs à démontrer que l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l'inhalation de poussières d'amiante. Il est donc établi que l'employeur de M. [N] [MJ] en ne respectant pas l'obligation de sécurité qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable. Par conséquent, il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments que la société [22], venant aux droits de la société [21], a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [N] [MJ] à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 12 octobre 2016 et de son décès du 7 janvier 2019. SUR LES MAJORATIONS DE RENTE ° sur la majoration de la rente ante mortem Aux termes de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qui est versée par la sécurité sociale est prévue pour la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur. La société [22] soulève que cette majoration n'est pas automatique ; elle considère que si la réparation en la matière est forfaitisée, elle doit néanmoins correspondre à un préjudice. Or depuis les arrêts du 20 janvier 2023, la cour de cassation ne considère plus que la rente indemnise à la fois les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; au contraire elle considère dorénavant que la rente indemnise uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle observe que s'agissant des victimes retraitées au moment de l'apparation de la maladie qui ne subissent aucun préjudice professionnel, la nouvelle règle remet en cause le droit à la majoration de la rente ; en effet le juge ne saurait allouer à la victime cette majoration en l'absence de tout préjudice. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations sur ce moyen ; le [39] pour sa part s'y est opposé au motif que la rente et la majoration sont de même nature de sorte que contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu'elle ne correspond à aucun préjudice, revient à contester la perception de la rente initiale. Il observe que dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière n'a pas écarté l'application des majorations lorsque la victime est retraitée. Sur ce le tribunal constate qu'en l'espèce, par courrier du 19 octobre 2017, la [27] a notifié à M. [N] [MJ] une décision relative à l'attribution d'une rente à compter du 13 octobre 2016 sur la base d'un taux d'IPP fixé à 100 % (pièce n°2 du [39]). Il convient de préciser que le taux d'IPP attribué à M. [N] [MJ] étant de 100%, la majoration de sa rente n'augmenterait nullement son montant, raison pour laquelle il est prévu dans ce cas qu'une indemnité forfaitaire soit versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal. Ce faisant il ne saurait y avoir majoration de la rente ante mortem du fait de son taux déjà maximal. ° sur l'indemnitaire forfaitaire : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ". Sur ce, le tribunal observe que si la société [22] sollicite dans le dispositif de ses écritures que les ayant droits de M.[N] [MJ] soient déboutés de leur demande de versement de l'indemnité forfaitaire (demande reprise par le [39] par ailleurs) , elle ne développe aucun moyen aux fins de rejet de cette demande. Si de fait le moyen opposé à la majoration de rente est transposable à la demane d'indemnité forfaitaire, en ce que l'indemnité forfaitaire est prévue en cas d'impossibilité de mise en œuvre effective d'une majoration de rente comme en l'espèce, cela implique come préalable que le principe de la majoration de rente soit préalablement établi. Pour autant, à défaut d'avoir développé ce moyen concernant l'indemnité forfaitaire, il y a lieu d'accorder aux ayants droit de M. [N] [MJ] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire, laquelle sera reversée aux ayants droit au titre de leur action successorale. o Sur la majoration de la rente du conjoint survivant : Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En l'espèce, M. [N] [MJ] est décédé le 7 janvier 2019. Par décision du 15 mars 2019, la [27] a notifié à Mme [L] [MJ], en sa qualité d'ayant droit, l'attribution d'une rente à compter du 1er février 2019 (pièce n°5 du [39]). Pour les mêmes motifs que précédemment, si la société [22] dénie à M.[N] [MJ] le bénéfice d'une majoration de rente, à défaut de contester le bénéfice de la majoration de rente au conjoint survivant, il sera dit que Mme [L] [MJ] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l'article susvisé, à son maximum, à compter du 1er février 2019. SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES o Sur l'indemnisation des préjudices de la victime sollicitée par le [39] : L'article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient au [39] subrogé dans les droits de M. [N] [MJ] et de ses ayants-droits en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l'existence de chacun des préjudices dont il sollicite l'indemnisation. En l'espèce, il sera relevé que les sommes versées par le [39] ont fait l'objet d'une évaluation par la Cour d'appel dans son arrêt du 27 septembre 2018. Cette évaluation ne s'impose pas au tribunal d'autant que l'arrêt n'est pas opposable à la société [22] ; néanmoins le tribunal entend reprendre à son compte la motivation de l'arrêt et au vu des pièces médicales de M. [N] [MJ], de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (66 ans) et lors de son décès (68 ans), du taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la [25] (100 %), l'indemnisation de ses préjudices sollicitée par le [39] doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d'éléments objectifs suffisants : o souffrances physiques : 25 000 euros o souffrances morales : 63 800 euros ° préjudice d'agrément 20 600 euros ° préjudice esthétique 1 500 euros Soit un total de 110 900 euros. L'indemnisation des préjudices de M. [N] [MJ] sera versée au [39], en sa qualité de créancier subrogé, par la [27], en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil. °Sur l'indemnisation des préjudices des ayants droit sollicitée par le [39] : Sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction. Il convient de considérer que le préjudice moral peut s'évaluer comme suit : - Mme [L] [MJ] (veuve) 32 600,00 euros - Mme [P] [O] (enfant) 8 700,00 euros - Mme [T] [ES] (enfant) 8 700,00 euros - Mme [Z] [O] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Mme [C] [O] (petit-enfant) 3 300,00 euros - M. [W] [ES] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Mme [SM] [ES] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Mme [DK] [ES] (petit-enfant) 3 300,00 euros - Total 66 500,00 euros Pour l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droits, les sommes allouées seront versées au [39], créancier subrogé, par la [27] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil. o Sur l'indemnisation des préjudices de la victime sollicitée par ses ayants droit : La société [22] sollicite de déclarer les demandes irrecevables au motif qu'ils ont déjà été indemnisés par le [39]. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations sur ce moyen d'irrecevabilité ; le [39] pour sa part à préciser que plusieurs juridictions ont considéré que la victime ou les ayant droits indemnisés par le [39], ne sont plus fondés à demander une quelconque indemnisation alors que d'autres considèrent uniquement si les demandes ne sont pas relatives à des préjudices déjà indemnisés. Le tribunal observera néanmoins dès à présent que les demandeurs ne sollicitent pas de majoration des indemnités allouées par le [39] mais l'indemnisation de préjudices non indemnisés soit qu'ils n'aient pas été envisagés dans le cadre de la procédure [39], soit qu'ils aient été rejetés par la Cour (cf préjudice sexuel). Sur ce, il est rappelé que l'article 53 IV al 3 et 4 de la loi du 23 décembre 2000 portant création du [39] dispose que " l'acceptation de l'offre du [39] vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ". La problématique est donc d'apprécier s'il doit être considéré que l'indemnisation du [39] rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future ou seulement les demandes en réparation du même préjudice. Pour autant, le tribunal considère que dès lors que le texte vise l'irrecevabilité de toute action et non l'irrecevabilité des demandes, il y a lieu de considérer que les demandeurs sont irrecevables dans leur action et donc dans leurs demandes. Sur ce point la cour de cassation a énoncé que " le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayant droits en cas de décès qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA(en l'espèce il n'est pas contesté que les arrêts ont été exécutés) sont recevables mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. " La jurisprudence confirme régulièrement ce principe (Cass. civ. 2 8 novembre 2012 n°11-18.668). o Sur l'action récursoire de la caisse : La [27] fera l'avance des sommes dues et pourra récupérer le montant des sommes versées dans le cadre de la présente instance auprès de la société [22], venant aux droits de la société [21], dans le cadre de son action récursoire. Il sera par ailleurs dit que les ayants droit de M. [N] [MJ] devront communiquer à la [27] les coordonnées du notaire en charge de l'action successorale (cf pour le versement de l'indemmnité forfaitaire). - Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 514 du code de procédure civile et à défaarticle L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce quarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile aux dépenarticle 1153-1 du code civil larticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et aux ayarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civil.article L 452-2 du Code de la sécurité socialearticle 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TASS
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd5071e85d0474bddb3e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA