Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd504ae85d0474bddb3955
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 3 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09884 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVH6 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 [X] [N] [P] [G] C/ S.A. COFIDIS Société OPEN ENERGIE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [X] [N], demeurant [Adresse 2] Mme [P] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Représentant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE LA SELARL AXYME, es qualité de madataire liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, [Adresse 5], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025 Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier RG : 23/9884 PAGE EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2023, M. [X] [N] et Mme [P] [G] ont contracté auprès de la SARL Open Energie exerçant sous le nom commercial Eco Power Energy une prestation relative à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’un outil de monitoring de l’autoconsommation, pour un montant total de 32 900 € TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Le même jour, aux fins de financer cet achat, M. [X] [N] et Mme [P] [G], engagés solidairement, ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis, exerçant sous l'enseigne « Projexio by Cofidis », d'un montant de 32 900 euros, remboursable en 180 échéances de 273, 07 euros hors assurance et une dernière échéance de 272, 57 euros, avec un différé de paiement de 6 mois, au taux nominal annuel de 5.14 %. Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Open Energie et a désigné la SELARL Axyme en la personne de Me [L] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Par actes de commissaire de justice des 12 et 20 septembre 2023, M. [X] [N] et Mme [P] [G] ont fait assigner en justice respectivement, la SELARL Axyme en la personne de Me [L] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, et la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l'exception de la SELARL Axyme en la personne de Me [L] [E] ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience. M. [X] [N] et Mme [P] [G] demandent au juge des contentieux de la protection, au visa des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 616-1, R. 221-21, R 616-1, R et L. 312-48 du code de la consommation, de : - prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la société Open Energie, - prononcer la caducité du contrat de crédit affecté - priver la société Cofidis de sa créance de restitution et condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes payées en exécution du crédit - condamner la société Cofidis à lui restituer la somme de 4500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de: - rejeter l’intégralité des prétentions adverses ; - à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de caducité des conventions, condamner M. [X] [N] et Mme [P] [G] à lui verser la somme de 32 900 € au titre du capital emprunté au taux légal à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement la somme de 22 000 € ; - en tout état de cause, condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [P] [G] à lui payer une indemnité de procédure de 1200 euros, outre les dépens. La SELARL Axyme en la personne de Me [L] [E], citée à domicile, ne comparaît pas. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Les copies des bons de commande produits par les demandeurs et par Cofidis diffèrent de numéro (bon de commande 10706 pour Cofidis, 10 655 pour les demandeurs), sans que l’examen des copies à peine lisibles produites par les parties ne permettent d’identifier ce qui différencierait le bon 10706 et le bon 10 655, qui portent sur la même prestation et présentent les mêmes prix pour les différentes prestations. RG : 23/9884 PAGE Il convient en conséquence de retenir qu’il s’agit d’un unique bon de commande, étant observé que les parties s’abstiennent de conclure sur ce point, malgré l’organisation des échanges par le biais d’un calendrier de procédure. Sur la demande de caducité du contrat de vente L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. L’article L. 221-5 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au litige, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. L’article L. 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. En l’espèce, le contrat porte tant sur la livraison de biens, incluant une installation photovoltaïque, un onduleur, que sur une prestation de service consistant en l’installation et mise en service de cette installation. Il doit dès lors s’analyser en un contrat de vente ouvrant droit à un délai de rétraction à compter de la réception du matériel. Si le bordereau de rétractation comme les conditions générales de vente annexés au bon de commande mentionnent le délai de rétractation de 14 jours, les conditions générales ne précisent pas le point de départ du délai de rétractation. Il s’en déduit que M. [N] n’a pas été valablement informé des délais et modalités d’exercice de son droit de rétractation comme l’impose l’article L221-5 du code de la consommation. En conséquence, le délai de rétractation de Monsieur [N] a été prolongé de douze mois au terme des quatorze jours ayant suivi la livraison des biens, soit à compter du 27 mars 2023, date de livraison des biens. Dans ces conditions, le courrier adressé par les conseils des demandeurs en date du 12 juillet 2023, intitulé « rétractation amiable avant poursuites judiciaires », ne peut s’analyser que comme l’exercice du droit de rétractation des demandeurs, qui, exercé dans le délai prorogé par l’application des dispositions précitées, rend le contrat de vente caduc. Sur les conséquences de la caducité du contrat de vente S'agissant du contrat de vente : Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Open Energie, la remise de la société Open Energie et de M. [X] [N] et Mme [P] [G] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d'une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Open Energie, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l'acquéreur pourra en disposer. La remise dans l'état antérieur implique d'autre part que le prix payé par M. [X] [N] et Mme [P] [G], soit la somme de 32 900 euros, leur soit restitué par la société Open Energie sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par M. [X] [N] et Mme [P] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Open Energie conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce. Sur le contrat de prêt : En application des dispositions de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ” Conformément à ces dispositions, l’anéantissement du contrat principal, en l’espèce le contrat de vente met automatiquement fin au contrat accessoire, soit en l’espèce au contrat de crédit affecté. L’anéantissement du contrat de crédit, consécutif à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. Toutefois le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur. Il en va de même en cas de versement des fonds par la banque avant que l'acquéreur exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat principal. Il s'ensuit que les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice consécutif. En l'espèce, c’est à juste titre que M. [X] [N] et Mme [P] [G] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d'un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l'opération commerciale qu'elle finance. Pour que la banque soit privée de sa créance de restitution, l’acquéreur doit cependant prouver l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la caducité du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service caduc lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat. En la cause, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire du fait de la caducité du contrat de vente. L'impossibilité pour M. [X] [N] et Mme [P] [G] d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen de la régularité formelle du bon de commande. Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance. Sur le montant des sommes dues M. [X] [N] et Mme [P] [G] s’abstiennent de chiffrer la somme sollicitée au titre des règlement effectués par eux, et seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande formée au titre du préjudice moral M. [X] [N] et Mme [P] [G] n’apportant aucun élément pour justifier du préjudice moral allégué seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la S.A. COFIDIS partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe, Prononce la caducité du contrat de vente conclu le 1er mars 2023 entre M. [X] [N] et Mme [P] [G] et la SARL Open Energie Constate la caducité du contrat de crédit affecté conclu le 1er mars 2023 entre M. [X] [N] et Mme [P] [G] et la SA Cofidis ; Dit que M. [X] [N] et Mme [P] [G] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL Open Energie à hauteur de 32 900 euros ; Dit qu'il appartient à la La SELARL Axyme en la personne de Me [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Open Energie, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande du 1er mars 2023 Dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SARL Open Energie et si La SELARL Axyme en la personne de Me [L] [E] n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande du 1er mars 2023, M. [X] [N] et Mme [P] [G] pourront alors disposer de ce matériel ; Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; Rejette les demandes pour le surplus ; Condamne la SA Cofidis à payer à M. [X] [N] et Mme [P] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ; Condamne la SA Cofidis aux dépens de l'instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Juge, M.CHIKH A.GRANOUX
Articles de loi cités
article 446-2 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 321-3 du code de commercearticle 1186 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la Debarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd504ae85d0474bddb3955
Données disponibles
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