Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd5048e85d0474bddb390c
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNL3 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par M. TERMEAU Xavier DEFENDEUR : M. [H] [T] Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité des réquisitions du procureur de la républqiue : Il y a eu une QPC en 2017, il faut indiquer pourquoi des réquisitions sont prises dans cette zone. Les réquisitions doivent demontrer l’effectivité du contrôle. Il n’y a pas de justification dans les réqusiotiosn du procureur de la République sur l’effectivité des contrôle. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Sur l’irrecevabilité des réquisitions du procureur de la république : Le lieu est connu comme un lieu de trafic de stupéfiant et il y a également un soupçon de commission de l’infraction (odeur de stupéfiants) et ensuite monsieur essaye de s’enfuir, donc il y a une seconde raison au contrôle d’identité de Monsieur. L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux qu’on me libère et je quitterai la France par mes propres moyens. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNL3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [T] né le 21 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Thomas SEBBANE , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le même jour à 20 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] né le 21 février 1997 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République en ce que le lien entre les opérations, le secteur et les infractions recherchées n’est pas spécifié ; qu’il n’y a que le procès- verbal d’interpellation qui évoque que le secteur est connu pour trafic de stupéfiants (1ère chambre civile de la cour de cassation du 2 septembre 2020, n° de pourvoi 19-50.013) Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il est relevé que [T] [H] a aussi adopté un comportement suspect qui a justifié le contrôle d’identité. [T] [H] voudrait être remis en liberté et quitter la France par ses propres moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du contrôle d’identité réalisé sur réquisitions écrites du Procureur de la République (article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale) : L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose notamment que : “ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”. Les fonctionnaires de police, effectuant un contrôle sur réquisitions du procureur de la République, n'ont pas à constater d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Un tel constat, qui peut résulter du contrôle d'identité, doit seulement précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du CESEDA (1 re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22.854, Bull. 2016, I, n° 161). Ils ne sont pas davantage tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée dès lors qu'ils interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812, Bull. 2016, I, n° 228). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017, a émis une réserve d'interprétation concernant la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, du CPP, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et de l'article 78-2-2, en indiquant que ces dispositions «ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles généralisés dans le temps ou dans l'espace." A la suite de cette décision, la première chambre civile a jugé que la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux sur une durée de 36h conduit à un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace, lequel méconnaît, en conséquence, la liberté d'aller et de venir (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-14.424, Bull. 2018, I, n°47). Mais, tel n'est pas le cas de réquisitions de contrôles d'identité diligentées par le procureur de la République pour des périodes limitées, de 8 à 12 heures, et espacées entre elles de plus de 24 h (1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507, publié). Le juge peut être saisi d'un moyen contestant le lien entre les infractions visées d'une part, les lieux et la période de contrôle d'autre part et il lui appartient alors d'apprécier ce lien (pour des réponses validées par la première chambre civile : 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n°17-27.230 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-13.952). Dans un avis rendu le 24 mars 2020, (Crim., 24 mars 2020, n°19-87.843), la chambre criminelle a, sur demande de la première chambre civile, émis l'avis suivant : 1. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. 2. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien. Cet avis a été repris dans l'arrêt de la première chambre civile du 2 septembre 2020 (1 re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n°19-50.013, publié) indiquant que si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises. En l’espèce, le conseil de [T] [H] fait valoir l’absence de lien de causalité entre les infractions visées dans les réquisitions du Procureur de la République, le lieu et la période de contrôle. Par réquisitions du 18 mars 2025, le Procureur de la République a autorisé une opération de contrôle d’identité du 31 mars 2025 de 13 heures 00 à 21 heures 000 aux fins de rechercher les auteurs des infractions notamment à la législation sur les stupéfiants, dans un secteur géographique délimité de la commune d’[Localité 1]. Le procès-verbal d’interpellation relate que le 31 mars 2025 à 14h30, les fonctionnaires de police se trouvaient [Adresse 5] située dans le périmètre géographique visé dans la réquisition et “lieu défavorablement connu pour des faits de trafic de produits de stupéfiants”. Il était constaté devant un commerce un attroupement, dans lequel se trouvait [T] [H], d’où émanait une forte odeur de cannabis. Il ressort donc qu’un lien est établi entre les infractions visées dans la réquisition, le lieu et la période de contrôle par le fait notamment qu’il soit mentionné que cette rue soit défavorablement connu pour des faits de trafic de stupéfiants et qu’il ait été une odeur de cannabis émanant du groupe d’individus auquel appartenait [T] [H]. Il ressort ainsi que les pièces de la procédure permettent d'établir l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions. Le moyen sera donc écarté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 1er avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 1er avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [T] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 03 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNL3 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25 L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail le 03/04/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
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L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale dispose n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd5048e85d0474bddb390c
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