Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd5047e85d0474bddb38e7
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
XTRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLR - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA PARTIES : M. [F] [S] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître TERMEAU Xavier __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur de fait : l’OQTF du 30/12/2024 a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Nous sommes dans l’attente du recours. Il n’y a pas eu d’information du préfet du placement en rétention. - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentations : Monsieur a déclaré une adresse. - L’absence de diligences de l’administration : Le tribunal administratif n’a pas été informé du placement en rétention de Monsieur Sur le PROCÈS-VERBAL de carence concernant l’assignation à résidence : Monsieur s’est présenté au commissariat, mais on l’a renvoyé. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Sur l’erreur de fait : Nous n’avons pas de preuve sur le recours déposé devant le tribunal administratif, il n’y a pas d’information sur ce recours, donc aucune obligation d’information du tribunal administratif. - Menace à l’ordre public : plusieurs condamnation au casier judiciaire. - Pas de garanties de représentation : soustraction à une mesure d’assignation à résidence. - Pas de garanties de représentation : Pas de passeport. - Soustraction à une mesure d’éloignement : Monsieur ne veut pas repartir en Algérie et indique que s’il part en Algérie, il reviendra en France. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Prolongation de la rétention. - Les diligences ont été effectuées par l’administration L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de moyens à soulever L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas été condamné pour trafic mais pour détention de stupéfiants. Je ne peux pas repartir en Algérie, ça fait 15 ans je suis en France, j’ai toute ma famille ici, je n’ai personne en Algérie. Pour l’assignation à résidence, je me suis présenté au commissariat et on m’a renvoyé. Pour mon passeport, le juge d’instruction m’a récupéré mon passeport dans le cadre d’un contrôle judiciaire. J’ai une femme qui m’attend à la maison. Je n’ai pas fait de diligences supplémentaires pour mon assignation à résidence. Je me suis présenté une première fois et ensuite j’ai arrêté d’y aller. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLR ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 avril 2025 à 16h31 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [S] né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] né le 9 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 2 avril 2025, reçue le même jour à 16h31, [S] [F] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [F] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur de fait en ce que [S] [F] a fait l’objet d’une OQTF le 30 décembre 2024, notifiée le 3 janvier 2025 qu’il a contesté le tribunal administratif qui n’a pas encore statué, que le recours est enregistré et est toujours pendant (cf les pièces communiquées s’agissant des démarches de désignation d’un avocat) ; - sur l’absence de diligences de l’administration en ce que le tribunal administratif n’a pas été informé du placement en rétention de [S] [F] ; - sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [S] [F] a déclaré une adresse en audition, a remis un document d’identité, a entamé des démarches de régularisation ; qu’[S] [F] s’est présenté au commissiariat pour émarger mais que les policiers n’ont pas trouvé son nom sur la liste ; qu’il aurait un passeport remis à la justice dans le cadre d’une procédure d’information ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’y a pas de preuve que [S] [F] a déposé un recours devant le tribunal administratif. [S] [F] n’a pas exécuté l’OQTF de 2024 qui est exécutoire. Il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Il n’est pas remis de récépissé de remise du passport. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [S] [F] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [S] [F] dit qu’il a payé sa dette à la société avec sa condamnation pour détention de stupéfiants. Il a fait sa vie en France. Il dit s’être présenté au commissariat pour émarger. Il n’était pas sur la liste et est reparti sans justificatif. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur de fait et les diligences de l’administration d’informer le tribunal administratif : Larticle L.722-7 du CESEDA dispose que : “l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi”. Il résulte de l'article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA que le préfet a l'obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 heures depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018). Cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227). La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, constitue une diligence au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA (ancien article L. 554-1). Méconnaît cet article le premier président qui retient qu'il ne tient d'aucune disposition de ce code compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention (1 re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989, publié). Pour justifier le placement en rétention administrative d’[S] [F], l’autorité préfectorale retient dans son arrêté du 1er avril 2025 que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de départ volontaire de trente jours prononcé le 30 décembre 2024 et régulièrement notifiée à l’intéressée par voie postale le 3 janvier 2025. En audition administrative, [S] [F] déclarait : “ et après j’ai eu une obligation de quitter le territoire français. Jai pris une avocate pour ça”, “Toutes mes démarches sont faites à la prefecture de [Localité 4] avec mon avocat”. Il ne fournissait cependant aucun document justificatif allant dans ce sens. Les pièces fournies à l’audience établissaient que [S] [F] s’était vu désigner un avocat pour réaliser les démarches auprès du tribunal administratif en vue de constester l’OQTF prise à son encontre mais il n’était pas rapporté la preuve que le tribunal administratif avait été effectivement saisi. En conséquence, il ne ressort pas que l’autorité préfectorale ait commis une erreur d’appréciation et une insuffisance de diligences quant à l’information à délivrer auprès du tribunal administrative, la saisine de celui-ci par [S] [F] n’étant pas établie et connue de l’administration. Le moyen est donc écarté. Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue ou de garde à vue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, l’autorité préfectorale dans son arrêté du 1er avril 2025 retient que [S] [F] ne peut présenter de docuements d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’est sosutrait à une mesure d’éloignement exécutoire et que s’il déclare une adresse, il s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence ordonnée le 21 février 2025. Il déclare être en concubinage sans enfant et travailler en Belgique. Il assure ne pas vouloir quitter le territoire français. Il ressort de la procédure que [S] [F] a effectivement déclaré être domicilié à [Localité 5] et être en concubinage. Il n’en a cependant pas justifié pendant son audition administrative notamment. Il a déclaré ne pas savoir où se trouvait son passeport algérien. De même, il est établi que [S] [F] s’est montré défaillant dans le respect de son obligation d’émargement dans le cadre de l’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre le 21 février 2025. Par conséquent, ces éléments permettent de considérer que [S] [F] ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes et justifie son placement en rétention administrative. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 2 avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 2 avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25-703 au dossier n° N° RG 25/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLR ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [S] ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [S] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 03 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLR - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25 L’AVOCAT Par mail le 03/04/25 LE GREFFIER _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd5047e85d0474bddb38e7
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