Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd5047e85d0474bddb38e3
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/04687 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJV5 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO C/ [X] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par: Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [X] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025 Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier RG : 24/4687 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2021, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 4,985% remboursable en 72 mensualités de 362,20 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 16 novembre 2023 distribuée le 22 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a mis en demeure M. [X] [S] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 097,39 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, distribuée le 14 décembre 2023, la SA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [X] [S] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 18 999,37 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ; condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 18 969,20 euros augmentée des intérêts au taux de 4,985 % l’an courus et à courir à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 juin 2021,condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, condamner M. [X] [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [X] [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;En tout état de cause, condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] [S] aux frais et dépens.RG : 24/4687 PAGE 3 L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont établi un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 10 février 2025. A cette date, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. La SA CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’est référée expressément à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du prêteur et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures visées à l'audience du 10 février 2025. M. [X] [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Une demande de réouverture des débats adressée par simple courriel du conseil de M. [S] le 4 avril 2025. Il sera cependant rappelé que les échanges ont été organisés par un calendrier de procédure, que la date de l’audience de plaidoiries a été arrêtée le 14 octobre 2024 en concertation avec l’ensemble des parties, et qu’une convocation a de surcroît été adressée aux parties par courrier du 17 janvier 2025, à l’audience du 10 février 2025, pour plaidoiries. La note d’audience du 10 février mentionne expressément que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 juin 2023. La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait délivrer son assignation le 16 avril 2024. La SA CA Consumer Finance Département Sofinco sera donc déclarée recevable à agir. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco justifie avoir adressé à M. [X] [S] une mise en demeure préalable le 16 novembre 2023, distribuée le 22 novembre 2023 par remise à Mme [D] [S], et il ressort de l’historique de compte produit que les sommes visées par celle-ci n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée. La SA CA Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité. Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La créance de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco s'établit donc comme suit au 8 décembre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été édité : capital emprunté : 22 500 euros sous déduction des versements depuis l'origine : - 7 775,68 euros soit un restant dû de : = 14 724,32 euros. M. [X] [S] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 14 724,32 euros arrêtée au 8 décembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 10 juin 2021. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco recevable à agir en paiement ; CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société anonyme Consumer Finance Département Sofinco la somme de 14 724,32 euros arrêtée au 8 décembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 10 juin 2021 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE M.CHIKH A.GRANOUX RG : 24/4687 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2021, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 4,985% remboursable en 72 mensualités de 362,20 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 16 novembre 2023 distribuée le 22 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a mis en demeure M. [X] [S] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 097,39 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, distribuée le 14 décembre 2023, la SA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [X] [S] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 18 999,37 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ; condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 18 969,20 euros augmentée des intérêts au taux de 4,985 % l’an courus et à courir à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 juin 2021,condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, condamner M. [X] [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [X] [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;En tout état de cause, condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] [S] aux frais et dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont établi un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 10 février 2025. A cette date, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. La SA CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’est référée expressément à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du prêteur et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures visées à l'audience du 10 février 2025. M. [X] [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 juin 2023. La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait délivrer son assignation le 16 avril 2024. La SA CA Consumer Finance Département Sofinco sera donc déclarée recevable à agir. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco justifie avoir adressé à M. [X] [S] une mise en demeure préalable le 16 novembre 2023, distribuée le 22 novembre 2023 par remise à Mme [D] [S], et il ressort de l’historique de compte produit que les sommes visées par celle-ci n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée. La SA CA Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité. Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La créance de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco s'établit donc comme suit au 8 décembre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été édité : capital emprunté : 22 500 euros sous déduction des versements depuis l'origine : - 7 775,68 euros soit un restant dû de : = 14 724,32 euros. M. [X] [S] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 14 724,32 euros arrêtée au 8 décembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 10 juin 2021. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco recevable à agir en paiement ; CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société anonyme Consumer Finance Département Sofinco la somme de 14 724,32 euros arrêtée au 8 décembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 10 juin 2021 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE M.CHIKH A.GRANOUX
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L 341-1 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article L 312-12 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd5047e85d0474bddb38e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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