Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd5042e85d0474bddb3847
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 6 379 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/05661 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLWI JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE: Mme [I] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: S.C.I. [5], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] (FRANCE) représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE M. [V] [P] [Adresse 1] [Localité 6] (FRANCE) représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet au 31 Mai 2024. A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Mme [I] [B] et M. [V] [P] ont constitué par acte sous seing privé du 9 décembre 2005 la SCI [5]. Se plaignant du refus de son co-associé égalitaire, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2022, d’exercer son droit de retrait, par actes de commissaire de justice en date du 31 août 2022, Mme [I] [B] a fait assigner la SCI [5] et M. [V] [P] en retrait judiciaire de la SCI à titre principal et en dissolution à titre subsidiaire. Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [I] [B] demande de : A titre principal, Ordonner le retrait de Mme [I] [B] de la SCI [5] et de nommer un expert avec pour mission d’évaluer chacun des immeubles et chacun des biens appartenant à la SCI de telle sorte que le retrait puisse s’effectuer tant par voie de versement en numéraire que par voie d’attribution de biens ; A titre subsidiaire, Ordonner la dissolution de la SCI ; En tout état de cause, Débouter M. [V] [P] de ses demandes ; Le condamner à payer à la SCI [5] la somme de 64.600 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 31 août 2017 au 31 décembre 2023 ; Le condamner à payer à la SCI [5] la somme mensuelle de 850 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux ; Le condamner solidairement avec la SCI [5] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Les condamner solidairement à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Les condamner solidairement aux dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, M. [V] [P] et la SCI [5] demandent de : A titre principal, Débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Ordonner le retrait de Mme [I] [B] de la SCI [5] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’évaluer et de fixer l’origine de propriété de chacun des biens et immeubles de la SCI en ce compris l’évaluation des comptes courants de chacun des associés et établir le compte entre les parties ; Débouter Mme [I] [B] de sa demande de dissolution ; En tout état de cause, Condamner Mme [I] [B] à payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur le moyen de droit soulevé d’office relatif au caractère tardif de la fin de non-recevoir élevée devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Les parties n’ont pas fait d’observation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Motifs de la décision A titre préliminaire, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions saisissent le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que les sommations de communiquer élevées par les défendeurs qui n’ont pas été reprises dans le dispositif ne saisissent le tribunal d’aucune demande en ce sens. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au titre de l’action sociale 1. Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les fins de non-recevoir ont été élevées suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, soit pendant l’instruction du dossier. 3. Les défendeurs n’ont pas fait d’observation sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des fins de non-recevoir présentées devant le tribunal. 4. Il convient en conséquence de déclarer M. [V] [P] et la SCI [5] irrecevable en leur fin de non-recevoir. Sur la demande de retrait de Mme [I] [B] 5. Sur le fondement de l’article 1869 du code civil, Mme [I] [B] souhaite se retirer de la SCI [5] qui avait été instituée avec son ancien époux. Elle prétend que le principe du retrait est acquis depuis leur divorce intervenu courant 2009 en ce que : Elle n’a plus intérêt à participer à la société, Il existe une mésentente entre les associés,M. [V] [P] n’exerce pas ses prérogatives de gérant, ce qui est constitutif de justes motifs de retrait. Elle énonce que M. [V] [P] occupe gratuitement l’immeuble composant l’actif de la SCI, ce qui est contraire à l’objet social de la société. Elle estime que les éléments objectifs – sur l’absence d’exercice par co-associé de ses prérogatives de gérant – et subjectifs touchant à sa situation personnelle, justifient le retrait prononcé judiciairement. 6. En réponse, M. [V] [P] et la SCI [5] prétendent qu’il n’est nullement justifié par Mme [I] [B] de justes motifs. Ils énoncent que les raisons qui motivent Mme [I] [B] sont de pure convenance personnelle. Ils allèguent notamment que Mme [I] [B] ne démontre pas le fait qu’elle ne retire que des charges de la société. Il estime qu’il a remboursé seul le prêt ayant financé le bien immobilier et paye seul les charges. Sur ce, 7. L’article 1869 du code civil dispose que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. » 8. En l’espèce, M. [V] [P], co-associé égalitaire de la SCI, refuse la demande de retrait sollicitée par Mme [I] [B]. 9. Il appartient au tribunal d’apprécier les justes motifs avancés par la requérante pour se prononcer sur l’autorisation judiciaire de se retirer. 10. Dans le cas présent, la SCI a été constituée par acte du 9 décembre 2005 et son capital social est fixé à la somme de 1.800 euros réparti égalitairement entre les associés qui disposent chacun de 90 parts. L’objet social est défini ainsi : « l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1]. L’acquisition, la vente exceptionnelle dans le cadre de la gestion du patrimoine, la location de tous immeubles. Et généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en fournir le développement et ce par quelque moyen que ce soit ». 11. Il résulte d’une note écrite portant conseil financier que la SCI est constituée afin d’acquérir un immeuble appartenant à M. [V] [P] dans l’objectif de le louer à un prix deux fois supérieur au montant du remboursement du prêt. 12. Toutefois, l’appartement est occupé à titre gratuit par M. [V] [P] qui s’oppose à tout paiement de loyer ou d’indemnité d’occupation. La SCI n’exerce donc plus d’activité conforme à son objet social. 13. Par d’ailleurs, M. [V] [P] a envoyé un courriel en date du 23 juin 2020 dans ces termes, « tu devras céder tes parts [de la SCI] aux filles et à moi. 20% P / 20% J / 10 % S. Ceci me donnera le pouvoir de décider ce que je désire faire de mon logement sans te demander d’autorisation et surtout de protéger les filles », ce qui est révélateur de la mésentente avec Mme [I] [B], son associée. (le tribunal souligne) 14. Le tribunal observe également que l’opposition de M. [V] [P] à la demande de retrait tend essentiellement à reprocher à Mme [I] [B] son absence d’investissement dans la société ; implicitement, il reconnaît qu’il ne demeure plus d’affectio societatis au sein de la SCI. 15. Enfin, les parties ne justifient d’aucune assemblée générale, autre que celle relative à l’exercice de retrait, ni de reddition annuelle de comptes, de sorte que la SCI ne connaît plus de vie sociale. 16. Dans ces conditions Mme [I] [B] justifie de justes motifs de retrait. Il y a lieu d’autoriser le retrait de Mme [I] [B] de la SCI [5]. 17. En l’absence d’accord entre les associés, un expert peut être désigné par jugement du président du tribunal judiciaire dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [I] [B] de sa demande d’expertise et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur la demande au titre de l’action sociale en paiement d’indemnité d’occupation. 18. Sur le fondement des articles 1844 et 1240 du code civil, la requérante estime que M. [V] [P] a commis une faute de gestion en occupant gratuitement l’immeuble composant l’actif de la SCI alors que les statuts stipulent que la SCI a pour objet la location de bien immeuble. Elle énonce que l’occupation gratuite qu’a pu être accordée à M. [V] [P] dans le cadre de leur divorce cesse à la liquidation du régime matrimonial. Elle estime que l’occupation à titre gratuit constitue une inégalité entre les associés et cause un préjudice à la SCI. Elle énonce que la valeur locative de l’immeuble se situe entre 800 euros et 900 euros hors charges, en se prévalant d’une pièce adverse, et soutient que l’indemnité d’occupation peut être fixée à 850 euros. 19. En réponse, M. [V] [P] soutient que Mme [I] [B] n’a pas qualité à agir en paiement d’indemnité d’occupation au bénéfice de la SCI. Il prétend également que les parties se sont mises d’accord dans le cadre du divorce pour une occupation à titre gratuit, à son profit, de l’immeuble composant l’actif de la SCI. Sur ce, 20. L’article 1843-5 du code civil dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. » 21. Selon l'article 1240 du code civil, l'occupation effective des lieux sans droit ni titre ouvre droit, pour le propriétaire d'immeuble, à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. 22. En l’espèce, Mme [I] [B] n’ayant pas obtenu l’accord de son co-gérant pour engager une action en paiement contre M. [V] [P] (PV assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2022), elle est recevable à agir sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil. 23. M. [V] [P] prétend avoir un titre d’occupation sur le bien appartenant à la SCI suite à un accord régularisé au cours de la procédure de divorce selon lequel il bénéficie de l’attribution de l’immeuble appartenant à la SCI à titre gratuit. 24. Cependant, il est relevé que l’acte liquidatif du régime matrimonial n’est pas versé aux débats, de sorte que l’accord de répartition revendiqué par M. [V] [P] n’est pas démontré. 25. Par ailleurs, M. [V] [P] soutient implicitement que cet accord a été fixé par ordonnance de non conciliation. Celle-ci n’est toutefois pas versée aux débats et, surtout, n’a pas vocation à régir ni la liquidation du régime matrimonial ni le devoir de secours après le prononcé du divorce intervenu le 27 octobre 2009. 26. M. [V] [P] ne justifie donc pas d’un titre d’occupation à titre gratuit du bien litigieux. Or, cette occupation sans droit ni titre et sans contrepartie est irrégulière dès lors que l’objet social de la SCI comprend essentiellement la location de bien immobilier. 27. M. [V] [P] a donc commis une faute de gestion, et, est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers la SCI. 28. M. [V] [P] verse aux débats une estimation locative en date du 31 mars 2023 de l’immeuble 16/154 situé [Adresse 1], à [Localité 6] décrivant l’immeuble ainsi : « appartement bourgeois 1930 tout confort de type 4 une superficie habitable d’environ 132,70 m². Descriptif : grand hall, séjour 40 m² dégagement bureau, trois chambres, sdb (baignoire et douche), cuisine équipée, petit balcon. Équipement chauffage central gaz collectif, cave, ascenseur ; ». L’agent immobilier énonce que la valeur locative est comprise entre 800 et 900 euros hors charge. 29. Les parties n’apportent pas d’autres éléments pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation. 30. Il sera pris en compte du caractère précaire de l’occupation pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros mensuelle. 31. M. [V] [P] sera condamné au paiement cette somme à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au jour du jugement, date à laquelle Mme [I] [B] est autorisée à se retirer de la société. Il sera donc condamné au paiement d’une somme de ( (91 * 700) + (700 / 30 x 4) ) = 63 793 euros. Sur les demandes de dommages-intérêts respectives des parties. 32. Mme [I] [B], qui n’étaye pas le préjudice moral et financier qu’elle aurait subi, n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts. 33. M. [V] [P], partie perdante, n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires 34. M. [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. 35. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe Sur la demande de retrait, AUTORISE Mme [I] [B] à se retirer de la SCI [5] ; RENVOIE les parties, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, à se mettre d’accord sur la désignation d’un expert et, à défaut d'accord entre elles, à saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible aux fins qu’il procède à ladite désignation ; En conséquence, DÉBOUTE Mme [I] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ; Sur les autres demandes, DECLARE M. [V] [P] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la SCI [5] une somme d’un montant de 63 793 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros dont il redevable à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’à 4 avril 2024 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 1843-5 du code civil dispose quearticle 789 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 789 du code de procédure civile que le juarticle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 1843-5 du code civil.article 1869 du code civil dispose que
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67fd5042e85d0474bddb3847
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