Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd503de85d0474bddb3794
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLX - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître TERMEAU Xavier DEFENDEUR : M. [F] [X] Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office, En présence de l’interprété M. [H] [V] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé est présent à l’audience, cependant au moment d’évoquer son dossier, monsieur reste assis et ne répond pas (l’interprète à toutefois assisté Monsieur concernant les propos tenus au cour de l’audience). L’avocat soulève le moyen suivant : - Sur le fondement de l’article 78-2 al 9 CP : L’irrégularité du contrôle d’identité en ce qu’il n’y a pas la note de service dans le dossier. Observation : Difficulté psychiatrique soulevé : Maître SEBBANE remet une note à madame la présidente. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - Pas de recours contre l’arrêté de placement en rétention. - Concerant les diligences :Une demande de vol a été effectuée. - Concernant les difficultés psychiatriques : Une demande de médecin est possible au CRA. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLX ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [X] né le 12 Juin 1969 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office, en présence de M. [H] [V], interprète en langue albanaise, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé n’a pas pu être entendu en ses explications au vu de son état de santé ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] né le 12 juin 1969 à [Localité 2] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [X] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’irrégularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP en ce qu’il n’y a pas la note de service. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [X] [F] présent à l’audience n’a répondu à l’évocation de son nom. Il est resté assis sur la banc. L’interpète lui a traduit les propos tenus à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régulartité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale : En l’espèce, le [X] [F] [T] soulève l’irrégularité du contrôle d’identité réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il convient tout d’abord de relever qu’en l’espèce, il ressort du procès verbal de mise à disposition que les fonctionnaires de police ont agi sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et non alinéa 9 comme le soutient le conseil de [X] [F] . L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que : “Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa”. Il ressort du texte que celui-ci ne conditionne pas le régularité du contrôle d’identité à la rédaction et la production en procédure d’une note de service mais à la justification du respect des conditions de temps, de lieu et de l’objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. En l’espèce, le procès-verbal de mise à disposition relate que les fonctionnaire de police agissaient dans le cadre d’une mission de prévention et de recherches des infractions liées à la criminalité transfrontalière et qu’ils se trouvaient “dans un rayon de 10 kimoètres autour du port, point de passage frontalier de [Localité 1], lieu visé par les arrêtés du 17/01/2024 et du 28/12/2018". Il était aussi indiqué que les policiers agissaient sur instructions de [R] [D], chef de service de la police aux frontières Port de [Localité 1] qui leur avait ordonné de procéder “uniquement à des contrôles aléatoires en intensité et en fréquence dans cette zone pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives dans un même lieu”, à savoir du mardi 1er avril 2025 de 07h30 à 12h00. En l’espèce, le 1er avril 2025, les fonctionnaires de police procédaient au contrôle d’identité de [X] [F] à 10h10 à “hauteur de la piste cyclable “ERUOVELO4". Il apparait donc que les conditions de régularité du contrôle d’identité prescrites par l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale sont vérifiables par les mentions inscrites dans le procès-verbal de mise à disposition et que celles-ci ont été respectées. Le contrôle d’identité de [X] [F] sera donc déclaré régulier. Le moyen est rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 2 avril 2025, [X] [F] est en posession d’un passeport en cours de validité, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. Au regard de l’état que présentait [X] [F] à l’audience et lors de la procédure de retenue, enjoignons à l’administration de faire procéder à un examen psychiatrique de l’intéressé afin de vérifier si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [X] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 03 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLX - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03/04/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du CPP en ce quarticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il conviarticle 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et non alarticle 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale sont vériarticle 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd503de85d0474bddb3794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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