Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd503de85d0474bddb3790
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00713 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQ7 - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [L] [Z] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA PARTIES : M. [L] [Z] Assisté de Maître LANCIEN Delphine, avocat commis d’office En présence de Mme [R] [T], interprète en langue arabe, Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représenté par M. [G] [W] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confime son identité. Monsieur se présente avec une démarche difficile et il est aidé pour se déplacer, il se présente avec une canne. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation de l’arrêté en fait : Monsieur a une adresse déclaré, l’adresse est connu de l’administration. - erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation : Monsieur est en France depuis 45 ans. C’est la première fois qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il y a des garanties de représentation dans le dossier et une adresse stable. - erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de Monsieur : Monsieur a une incapacité et un handicap. - Incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Monsieur souffre de problème cardiaque important. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - L’arrêté est motivé en fait et en droit. - Il n’y a pas d’incompatibilité avec l’état de santé de monsieur. - Menace à l’ordre public. - pas de garanties de représentation : Il y a un arrêté d’epulision pour monsieur. Monsieur n’a aucun titre pour rester sur le territoire français. - Concernant l’état de santé : Monsieur a arrêté des soins volontairement et il peut saisir le médecin au CRA. - obstruction à la mesure d’éloignement : Monsieur a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - soulève in limine litis l’irrégularité de la visite domiciliaire. La procédure est possible pour une personne sous assignation. L’arrêté d’expulsion existe mais n’a pas encore été notifié à l’intéressé. On a une saisine le 25 mars des services pour une visite le 2 avril. Le 2 avril, il y a une visite domiciliaire et ensuite il y aura une notification de l’arrêté d’expulsion. L’arrêté d’expulsion intervient après la visite domiciliaire. Il n’y a pas d’heure pour la notification de l’arrêté d’expulsion. Constater que la procédure est irrégulière. (Pièce partie 2 en page 13, saisine des services de police le 25 mars à 14h ; ordonnance page 14 ; PROCÈS-VERBAL de visite domiciliaire page 15). - Les avis au parquet de LAON et LILLE, on a pas d’accusé de réception des mails, on ne sait pas si l’avis a été donné immédiatement. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; - Concernant l’arrêté préfectoral d’expulsion et l’ordonnance : le procès verbal démontre que toutes les pièces ont été notifiées lors de la visite domiciliaire dans le même espace temps. - Concernant les avis au parquet : Les 2 procureurs de LAON et LILLE ont été avisés, il n’y a pas d’obligation d’avoir un accusé de réception. L’intéressé entendu en dernier déclare : Mon état de santé se dégrade, j’ai des problèmes au coeur depuis que je suis la bas, mon état de santé se dégrade. Je ne vais pas me sauver à 62 ans, surtout avec mon état de santé. J’ai beaucoup de mal pour marcher. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00713 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQ7 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ; Vu la requête de M. [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 avril 2025 à 17h15 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2025 reçue et enregistrée le 03/04/2025 à 10H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [W], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [Z] né le 29 Juillet 1963 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LANCIEN Delphine, avocat commis d’office, en présence de Mme [R] [T], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 2 avril 2025 à 07 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] né le 29 juillet 1963 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 3 avril 2025, reçue le même jour à 18h17, [L] [Z] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] [Z] soutient les moyens suivants : - sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [L] [Z] réside en France depuis les années 80, qu’il réside [Adresse 1] à [Localité 2], qu’il a fait l’objet de condamnations antérieures de 2006. - sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que la préfecture ne fait pas mention d’une domiciliation stable alors qu’il ressort en procédure que [L] [Z] justifie d’une adresse (pièces relatives de la COMEX). - sur l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en ce que [L] [Z] est âgé de 62 ans, qu’il souffre de problèmes cardiaques depuis 2014, qu’il a fait l’objet de deux infartus, qu’il est reconnu handicapé à 80 % et dispose de la MDPH. - sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de [L] [Z], que le mesure de retenue a été levée en raison de son état de santé, des ordonnances sont versées au dossier qui prescrivent la délivrance d’un traitement. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il est établi que [L] [Z] présente des soucis médicaux mais il aurait arrêté de se soigner et il peut se faire soigner en rétention administrative. Il a déclaré ne pas vouloir partir du territoire frnaçais. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [L] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’irrégularité de la visite domicilaire en violation des articles L733-8 et L822-2 CESEDA en ce que l’arrêté d’expulsion n’a pas été notifié avant de procéder à la visite domiciliaire. Cette notification n’a eu lieu que le 2 avril 2025 après la visite domiciliaire (partie 2 de la procédure, page 13 saisine des services de police, page 15 la visite domiciliaire, page 16 ordonnance). La notification de l’arrêté d’expuslsion n’est pas heurée. - sur l’avis de placement en rétention au parquet de Laon et au parquet de Lille en ce qu’il n’y a pas d’accusé réception des mails. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il existe une irrégularité quant à la visite domiciliaire mais il n’y a pas de grief. Les deux parquets ont été avisés. Il n’y a pas besoin d’un accusé réception. [L] [Z] dit que sa santé se dégrade au centre de rétention. Il a un domicile fixe. Il ne va pas se sauver. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité et la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’étranger : Cette prise en compte a été introduite par la loi n°2018-187 du 20 mars 2018 et la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018. L’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA). La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne (en l’occurrence infection par l’hépatite C) au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié). Dans son arrêté du 31 mars 2025, l’autorité administrative a retenu pour justifier le placement en rétention administrative de [L] [Z] que ce dernier ne faisait état d’aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention. Il ressortait pourtant de l’arrêté d’expulsion du 19 mars 2025 que [L] [Z] avait fait état qu’il souffrait de maladie cardiaque, devant subir deux nouvelles opérations du coeur et avait des difficultés pour se déplacer. En outre devant la commission d’expulsion du 27 janvier 2025, [L] [Z] se disait “très malade. J’ai un coeur très fatigué. J’ai été hospitalisé. J’ai eu un infarctus en prison. Deuxième fois, je l’ai fait aussi. J’ai été opéré. Ils m’ont mis un stent. Et deuxième fois, j’ai eu aussi un accident pareil. Par rapport à mon coeur ausi. Mon coeur, ça revient de plus plus, chaque fois. Lorsque je marche, il y a deux minutes, je commence à m’essoufler”. Il convient de relever qu’à l’audience [L] [Z] a présenté des difficultés de marche devant rester assis et qu’il est soutenu par une canne. Aussi, il convient de considérer que l’administration n’a pas suffisamment pris en compte l’état de santé de [L] [Z] et n’a pas suffisamment motivé sa décision pour conclure que celui-ci ne présentait pas d’état de vulnérabilité lui permettant d’être placé en rétention administrative. Il sera donc fait droit au recours. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L’arrêté de placement en rétention du 31 mars ayant été déclaré irrégulier, il n’est pas besoin d’examiner les moyens soulevés au fond et la requête en prolongation de l’administration sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/714 au dossier n° N° RG 25/00713 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQ7 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [L] [Z] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 04 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00713 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQ7 - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [L] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail le 04/04/25 par mail le 04/04/25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail le 04/04/25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd503de85d0474bddb3790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA