Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd503ce85d0474bddb377d
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00699 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJU - M. [Z] [I] / Mme. LA PREFETE DE L’AISNE MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. [Z] [I] Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office En présence de Mme [U] [O], interprète en langue arabe, DEFENDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AISNE __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - Non respect du réglement Dublin : L’administration a fait une requete, la Suisse a 15 jours pour répondre, si elle ne répond pas, on considère que c’est un accord implicite. Si la Suisse accepte de reprendre Monsieur, il appartient à l’administration de faire les diligences pour le renvoi de monsieur. L’administration doit faire un arrêté de transfert, mais aucun arrêté n’a été pris. Monsieur est dans l’attente et cela ne fait pas courir les délais d’appel notamment. L’administration a rendu des observations écrites évoquées par le tribunal. L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux être remis en liberté et je vais quitter la France moi-même. J’ai des papiers à faire pour régulariser ma situation. DECISION Sur la demande de mise en liberté: x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00699 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJU ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/02/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE; Vu l’ordonnance rendue le 26/03/2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [I] Vu la requête de M. [Z] [I] aux fins de demande de mise en liberté en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 09h57 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’AISNE PERSONNE RETENUE M. [Z] [I] né le 16 Novembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Libyenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Thomas SEBBANE , avocat commis d’office, en présence de Mme [U] [O], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 février 2025notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] né le 16 novembre 1996 en [Localité 3] (Libye) de nationalité libyenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 2 avril 2025, reçue le même jour à 09h57, [I] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : sur l’applicabilité des articles L.742-8 et ss du CESEDAEn ce que la prise d’empreintes a été faite dans EURODAC le 6 mars 2025 ce qui fait partir le délai de reprise en charge ; que la Suisse a alors 15 jours pour répondre ; à défaut de réponse, c’est un accord implicite ; que l’administration aurait du faire les diligences pour organiser (L741-3 et article 28 du réglement DUBLIN III) ; que depuis il n’y a aucun arrêté de transfert notifié à [I] [Z] ce qui décale les délais de voies de recours que pourraient exercer l’étranger. Dans ses observations écrites en date du 2 avril 2025, la prefecture de l’Aisne faisait valoir que la section DUBLIN de la DGEF lui avait indiqué le 1er avril 2025 qu’aucune réponse des autorités suisses n’avait été reçue quant à leur demande reprise en charge. Il était ensuite mentionné que “l’accord implicite n’est pas confirmé. Nous avons donc saisi les autorités suisses avec un constat d’accord implicite en date du 02 avril 2025". Dans l’attente d’un retour des autorités suisses, une procédure contradictoire ainsi qu’un arrêté portant décision de transfert avaient été notifiés à [I] [Z] le 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.” L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Le Règlement Dublin III – règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un de ces États par un ressortissant de pays tiers ou apatride. Ainsi, l’article 3, §1, du règlement prévoit qu’un seul État membre est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le règlement “Dublin III” définit, à son chapitre III, des critères hiérarchisés de détermination de l’État responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Une fois l’État membre déterminé, il est envoyé à cet État une demande de prise ou reprise en charge. Une fois l'accord obtenu (exprès ou implicite), un arrêté de transfert est pris, qui peut être contesté devant le juge administratif. L'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert, une durée de 13 jours pour prendre une telle décision, sans que l'administration ait caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, est excessive (1 re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.297, publié). En l’espèce, il ressort que le 6 mars 2025, [I] [Z] a été identifié comme demandeur d’asile aurprès des autorités suisses. Le 11 mars 2025, il était sollicité la reprise en charge de [I] [Z] par les autorités suisses. Au 1er avril 2025, il était indiqué que les autorités suissess n’avaient pa encore répondu à la demande de reprise en charge. Le 1er avril 2025, [I] [Z] autorisait l’ASSFAM à saisir la préfecture la prefecture de sa situation afin de solliciter la communication d’un éventuel arrêté de transfert. Par mail du 2 avril 2025 à 11h39, l’autorité préfectorale a adressé aux autorités suisses un constat d’accord implicite de reprise en charge. Le 2 avril 2025 à 16h38 et 17h25, il était notifié à [I] [Z] une procédure contradictoire et un arrêté de trasnfert vers les autorités suisses. Il apparait donc qu’alors que [I] [Z] a été identifié comme demandeur d’asile auprès des autorités suisses dès le 6 mars 2025, ce n’est qu’à compter du 1er avril 2025, suite à la demande de transmission d’un arrêté de transfert formulée le même jour que la prefecture justifie d’une relance. De même ce n’est qu’après le le dépôt de la demande de mise en liberté de [I] [Z] le 2 avril 2025 à 09h57 que la prefecture a effectué l’envoi de l’accord implicite aux autorités suisses le même jour à 11h39 et la notification de la procédure contradictoire et de l’arrêté de trasnfert le 2 avril 2025 également à 16h38 et 17h25. Il convient donc de conclure que l’administration n’a pas réalisé toutes les dilligences pour que la durée de rétention de [I] [Z] n’excède pas le temps strictement nécessaires à la détermination et la prise en charge par l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le délai en l’espèce doit être considéré comme excessif. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de [I] [Z] et d’ordonner sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [Z] [I] ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] [I] RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français. Fait à LILLE, le 03 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00699 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJU - M. [Z] [I] / Mme LA PREFETE DE L’AISNE DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03/04/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L743-18 du code de larticle L742-8 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd503ce85d0474bddb377d
Données disponibles
- Texte intégral
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