Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd5035e85d0474bddb36ab
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/07939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQ3 N° de Minute : 25/00096 JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 [W] [J] C/ [K] [F] [L] [T] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [W] [J], domiciliée : chez Maître Graziella DODE, [Adresse 5] représentée par Maître Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-005176 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE) ET : DÉFENDEURS Madame [K] [F] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE Monsieur [T] [L], incarcéré à la Maison d'arrêt d'[Localité 6], [Adresse 7] représenté par Maître Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [J] et Monsieur [T] [L] ont vécu en concubinage. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a condamné Monsieur [T] [L] pour des faits de violences conjugales sur Madame [W] [J]. Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, Madame [W] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [K] [F] [L], fille de Monsieur [T] [L], de lui restituer le chien, en sa possession depuis les violences subies et la séparation du couple. Par acte d’huissier délivré le 16 juillet 2024, Madame [W] [J] a fait citer Madame [K] [F] [L] et Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 28 janvier 2025 aux fins d’obtenir la restitution du chien. A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles elle se réfère, Madame [W] [J] sollicite de : « A titre liminaire, Déclarer les demandes de Madame [W] [J] recevables et bien fondées,Déclarer Madame [K] [F] [L] et Monsieur [T] [L] responsables du préjudice subi par Madame [W] [J],A titre principal, Confirmer que Madame [W] [J] est la propriétaire du chien prénommé Enzo, de race bichon, né le [Date naissance 2] 2021, identifié à l’I-CAD sous le n°250 268 743 693 345,Condamner Madame [K] [F] [L] à restituer le chien Enzo à Madame [W] [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Ordonner le changement de détenteur du chien Enzo sur le fichier des carnivores domestiques géré par l’organisme I-CAD, au bénéfice de Madame [W] [J],A titre subsidiaire, Affirmer que Madame [W] [J] est bien fondée à revendiquer la propriété du chien Enzo et la déclarer propriétaire de l’animal,Condamner Madame [K] [F] [L] à restituer le chien Enzo à Madame [W] [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Ordonner le changement de détenteur du chien Enzo sur le fichier des carnivores domestiques géré par l’organisme I-CAD, au bénéfice de Madame [W] [J],En toute hypothèse,Condamner solidairement Madame [K] [F] [L] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [W] [J] la somme de 100 euros par mois depuis leur séparation, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,Débouter Madame [K] [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner solidairement Madame [K] [F] [L] et Monsieur [T] [L] aux dépens,Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ». A titre principal, sur le fondement des articles 515-14, 544 et 2276 du code civil, elle demande la « restitution de l’animal au titre de sa propriété ». D’abord, elle fait état de « l’insuffisance des preuves de la propriété [de l’animal] par Monsieur [T] [L] ». En effet, elle soutient que le certificat d’immatriculation de l’animal n’établit qu’une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire. A cet égard, elle précise qu’elle figurait elle-même sur le certificat jusqu’en avril 2023, avant d’y être retirée sous la contrainte. De la même manière, elle rappelle que le paiement du prix de vente est insuffisant à établir la propriété du chien. Elle soutient que la mention de Monsieur [T] [L] en qualité d’acquéreur résulte du climat coercitif de leur relation. Elle affirme, qui plus est, avoir payé le prix de l’animal en espèces. Elle en conclut que la propriété se démontre par l’ensemble des éléments versées aux débats, dont les témoignages de tiers sur la possession effective de l’animal. Ensuite, « sur l’acquisition de la propriété de l’animal », elle soutient que la possession paisible, continue et publique du chien depuis 2021, qu’il s’agisse du lien affectif, de l’entretien ou des soins qu’elle lui a apporté, lui confère la qualité de propriétaire. A ce titre, elle relève que les moyens de défense tendant à alléguer de mauvais traitement de sa part sur l’animal ne sont justifiés par aucune pièce. A titre subsidiaire, « sur la revendication de la propriété de l’animal », elle estime que les juges du fond doivent, pour en apprécier le bien-fondé, prendre en considération la bonne foi du possesseur et le bien-être de l’animal, notamment ses conditions de vie. Ainsi, elle juge que l’animal a l’habitude de vivre auprès d’elle depuis 2021, qu’elle n’a été contrainte de déménager et de s’en séparer qu’à raison des violences commises sur sa personne par son ex-conjoint, que cette séparation a altéré le bien être d’Enzo et requiert de le lui restituer afin de respecter l’équilibre émotionnel du chien. Elle souligne, d’ailleurs, le lien étroit qui unit les violences humaines et animales et rappelle le comportement d’Enzo qui trouvait refuge auprès d’elle pendant les épisodes de violences. S’agissant de la demande indemnitaire, elle fait valoir un préjudice moral caractérisé par la rupture du lien qui l’unissait à son chien depuis, désormais, plus d’un an. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025, auxquelles il se réfère, Monsieur [T] [L] demande, sur le fondement des articles 515-14, 544, 1240 et 2276 du code civil, de : « Débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Dire que Monsieur [T] [L] est le propriétaire du chien, Enzo, de race bichon, né le [Date naissance 2] 2021, identifié à l’I-CAD sous le n°250 268 743 693 345 à Monsieur [T] [L], Dire que Madame [K] [F] [L] restera en possession du chien jusqu’à la sortie de prison de Monsieur [T] [L],Condamner Madame [W] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». En défense, Monsieur [T] [L] soutient être le propriétaire du chien. En effet, il rappelle que son identité figure en qualité d’acquéreur sur le bon de commande et qu’il en a payé le solde, soit la somme de 890 euros. Il ajoute que le certificat d’immatriculation n’a supporté la mention de l’identité de Madame [W] [J] qu’à raison de ses agissements frauduleux en février 2023. Il indique s’en être aperçu et avoir fait rectifier le titre le 19 mars 2023 pour apparaître jusqu’à ce jour comme seul détenteur. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025, auxquelles elle se réfère, Madame [K] [F] [L] sollicite, sur le fondement des articles 515-14, 544, 1240 et 2276 du code civil, de : « Débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer que Monsieur [T] [L] est le propriétaire du chien, Enzo, de race bichon, né le [Date naissance 2] 2021, identifié à l’I-CAD sous le n°250 268 743 693 345 à Monsieur [T] [L], Confirmer que Madame [K] [F] [L] est en droit de conserver le chien dans l’attente de la sortie d’incarcération de Monsieur [T] [L]Condamner Madame [W] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». En défense, elle appuie les prétentions et moyens de Monsieur [T] [L]. D’une part, elle soutient que son père est le propriétaire du chien en ce qu’il figure comme acquéreur sur le bon de commande et le certificat d’immatriculation et pour en avoir payé le prix. D’autre part, elle expose que l’acquisition du chien était un projet de Monsieur [T] [L], qu’il a vécu à son domicile, que Madame [W] [J] s’y est installée en concubinage, qu’il a lui-même développé une possession continue, paisible et publique avec l’animal et qu’il n’a jamais commis de maltraitances animales, celles-ci ne pouvant être déduites des violences conjugales. Elle explique que son père lui en a confié la garde à son incarcération et qu’elle avait déjà l’habitude de s’en occuper. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Par courriel du 30 janvier 2025 et courrier du 10 mars 2025, Madame [W] [J] a adressé des notes en délibéré à la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur les notes en délibéré : En application de l’article 16 du code de procédure pénale, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En application de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 à 444. En l’espèce, Madame [W] [J] a communiqué à la juridiction deux notes en délibéré après la clôture des débats sans y avoir été invitée par le président. Ces notes seront donc écartées des débats. Sur la revendication de la propriété du chien : En application de l’article 515-14 du code civil, si les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, il n’en demeure pas moins soumis au régime des biens meubles, sous réserver des lois qui les protègent. Au visa de l’article 544 du code civil, la Cour de cassation juge que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens (Civ 1e, 11 janvier 2000, n°97-15.406). En application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Le principe érigé à l’alinéa 1 présente une double fonction. Dans sa fonction acquisitive, le principe érigé par l’alinéa 1 de l’article 2276 du code civil s’oppose à ce qu’un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l’encontre du possesseur de bonne foi (Ch. req., 21 novembre 1927). En revanche, le détenteur précaire ou le possesseur de mauvaise foi est exposé à la revendication du bien par son propriétaire. En effet, elle est admise, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2276 du code civil, dans l’hypothèse d’une dépossession involontaire, en cas de vol ou de perte du bien meuble. Dans sa fonction probatoire, la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée (Civ 1e, 15 mai 2024, n°22-23.822). A titre principal, Madame [W] [J] allègue de la propriété du chien pour obtenir sa restitution. Il lui appartient, conformément à l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence précitée, d’en rapporter la preuve par tous moyens. A cette fin, elle verse aux débats la carte d’identification de l’animal qui la fait apparaître comme détentrice. La carte d’identification ne constitue pas un titre de propriété. En outre, les défendeurs justifient de la traçabilité de l’animal faisant état de trois changements de détenteurs : à la vente, le 2 février 2023 et le 8 mai 2023 pour faire, désormais, figurer Monsieur [T] [L] en cette qualité. Elle produit également des pièces n°2 et 12, intitulées « attestations de témoins » et « attestations complémentaires », constituées de témoignages manuscrits de tiers ne répondant pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile. Ces témoignages n’ont pas de valeur probatoire et, de manière surabondante, ne se prononcent pas sur la propriété du chien mais sur le soin apporté par Madame [W] [J] à l’animal, point qui n’est d’ailleurs pas contesté. Elle verse, enfin, des éléments de la procédure pénale dont une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle indique que Madame [K] [F] [L] a, à l’occasion de son hospitalisation pour les violences subies, pris son chien. Cette revendication, au sens courant du terme, de la propriété devant les services de police ne constitue pas la preuve du titre. Les autres pièces fournies sont sans lien avec la propriété de l’animal. Enfin, si elle allègue en avoir payé le prix, elle n’en justifie pas. A l’inverse, les défendeurs produisent un bon de commande entre l’élevage Sambre and Dogs, représenté par Monsieur [P] [N], et Monsieur [T] [L] pour l’acquisition du chien litigieux. Ce bon de commande fait expressément apparaître la qualité d’acquéreur de Monsieur [T] [L]. Il résulte de ces éléments que Madame [W] [J] ne démontre pas être propriétaire de l’animal. Ayant échoué à en rapporter la preuve, elle ne peut se prévaloir de la dépossession involontaire de son chien, par perte sous l’effet de la nécessité, pour en obtenir la restitution. Son action en revendication est donc mal fondée. A titre subsidiaire, Madame [W] [J] fonde ses prétentions sur l’alinéa 1 de l’article 2276 du code civil dans sa fonction probatoire. Cependant, elle n’est pas en possession du chien. En effet, il est constant que Madame [K] [F] [L] est en possession de l’animal. Seule la possession actuelle vaut titre. La possession passée n’établit pas un titre dont le possédant dépossédé pourrait se prévaloir pour revendiquer la propriété. Elle est donc mal fondée en ses demandes. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance. Enfin, il sera relevé que les demandes tendant à voir confirmer la propriété de Monsieur [T] [L] et la faculté pour Madame [K] [F] [L] de le conserver pendant le temps de l’incarcération de son père ne constituent pas des prétentions. Il n’y a donc pas lieu de statuer dessus. Sur les demandes accessoires : Madame [W] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes formulées contre elle au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les notes en délibéré communiquées par Madame [W] [J] les 30 janvier 2025 et 10 mars 2025 ; DEBOUTE Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE Madame [K] [F] [L] et Monsieur [T] [L] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle 544 du code civilarticle 2276 du code civil sarticle 514 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2276 du code civil dans sa fonction probatarticle 202 du code de procédure civile. Ces témo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd5035e85d0474bddb36ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA