Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd4d64e85d0474bddb2b4d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/07826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2TR Minute : JUGEMENT Du : 07 Avril 2025 Société FRANFINANCE, SA, Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, SA C/ Madame [M] [W] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société FRANFINANCE, SA, Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, SA [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [M] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL Madame [M] [W] Expédition délivrée à : MME [W] [M] a signé auprès de la société de la Société Générale une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 25-02-15. Le compte présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain et a clôturé le compte. Suivant acte de cession du 25-09-23 , la Société Générale a cédé la créance au profit de la société FRANFINANCE . Par acte du 19-08-24 la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale a fait assigner MME [W] [M] en paiement de: - la somme de 5193.02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18-04-24, avec capitalisation des intérêts , - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Régulièrement assignée MME [W] [M] ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. A l’audience le conseil de la société FRANFINANCE maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats . A l'appui de ses demandes la société FRANFINANCE produit: -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -la lettre de mise en demeure du 06-07-23 -la lettre de clôture juridique du compte le 18-04-24. La partie défenderesse a été avertie du fonctionnement débiteur de son compte le 06-07-23 et une régularisation de la situation du compte lui a été demandée . Une lettre de mise en demeure et de clôture juridique du compte a été envoyée le 18-04-24 . Les relevés du compte courant font apparaître un solde débiteur de 5193.02 euros au 26-09-23 . La partie défenderesse est donc condamnée à payer cette somme en application des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation . Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 18-04-24. L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [W] [M] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [W] [M] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort : condamne MME [W] [M] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale en deniers ou quittances la somme de 5193.02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18-04-24 au titre du solde débiteur, et la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute les parties du surplus de leur demande, rappelle l'exécution provisoire du présent jugement, condamne MME [W] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 312-38 du Code de la Consommation dispose quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd4d64e85d0474bddb2b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA