Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd3a9de85d0474bdd4e4c2
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47I MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [M] [X] [I] Chez Mme [R] [T] - [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] (RÉUNION) comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2025 DÉCISION : Contradictoire, EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 27 octobre 2024, Monsieur [X] [I] [M] a sollicité la comparution de Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 680 euros en principal outre celle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [X] [I] [M] expose qu’avant de partir en Métropole, il avait remis son contrat de mariage et 500 euros à Monsieur [O] [G] à charge pour ce dernier de prendre l’attache d’un avocat pour que soit réalisé un partage des biens entre lui et son épouse Madame [U] [K], que Monsieur [O] [G] a abusé de sa confiance, n’a pas effectué les démarches escomptées, refuse de lui rendre son contrat de mariage et la somme versée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024. Par courrier en date du 16 décembre 2024, Monsieur [X] [I] [M] a modifié ses demandes initiales. Il sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 330 euros en principal, celle de 350 euros pour un lit qu’il lui avait confié pour être vendu, celle de 650 euros pour refaire les documents qu’il lui avait remis et 4.000 euros de dommages et intérêts. La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » Monsieur [X] [I] [M] a été invité à le faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [O] [G] a été cité à comparaître à l’audience du 20 février 2025. A cette date, Monsieur [X] [I] [M] qui selon ses dires a quitté définitivement le département, n’a pas comparu, ni été représenté. Monsieur [O] [G], comparant en personne, affirme avoir remis à Monsieur [X] [I] [M] les documents réclamés par celui-ci ainsi que 330 euros en espèces. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [X] [I] [M] atteste que Monsieur [O] [G] lui a réglé la somme de 170 euros sur les 500 euros réclamés. Monsieur [O] [G] affirme qu’il aurait remis à Monsieur [X] [I] [M] la somme de 330 euros en espèces en même temps que les documents dont celui-ci demandait la restitution. A défaut de rapporter la preuve d’un tel versement (reçu ou autre pièce probante) Monsieur [O] [G] sera condamné à verser à Monsieur [X] [I] [M] la somme de 330 euros en principal. Sur les autres demandes Monsieur [X] [I] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre d’un lit qu’il lui avait confié pour être vendu. A défaut d’élément probant, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [I] [M] de ce chef de demande. Monsieur [X] [I] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 650 euros pour refaire les documents qui ne lui ont pas été restitués. A défaut d’élément probant, Monsieur [O] [G] affirmant par ailleurs les avoir restitués, il y a également lieu de débouter Monsieur [X] [I] [M] de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts La nature et la réalité du préjudice subi n’étant pas justifiés, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Monsieur [O] [G], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Monsieur [X] [I] [M] la somme de 330 euros en principal, DEBOUTE Monsieur [X] [I] [M] de ses autres chefs de demande, CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 670-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd3a9de85d0474bdd4e4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA