Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fceed4e85d0474bdd07403
- Date
- 3 avril 2025
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version préliminaireFaits
Une SAS spécialisée dans l'organisation de salons de thé est en redressement judiciaire depuis le 6 février 2025. L'entreprise ne présente pas de nouvelles dettes et ses charges sont intégralement réglées. Elle dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Procédure
Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 6 février 2025. Une audience du 27 mars 2025 a été tenue pour vérifier la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité.
Question juridique
Le tribunal doit-il maintenir l'entreprise en période d'observation ou prononcer une autre mesure (liquidation judiciaire, plan de redressement, etc.) ?
Solution
source officielleLe tribunal maintient l'entreprise en période d'observation jusqu'au 6 août 2025, sauf renouvellement. Une audience est prévue le 17 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou la liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00093 / 2025J00037 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GENC SALON DE THE , [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 810 756 874, pour laquelle interviennent M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [S] [G] représentée par Me [G], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe le 21 mars 2025 par la SELARL [S] [G] représentée par Me [S] [G], Vu le rapport du juge commissaire le 21 mars 2025. Vu l’avis favorable du Ministère Public, La procédure est revenue à l’audience du 27 mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité. A cette audience seule a été entendue la SELARL [S] [G] en la personne de Mme [J]. La SAS GENC SALON DE THE n’a pas comparu, ni personne pour elle. La SAS GENC SALON DE THE n’a pas de nouvelles dettes et les charges sont intégralement réglées. Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement. Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SAS GENC SALON DE THE en période d’observation, laquelle prendra fin au 06 août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juillet 2025 à 14h30, [Adresse 1], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 mars 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Guy HEYSE et M. Gregory MICHELS, et Mme Victorine DAVID commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 3 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fceed4e85d0474bdd07403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel