Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67fa282fbf3fa8f9fc6dd321
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 20 862 900 €
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IAFaits
Le ministère public a également recommandé l'ouverture de cette procédure, proposant une date de cessation des paiements au 1er novembre 2024.
Procédure
La compétence du tribunal a été confirmée en application des articles L.621-2, L.640-2 et L.641-1 du Code de commerce.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F47 Procédure 2025RJ0039 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 12 décembre 2024 par : la société RHONE ALPES APPATS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par : Maître FACCHINI Angélique - Avocat - [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 12 décembre 2024 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RHONE ALPES APPATS, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 208 629 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation fixée au 01 novembre 2024 comme indiqué sur la déclaration. Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société RHONE ALPES APPATS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'insuffisance du chiffre d'affaires impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/11/2024, selon la déclaration du dirigeant ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société RHONE ALPES APPATS [Adresse 4] [Localité 3] Société par actions simplifiée producteur, grossiste, import/export d'appâts vivants et matériels de pêche Inscrit au RCS sous le numéro 894 405 901 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 01 novembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges, NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [X] [T] [Adresse 5], Liquidateur judiciaire ; MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 1] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées, FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Philippe MONIN Maude CHABERT Signe electroniquement par Philippe MONIN Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67fa282fbf3fa8f9fc6dd321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA