Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f8af441bbfb9d4228dfc
- Date
- 11 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 24/00719 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7B Madame [T] [C] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [S] [R] [P] [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 11 Avril 2025 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée le 13 juin 2024 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 avril 2024 par Madame [T] [C] dans un litige l'opposant à Madame [S] [P], ayant statué en ces termes : " JUGE que Madame [S] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] au [Adresse 4] à [Localité 5] et des constructions qui y sont érigées en particulier la maison occupée actuellement par Madame [T] [C] ; RESERVE les dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection pour poursuivre l'instance principale; RAPPELLE qu`il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la réinscription de l'affaire au rôle du juge des contentieux de la protection pour poursuivre l'instance principale; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. " Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu la seconde déclaration d'appel déposée le 14 juin 2024 par Madame [T] [C] ; Vu la jonction des procédures ordonnée le 25 juin 2024 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à Madame [S] [P] par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2024, laquelle a constitué avocat le 3 octobre 2024 ; Vu l'avis de clôture adressé aux parties le 13 février 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 6 mars 2025 par l'intimée, sollicitant l'institution d'une médiation ; Vu les conclusions de l'appelant sur l'incident, déposées par RPVA le 11 mars 2025, tendant à : " Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [P] le 06 Mars 2025. " MOTIFS Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, Madame [P] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 31 juillet 2025. Elle disposait donc jusqu'au 31 octobre 2025 pour déposer au greffe ses conclusions au fond ou d'incident en application de l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, ses conclusions d'incident doivent être déclarées irrecevables comme tardives. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions d'intimée ; LAISSONS les dépens de l'incident à la charge des parties qui les ont exposés ; ORDONNONS la clôture de l'instruction ; DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience en rapporteur du vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures 00. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f9f8af441bbfb9d4228dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel