Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f703190d73a10ce27e22
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJS Copie conforme délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 11h30. APPELANT Monsieur [K] [J] ou [J] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 17h09, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13/09/2023 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05/04/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h50; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 09h56 par Monsieur [K] [J] ; Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Mon nom c'est bien [J] et non [J]. Pour vous répondre, j'ai de la famille à [Localité 4]: j'on mon oncle [J] [B], il a ses enfants, j'habite avec lui. Je travaille tranquille. Je suis arrivé en France il y a 4 ans comme plongeur dans un restaurant à [Localité 4] et sur [Localité 6] également. Je n'ai pas de passeport. Mes papiers, je n'en ai pas du tout, même pas Algérien. Je suis venu par petit bateau en France. Je ne veux pas retourner en Algérie, j'ai de la famille en Allemagne et en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que selon l'article L741-3: monsieur doit être placé le temps strictement nécessaire à son départ, nous n'avons pas de perspectives raisonnable d'éloignement, il a déjà été reconnu par l'Algérie. Lorsque l'administration place Monsieur, ils doivent faire des diligences, elles ne sont pas suffisantes, il n'y a pas les documents pour la reconnaissances suite à son placement. J'estime que le placement est disproportionné. Sur la menace à l'OP. Il a été interpellé puis l'affaire a été classé sans suite. La menace n'est pas caractérisée, je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance; Sur la question de la menace à l' OP. Ici cela est mentionné comme erreur d'appréciation dans le cadre du placement. La contestation du placement en rétention doit se faire dans les 4 jours à compté du placement de Monsieur. Ce moyen est tiré de la requête préfectorale. C'est un chausse trappe auquel je ne peux pas répondre; Nous ne sommes pas bien informé dans les 4 jours; l'arrêté de classement sans suite n'étais pas mentionné avant les 4 jours, il ne pouvait pas soulever ce moyen avant; Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-sur l'absence de perspectives d'éloignement Il s'agit d'une première prolongation L'article L741-1 du CESEDA prévoit: L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente et l'article L742-1 du même code 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'. L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Monsieur [J] a été reconnu par les autorités algériennes ( consulat de [Localité 7] le 20 février 2024) L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 5 et le 7 avril 2025 d'une demande de laisser-passer. Le seul fait d'alléguer l'existence de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permet pas d'affirmer 3 jours après la saisine des autorités consulaires algériennes, l'absence de perspectives d'élognement d'autant que les derniers jours accréditent au contraire une amélioration potentielle des relations entre les deux pays 2-sur l'erreur d'appréciation du préfet L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. » Le moyen de contestation tiré de l'erreur d'appréciation du préfet est une contestation relative au placement en rétention qui doit faire l'objet d'une requête en saisine du juge par l'étranger dans un délai de 4 jours à compter de sa notification qui en l'espèce a eu lieu le 5 avril 2025. Soulevé pour la première fois en appel au-delà du délai mentionné, il est irrecevable. 3-sur la prolongation de la rétention Monsieur [J] n'a pas de documents d'identité et n'a pas justifié de la stabilité d'une adresse à [Localité 4], chez son oncle ou chez sa fiancée, de nature à constituer en garantie de représentation effective en vue de son éloignement alors qu'il n'a pas par ailleurs respecté une assignation à résidence en février 2024 ni l'obligation de quitter le territoire de sorte que , dans la mesure où il souhaite manifestement se maintenir en France indiquant y travailler , attendre un titre de séjour, le risque de soustrcation à son exécution . Les diligences de l'administration ont été rappelées ci-dessus Les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies et la décision du premier juge sera confirmée. 4-sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA prévoit: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale Monsieur [J] qui ne détient aucun document d'identité ne remplit pas la condition primaire pour bénéficier de cette mesure:sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025 À - Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Vianney FOULON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [J] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 9] (Algér) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleursarticle L741-10 du CESEDA prévoit quearticle L741-1 du CESEDA prévoitarticle L743-13 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f703190d73a10ce27e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel