Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f9190d73a10ce27d92
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 24/04197 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAZ N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DEJEAN-PRESTAIL la SELARL LX [Localité 10]- CHAMBERY, ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 10 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 2024JC3534) rendue par le Juge commissaire de Romans Sur Isère en date du 06 novembre 2024 , suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2024 APPELANTS : Monsieur [V], [H] [L] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] de nationalité Française lieudit [Adresse 9] [Localité 7] Madame [E], [U], [B] [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] de nationalité Française lieudit [Adresse 9] [Localité 7] représentés par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEES : S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI au capital de 8 732 300 ', immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, S.E.L.A.R.L. [D] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [T] [D], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022, [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 14 mars 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère qui a notamment rejeté la demande de Mme [O] et de M. [L] de fixer leur créance au passif de la société Française de Maisons individuelles SFMI pour un montant de 19.706.93 euros à titre chirographaire, Vu la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2024 par Mme [E], [U], [B] [O] et par M. [V], [H] [L] ; Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2025 par la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI, qui demande au conseiller de la mise en état de : déclarer M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] irrecevables en leur appel, débouter M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, condamner M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la Selarl Lx Grenoble Chambéry, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Au soutien de sa demande de déclarer l'appel irrecevable car tardif, elle fait valoir que : - en vertu des dispositions de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, - renseignement pris auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SFMI a été notifiée M. [L] et Mme [O] le 25 novembre 2024, - ils disposaient d'un délai de 10 jours à compter de cette date pour relever appel de ladite ordonnance, soit, jusqu'au 5 décembre 2024 inclus, - ce n'est que le 9 décembre 2024 que M. [L] et Mme [O] ont relevé appel de l'ordonnance, après l'expiration du délai imparti pour ce faire, Vu les dernières conclusions déposées le 11 février 2025 par Mme [O] et par M. [L], qui demandent au conseiller de la mise en état de : débouter la société [D] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner, et au besoin fixer au passif de la société SFMI, la société [D] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, à leur payer chacun la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner, et au besoin fixer au passif de la société SFMI, la société [D] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, aux entiers dépens avec recouvrement direct par Me Sophie Prestail, avocat au barreau de Grenoble et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour s'opposer à l'irrecevabilité de leur appel, ils exposent que : - en application de l'article 528, alinéa 1er du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n 'ait commencé à courir, en vertu de la loi dès la date du jugement, -l'article 668 du même code dispose que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre, - dans le cas d'une décision notifiée par lettre recommandée, il faut s'attacher à la remise effective, laquelle n'est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, qui est donc le retrait de la lettre, - le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre recommandée de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise, c'est-à-dire à compter de son retrait et non de son dépôt, - la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler ce principe dans un arrêt rendu le 19 novembre 2020 qui a fait 1'objet de la plus large des publications (Cass. Civ 2ème. 19 nov. 2020, n°19-17.934), - l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, - 1'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, - la lettre recommandée avec accusé de réception n°2C03537952200 par laquelle le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a notifié l'ordonnance du juge commissaire n'a jamais été réceptionnée par eux le 25 novembre 2024, elle leur a été remise contre signature le 28 novembre 2024, - le délai de 10 jours pour faire appel a débuté le lendemain de la notification de la lettre recommandée soit le 29 novembre 2024 pour s'achever le 8 décembre 2024, qui est cependant un dimanche, - le délai d'appe1 a donc expiré le premier jour ouvrable soit le 9 décembre 2024, - l'appel formé le 9 décembre 2024 est donc parfaitement recevable, puisque formé dans les délais. Motifs de la décision L'article 528, alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi dès la date du jugement. L'article 668 du même code dispose que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre. L'article 669 du même code précise que la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. L'article 641 alinéa 1er du même code prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La Cour de cassation a jugé au visa des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise (Civ 2ème, 19 nov. 2020, n°19-17.934). Ainsi, la date faisant courir le délai pour faire appel d'un jugement à compter de sa notification est celle de la distribution de la lettre et non celle de sa présentation (Civ 1ère, 18 déc. 2019, n°18-25.969). Il en découle que dans le cas d'une décision notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de la remise effective est celle de la distribution au destinataire. Autrement dit, le délai d'appel court à compter de la remise en main propre de la lettre par le bureau des postes, soit à compter du retrait de la lettre et non pas de la présentation de celle-ci au domicile du destinataire. En l'espèce, la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI prétend que l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire a été notifiée le 25 novembre 2024 à Mme [O] et à M. [L]. Toutefois, s'il ressort du justificatif du greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère que la lettre a été reçue le 25 novembre 2024 (pièce n°6), Mme [O] et M. [L] justifient par la production de la copie écran du suivi de la lettre sur le site de la poste que celle-ci leur a été effectivement distribuée le 28 novembre 2024 contre signature (pièce n°3). La lettre ayant été retirée le 28 novembre 2024, Mme [O] et M. [L] disposaient d'un délai de dix jours pour faire appel courant à compter du lendemain de la notification soit du 29 novembre 2024 et expirant le 8 décembre 2024. Le 8 décembre 2024 étant un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 9 décembre 2024. Mme [O] et M. [L] ont interjeté appel le 9 décembre 2024 de sorte que l'appel a été formé dans le délai fixé par l'article R.661-3 alinéa 1er du code de commerce. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable. La société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, par défaut, Déclarons l'appel interjeté par Mme [O] et M. [L] le 9 décembre 2024 recevable. Condamnons la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI aux dépens. Disons n'y avoir lieu à allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f9f6f9190d73a10ce27d92
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