Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f8190d73a10ce27d86
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUT4 N° Minute : Notification le : 11 avril 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 Appel d'une ordonnance 25/13 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VIENNE en date du 14 mars 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 07 avril 2025 ENTRE : APPELANT : Monsieur [W] [M], actuellement hospitalisée établissement de santé mentale porte de l'Isére de [Localité 1], né le 24 Octobre 1992 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] assisté de Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ EST AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Gestionnaire des soins sans consentement [Adresse 5] [Localité 3] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 avril 2025, DEBATS : A l'audience publique tenue le 11 avril 2025 par Thierry AZEMA, Président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Astrid OLECH, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Thierry AZEMA et par Astrid OLECH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers à l'établissement de santé mentale [7], site de [Localité 1], en date du 3 mars 2025 de [W] [M], Vu les certificats médicaux du docteur [P] en date du 3 mars 2025 et du docteur [G] [S] en date des 4 et 6 mars 2025, Vu la requête du Préfet de l'Isère en date du 6 mars 2025, Vu la décision du 14 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne ayant rejeté une exception de nullité et ayant dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [W] [M], Vu l'appel interjeté par [W] [M] suivant lettre manuscrite en date du 2 avril 2025, reçu et enregistré au greffe le 7 avril 2025, Suivant avis du 7 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour du 11 avril 2025. Suivant certificat médical du 9 avril 2025, le docteur [G] [S] a estimé que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers devaiennt être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par conclusions écrites du 10 avril 2025, le parquet général a conclu avec réserve au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, estimant peu circonstancié sur l'évolution de l'état de santé du patient et de l'adhésion aux soins, A l'audience du 11 avril 2025, [W] [M] et son conseil ont été entendus en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2025 ayant rejeté une exception de nullité et ayant dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [W] [M], a été notifiée à ce dernier le même jour. L'appel formé par [W] [M] hors délai est ainsi irrecevable. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry AZEMA, président de chambre de l'instruction, délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant et par ordonnance contradictoire,et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par [W] [M] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vienne en date du 14 mars 2025 disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6f8190d73a10ce27d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel