Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6ed190d73a10ce27d1c
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTUK O R D O N N A N C E N° 2025 - 264 du 11 Avril 2025 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Articles, L743-23, R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [K] né le 31 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, assisté de Maître Baptista BACQUET, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la requête de Monsieur [T] [K] en date du 07 avril 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 à 16h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [K]. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Avril 2025, par Me Baptista BACQUET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h59, Vu les télécopies adressées le 10 avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [T] [K], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, au plus tard le 11 avril 2025 à 09h00, Vu les observations écrites transmises par courriel de Maitre BACQUET Baptista le 10 avril 2025 à 16h59 Vu les observations écrites transmises par courriel du représentant de la préfecture le 10 avril 2025 à 15h15 Vu l'absence d'observations des autres parties, Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Avril 2025, à 14h59, Maître Baptista BACQUET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge de Perpignan du 08 Avril 2025 notifiée à 16h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur les moyens à l'appui de la déclaraiton d'appel : Sur le transfert du requérant: L'article L. 744-17 du CESEDA prévoit effectivement que le transfert d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre doit être justifié par une nécessité. Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, cette disposition n'impose pas la production d'un document émanant du chef du centre de rétention justifiant de cette nécessité. C'est du reste à juste titre que le préfet indique qu'aux termes des articles L744-17 et R744-47 du code de l'entrée et du séjour, la décision du transfert appartient au seul pouvoir discrétionnaire de la préfecture, sans obligation légale d'en justifier la décision, uniquement d'en aviser les parquets et magistrats compétents. Le premier juge a correctement rappelé que les dispositions relatives aux droits des étrangers placés en rétention s'appliquent dans le local de rétention et non pas à l'occasion des transferts. Par ailleurs, il apparaît que le requérant a été placé en rétention à [Localité 3] après son retour forcé d'Algérie, puis a été transféré vers le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]. Ce transfert s'inscrit dans une logique administrative de gestion des places disponibles dans les différents centres de rétention du territoire et ne saurait être considéré comme irrégulier en l'absence d'élément démontrant une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la mise sous entrave durant le transfert: Concernant l'allégation selon laquelle le requérant aurait été menotté lors de son transfert, il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que l'article L. 813-12 du CESEDA prévoit que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu doivent être strictement proportionnées à la nécessité des opérations. Rappelons à ce titre que la décision du recours à ce procédé n'appartient nécessairement qu'au chef d'escorte qui l'apprécie au regard de la dangerosité du retenu ou du risque de fuite, raisonnablement envisageable au cas présent au regard des soustractions de cet intéressé à deux mesures d'éloignement antérieures. En l'espèce, le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pu aboutir en raison du refus des autorités algériennes de l'admettre sur leur territoire. Cette circonstance justifie les précautions prises lors de son transfert, et aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces mesures auraient été manifestement disproportionnées. Sur l'exercice des droits lors du transfert: En outre, l'affirmation selon laquelle le requérant n'aurait pas pu utiliser son téléphone pendant le transfert ne constitue pas une atteinte aux droits justifiant la mainlevée de la mesure de rétention, les droits de l'intéressé ayant été respectés au sein des centres de rétention. Le préfet rappelle opportunément que selon la Cour de cassation (15 mai 2013, pourvoi 12-14.566) : "L'étranger placé en rétention administrative a le libre exercice effectif de ses droits, et notamment l'accès à un téléphone, à partir de son arrivée au centre de rétention et non pendant le délai nécessaire à son transfèrement." En conséquence, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête de M. [K], dépourvue de tout élément nouveau en fait ou en droit,doit être rejetée sans convocation préalable des parties conformément à l'article L743-23 précité. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2025 à 11h00. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6ed190d73a10ce27d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel