Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b2a6be9c926c7caa77
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02000 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELN Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [V] [I] né le 04 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 10 avril 2025 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 10 avril 2025 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le numéro 25/01359 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [I] enregistré sous le numéro 25/01360, rejetant le moyen soutenu in limite litis, déclarant le recours de M. X Se Disant [V] [I] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [V] [I], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [I] au centre de rétention administrative [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 10 avril 2025, à 10h35, par M. X se disant [V] [I] ; SUR QUOI, Sur la forme L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de : - l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle. - l'erreur manifestation d'appréciation du préfet. - son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale. - la violation de l'article 8 de la CEDH Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé : - a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation - vit chez sa grand-mère au [Adresse 1] à [Localité 3], - dispose d'une adresse stable en France, - qu'il a une ex-compagne qui est enceinte de 6 mois laquelle est en situation régulière en France, - qu'il a en France des tantes et des cousines, - a des problèmes de santé, au niveau du foie, du genou des reins, Sur ce, La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. De plus, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état, concernant l'absence de garanties de représentation, que le retenu ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire du 21 mars 2023 et du 23 août 2022 et aux obligations d'assignation à résidence du 11 décembre 2024. En conséquence, si le retenu justifie de l'existence d'un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l'absence de passeport en cours de validité repris dans sa motivation par l'administration dans son arrêté et les soustractions précédentes sont de nature à écarter l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. Pour les autres moyens développés dans la déclaration d'appel, ils s'interprètent comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Sur le moyen tiré d'un défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité L'article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l'obligation de prendre " en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ", ce qui passe nécessairement par " une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé ", c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs. Le retenu soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant. Sur ce, Force est de constater qu'à aucun moment, l'intéressé n'a fait état d'une quelconque vulnérabilité avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. Contrairement aux allégations, l'arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère. Dans le cadre de la présente procédure, s'agissant d'apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l'autorité préfectoral, il convient de considérer que l'évaluation de l'état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi. A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin. A ce stade de la procédure aucune entrave à l'accès aux soins n'est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l'UMCRA. Il n'y a donc pas d'atteinte aux droits. Par ailleurs la déclaration d'appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l'administration pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, lesquelles ne supporte aucune critique avec la saisine régulière et avec célérité du consulat du pays d'origine. Il est rappelé que s'il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, en effet le moyen d'irrégularité de la garde à vue tiré de l'absence d'avocat est inopérant s'agissant d'une audition sur l'état civil comme la motivé le premier juge et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2 précité et le juge de première instance a d'ores et déjà répondu à ces moyens sans que la présente déclaration d'appel n'en critique la motivation. Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 avril 2025 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture larticle L.743-23 alinéa 2 du code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67f9f3b2a6be9c926c7caa77
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