Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f39fa6be9c926c7ca9b7
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 4 830 469 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/103
N° RG 23/02018 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPTA
NB/CD
Décision déférée du 15 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00195)
JM.BONIN
Section Encadrement
[A] [N]
C/
SAS MEDIPOLE GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me VAISSIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS MEDIPOLE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [N] a été embauchée à compter du 4 février 2013 par la clinique Sas Medipole Garonne en qualité de responsable stérilisation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La Sas Medipole Garonne emploie plus de 10 salariés.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2019, arrêt prolongé jusqu'au 2 mars 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 2 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste sans réserve.
Par courrier recommandé du 5 mars 2020, la Sas Medipole Garonne a convoqué Mme [N] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour insuffisance professionnelle, et fixé au 16 mars 2020.
Son licenciement a été notifié à Mme [N] pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 23 mars 2020. La lettre de licenciement est ainsi motivée:
'Vous avez été embauchée au sein de notre clinique en qualité de responsable stérilisation, statut cadre, à compter du 4 février 2013. (')
En dépit des missions clairement définies dans votre fiche de poste et des qualités intrinsèques exigées par le poste que vous occupez, force est de constater que vous ne parvenez malheureusement pas à satisfaire aux missions pour lesquelles vous avez été embauchée.
Nous avons en effet constaté à plusieurs reprises au cours des derniers mois de nombreuses lacunes et insuffisance dans l'exécution de vos missions, à savoir :
- Vos difficultés dans la communication envers votre équipe et la Direction de l'établissement
Dans votre entretien d'évaluation du 5 avril 2019, le Directeur vous alertait concernant la qualité de vos relations avec votre équipe, ainsi que sur les relations dégradées avec vos collègues directs et votre incapacité de travailler en équipe.
Or, suite à cette alerte, vous avez malgré tout persisté à négliger toute communication en ayant par exemple donné votre accord pour l'accueil de personnes de stérilisation d'un autre établissement sans information préalable de votre directeur.
Celui-ci vous a alors à nouveau alertée le 13 juin 2019 au sujet de votre manque de communication et vous a organisé le jour-même une réunion.
Malgré l'assistance de votre Directeur pour vous aider à pallier vos carences, vous n'avez néanmoins rien mis en 'uvre pour améliorer votre communication, puisque ces mêmes difficultés ont été à nouveau été relevées lors de l'entretien du 25 septembre 2019.
C'est ainsi que même après l'entretien du 25 septembre 2019, vous vous êtes adressée à plusieurs reprises directement aux membres du Directoire de la clinique alors qu'ils ne sont pas vos interlocuteurs hiérarchiques et ne sont pas en charge de la gestion quotidienne du fonctionnement de la clinique et qu'ils n'ont jamais été désignés comme vos interlocuteurs.
- Votre manquement en la résolution de la situation conflictuelle :
Alors que vous êtes tenue dans le cadre de vos fonctions, de tout mettre en 'uvre pour tenter de résoudre éventuelles problématiques et situations conflictuelles au sein de votre équipe, vous n'avez néanmoins pas communiqué à votre direction des éléments liés à votre conflit laissant apparaitre de telles situations et mettant en difficulté la clinique.
En effet, cela a été le cas lors de problématiques internes qui ont éclaté au mois de juillet 2019 entre Madame [V], Monsieur [F] et Madame [I], trois salariés faisant partie du service de stérilisation sous votre responsabilité, et face auxquels vous êtes restée totalement passive et n'avez pas entrepris la moindre action destinée à résoudre cette situation conflictuelle et à y mettre un terme.
L'ampleur de la situation était telle qu'elle affectait directement le fonctionnement du service de stérilisation de la clinique et posait des difficultés organisationnelles.
La situation de votre service a été plus que catastrophique.
Elle a d'ailleurs abouti à un dépôt de plainte effectuée par Madame [V] le 23 juillet 2019.
Aussi, cette situation particulièrement critique au vu de la gravité des accusations échangées entre ces salariés et des conséquences qu'elle avait sur le fonctionnement du service, nécessitait de toute évidence une intervention en votre qualité de responsable de service stérilisation.
Vous n'avez néanmoins rien mis en 'uvre pour essayer d'apaiser les tensions et faire cesser la situation et ce, alors même que plusieurs des salariés concernés étaient venus vous alerter de cette problématique.
Face à votre inertie, la Direction de la clinique a dû redoubler d'effort pour tout mettre en 'uvre avec le CHSCT pour tenter de trouver des solutions internes alors même jusqu'à saisir le Procureur de la République de cette situation.
Votre carence dans la gestion des situations conflictuelles au sein de votre équipe atteste votre insuffisance professionnelle caractérisée.
- Votre management et votre positionnement ont fortement contribué à une ambiance délétère dans votre service, et ce en dépit des formations dont vous avez bénéficié.
Dans un rapport établi par le CHSCT en date du 30 avril 2018, les membres de votre équipe faisaient notamment état d'un management directif (convocations, peu d'explications données, et d'une communication de flicage avec un sentiment d'injustice).
La majorité d'entre eux s'estimait victime d'accusations infondées, de rumeurs et indiquait ressentir une situation de mise à l'écart, de rejet.
Lors d'une réunion du 14 septembre 2018, le CHSCT avait même alerté sur l'ambiance du service de stérilisation.
Nous avions déjà fait part de cette situation, ainsi que dans le cas de votre entretien annuel du 5 avril 2019 qui mettait en exergue vos difficultés à travailler en équipe et en matière de management.
Aussi, suite à l'alerte du CHSCT en date du 14 septembre 2018, nous avons dû engager une démarche d'enquête en psychodynamique sur votre service.
Le CHSCT, en lien avec la médecine du travail, a eu une présentation de cette démarche le 28 février 2019.
Cette enquête a débuté dans le second semestre 2019.
Or, force est de constater que vous n'avez nullement amélioré votre management et votre position vis-à-vis de votre équipe puisque nous avons, à ce jour, encore des remontées négatives faisant état d'un manque de communication de votre part, de méthodes directives, d'absence de reconnaissance du travail accompli.
- Un manque de pertinence dans vos prises de décisions :
Vous êtes chargée, en tant que responsable stérilisation, sous votre responsabilité, de prendre, compte tenu des données considérées du contexte, les décisions adaptées nécessaires à son bon fonctionnement.
Vous faites néanmoins preuve de difficultés à prendre les décisions pertinentes.
En effet, cela a notamment été le cas dans un mail du 11 octobre 2019. Vous évoquez avoir assisté à une altercation entre deux salariés, sans pour autant donner de détails ni proposé la moindre solution.
Le Directeur vous a également sollicité dans le cadre d'un mail du 1er octobre 2019 pour de l'achat de matériel pour un nouveau praticien.
Le devis que vous avez proposé à ce titre n'avait cependant aucun lien avec la demande du praticien.
Nous avions pourtant déjà pris le soin d'attirer votre attention sur le manque de pertinence de vos décisions lors de l'entretien annuel d'avril 2019.
Force est de constater que vous n'avez toutefois pas mis en 'uvre d'axe d'amélioration sur ce point.
- Une incapacité à déléguer ou collaborer avec vos adjoints de stérilisation :
Vos fonctions de responsable stérilisation nécessitent de toute évidence de faire preuve de collaboration avec vos différents collaborateurs et adjoints du service.
Vous n'arrivez toutefois pas à collaborer, ni à déléguer vos missions avec vos adjoints.
Par exemple, lors de votre arrivée sur la clinique, avec Monsieur [L], vous avez décidé, plutôt que de collaborer avec lui et d'utiliser ses compétences, d'instaurer un climat malsain et des pratiques arbitraires visant à le disqualifier, caractérisés notamment par une mise à l'écart, l'absence de relation courtoise, des reproches injustifiés et des remarques méprisantes dont il nous a d'ailleurs fait part dans une lettre du 11 octobre 2013.
Egalement, le dernier adjoint de stérilisation, Monsieur [P], a demandé, suite à son retour d'arrêt maladie de plusieurs semaines, à récupérer son ancien poste.
Dans un mail adressé à Madame [D], DRH, le 20 janvier 2017, le médecin du travail lui précisait d'ailleurs qu'une reprise à la stérilisation pour ce salarié n'était pas envisagée pour le moment au vu de la tension régnant dans le service stérilisation.
Ceci porte nécessairement atteinte au bon fonctionnement de votre service, dans la mesure où la centralisation de l'ensemble des informations et des actions à mener, fait obstacle à toute organisation et tout développement fluides et efficaces.
Vous aviez pourtant, là aussi, été informée de vos difficultés sur ce point lors de votre entretien annuel du 5 avril 2019.
Un tel comportement n'est pas admissible dans un métier qui doit être guidé par le développement et l'efficacité d'un service destiné à garantir la santé des patients.
Votre absence totale de réaction face aux différentes remarques et alertes qui vous ont été adressées afin de vous aider à pallier vos carences, ne vous laisse entrevoir aucune perspective d'amélioration.
Votre attitude lors de notre entretien du 25 septembre 2019 destiné à faire un point sur les difficultés dont vous faites preuve dans l'exercice de vos missions, et organisé en présence du pharmacien adjoint, n'a toutefois fait que confirmer l'ensemble de ces points.
Vous avez également pu rencontrer le médecin du travail pour évoquer avec lui les difficultés rencontrées par l'équipe du service de stérilisation, sans qu'aucun changement ne soit néanmoins apporté dans votre comportement.
Nous sommes dès lors contraint à ce jour de constater que vous ne parvenez pas à exécuter convenablement vos missions avec le degré d'engagement et de rigueur que l'on est en droit d'attendre d'une salariée occupant vos fonctions.
Nous regrettons ainsi d'avoir à constater que vous ne satisfassiez pas à ces exigences professionnelles des plus essentielles.
Votre incapacité durable à exécuter de façon satisfaisante vos missions de responsable de stérilisation et votre mauvaise qualité de travail engendre de nombreux préjudices pour la clinique et notamment en termes d'image et de fonctionnement du service.
Vos collègues de travail considèrent en effet qu'il n'est plus possible de travailler dans ces conditions dans la mesure où ils sont régulièrement contraints de pallier à vos carences.
Cette insuffisance professionnelle nous contraint au constat de l'impossibilité de poursuivre nos relations de travail compte tenu de l'atteinte préjudiciable aux intérêts de la clinique.'
Contestant son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 février 2021 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de son employeur au titre d'un manquement à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une insuffisance professionnelle,
- jugé qu'aucun manquement à ses obligations n'a été commis par la société, à quelque titre que ce soit,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 5 juin 2023, Mme [A] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, Mme [A] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Medipole Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser les sommes suivantes :
*41 454,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 181,78 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice quant à la délivrance non conforme des documents de fin de contrat,
*5 181,78 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société Medipole Garonne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en première instance,
- condamner la société Medipole Garonne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en cause d'appel,
- condamner la société Medipole Garonne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [N] fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à son retour de 5 mois d'absence maladie, qui trouve son origine dans une agression verbale de Mme [D], directrice des ressources humaines, à son égard ; elle conteste l'insuffisance professionnelle qui lui est imputée et indique que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont en réalité des griefs disciplinaires, qui sont prescrits. Elle invoque un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité, celle ci n'ayant jamais organisé d'entretien de suivi de la charge de travail de la salariée qui était au forfait jour.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023, la SAS Medipole Garonne demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une insuffisance professionnelle,
* jugé qu'aucun manquement à ses obligations n'a été commis par la clinique, à quelque titre que ce soit,
* débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-conformité des documents de fin de contrat de travail,
- débouter Mme [N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
La Sas Medipole Garonne soutient en réponse que contrairement aux allégations de la salariée, la lettre de licenciement ne fait pas état de reproches disciplinaires; que les faits relevés dans la lettre de rupture avaient déjà été abordés lors de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [N] du 7 février 2019, et n'ont néanmoins pas pu être améliorés par la salariée ; qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, la salariée étant soumise à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires et non au forfait jour; qu'elle a contesté le caractère professionnel de l'arrêt maladie sollicité par Mme [N] le 5 novembre 2019 et n'a aucune responsabilité dans la dégradation de son état de santé alléguée par la salariée.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le licenciement :
L'insuffisance professionnelle, qui n'est pas en principe une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement du 23 mars 2020, qui fixe les limites du litige, fait état de difficultés rencontrées par Mme [N] dans l'accomplissement de ses missions :
- difficultés dans la communication envers votre équipe et la direction de l'établissement,
- manquement dans la résolution de situation conflictuelle,
- un management et une position qui ont fortement contribué à une ambiance délétère dans votre service,
- un manque de pertinence dans vos prises de décisions,
- une incapacité à déléguer et à collaborer avec vos adjoints de stérilisation.
L'ensemble des faits allégués concerne des carences managériales, des erreurs ou des carences professionnelles, des dysfonctionnements chroniques, lesquels constituent des motifs de licenciement pour insuffisance professionnelle, sans caractère disciplinaire, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription.
La cour est donc conduite à examiner les manquements allégués, regroupés, d'une part, dans le management inadapté de la salariée et son impossibilité à communiquer avec la direction de l'établissement et à résoudre les situations conflictuelles et, d'autre part, dans un manque de pertinence dans ses prises de décisions.
* le management inadapté de la salariée et son impossibilité à communiquer avec la direction de l'établissement et à résoudre les situations conflictuelles :
La Sas Medipole Garonne verse aux débats:
- un rapport d'enquête interne sur le service de stérilisation en date du 30 avril 2018, qui indique que la dynamique d'équipe est perturbée : aucune cohésion d'équipe, mais des clans, des binômes, qui sont plus de 'planning' que 'fonctionnels'sans valeur ajoutée. Une majorité exprime des difficultés liées au comportement relationnel de leur cadre. Cette situation engendre du stress et ne favorise pas la bonne ambiance (pièce n° 26),
- l'entretien d'évaluation de Mme [N] du 7 février 2019, signée par la salariée, laquelle fait état de carences dans sa capacité de travailler en équipe (2/5), dans la qualité de relation avec ses collègues directs (2/5), dans la qualité de relation avec son équipe (1/5), et dans sa capacité de résolution de problèmes et situations conflictuelles (1/5).
Le manager note, dans les points à améliorer, le management d'équipe. Comportement/Positionnement et préconise, pour la période à venir, la restauration des relations avec l'équipe. Il est en outre précisé, en commentaire, que le service stérilisation est identifié comme service à problème (pièce n° 16),
- un courriel adressé par Mme [D], directrice des ressources humaines, à Mme [N] le 21 février 2019 lui indiquant qu'une formation au management lui serait proposée avant l'été (pièce n° 27), étant précisé que Mme [N] avait déjà bénéficié d'une formation en qualité de manager d'équipe dont l'objet était de lui apporter des outils pour perfectionner sa gestion RH au quotidien(pièce n° 28),
- un courriel adressé par Mme [Y] [D] à M. [S] [U], directeur et président du CE, le 8 octobre 2019, dans lequel elle fait état de situations conflictuelles récurrentes entre les salariés du service de stérilisation et leur cadre, Mme [N]. Elle précise avoir alerté plusieurs fois Mme [N] sur son comportement autoritaire et l'avoir rencontrée le 25 septembre 2019 en présence de Mme [M] [R], pharmacienne; qu'elle lui a une nouvelle fois exprimé qu'elle était autoritaire, ne déléguait pas et ne faisait pas confiance à son équipe, et que dans ces conditions, il n'était pas possible d'envisager l'affectation d'un adjoint ; que Mme [N] a quitté le bureau de Mme [D] en pleurant (pièce n° 22).
Les difficultés relationnelles existantes au sein du service stérilisation sont confirmées par l'attestation, produite par Mme [N], de Mme [B] [I], laquelle en attribue la responsabilité au comportement de certains salariés, dont MM. [G] [W] et [H] [P] (pièce n° 22 de l'appelante).
* le manque de pertinence de Mme [N] dans ses prises de décisions :
L'attention de Mme [N] sur son insuffisance dans ses prises de décisions a été attirée par son manager lors de l'entretien d'évaluation du 7 février 2019 : la pertinence dans la prise de décision est évaluée 2/5, ainsi que ses capacités à mobiliser, d'écoute et à convaincre (pièce n° 16 de l'intimée).
Mme [N] verse aux débats de nombreuses attestations qui attestent de son sérieux et de son professionnalisme : ces attestations émanent notamment d'une personne ayant collaboré avec la salariée sur la gestion comptable des achats et les litiges relatifs aux commandes de la stérilisation (pièce n° 25), d'une personne ayant collaboré avec Medipole Garonne dans le cadre du projet de renouvellement de la stérilisation centrale (pièce n° 26), domaines dans lesquels le professionnalisme de Mme [N] n'a jamais été mis en cause.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la réalité du management inadapté de la salariée, de son impossibilité à communiquer avec la direction de l'établissement et à résoudre les situations conflictuelles, ainsi que son manque de pertinence dans la prise de décisions , points sur lesquels l'attention de la salariée avait été attirée lors de son entretien d'évaluation du 7 février 2019, est avérée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [N] reposait sur une insuffisance professionnelle, et l'a déboutée de ses demandes formées à ce titre.
- Sur le manquement de la Sas Médipole Garonne à son obligation de sécurité:
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien sur sa charge de travail, alors qu'elle était en situation de forfait jour.
Le contrat de travail de la salariée fait état d'un temps de travail de 35 heures par semaine, et il n'est pas établi, ni même allégué que Mme [N] ait signé ultérieurement avec la société employeur une convention individuelle de forfait jour. Dans ces conditions, la mention 'forfait jour'figurant sur ses bulletins de salaire est insuffisante à établir sa situation de cadre au forfait jour.
En tout état de cause, Mme [N] ne soulève pas l'inopposabilité d'une convention de forfait jour la liant à la société employeur, et ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'elle travaillait 35 heures par semaine.
La circonstance que la salariée ait alerté sa hiérarchie, le 7 octobre 2019, sur l'agression dont elle aurait été victime de la part de Mme [D] le 25 octobre 2019, et son placement en arrêt maladie simple le 21 octobre 2019, soit près d'un mois après l'incident, ne peut caractériser, à elle seule, un quelconque manquement de la Sas Medipole Garonne à son obligation de sécurité.
De surcroît, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 2 mars 2020, lors de la visite de reprise, ne fait état d'aucune réserve, ni de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur ; ce faisant, le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre d'un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité.
- Sur les autres demandes :
Mme [A] [N] demande la condamnation de la Sas Medipole Garonne à lui payer une somme de 5 181,78 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison de la délivrance non conforme des documents de fin de contrat.
Elle verse aux débats l'attestation destinée à Pôle Emploi, datée du 30 mars 2020,
qui fait état, à cette date, du règlement à la salariée d'un rappel de salaire, des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés et de licenciement, pour un montant de 48 304,69 euros. Elle ne justifie dès lors pas d'un préjudice subi en raison de la délivrance non conforme des documents de fin de contrat et doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [A] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la Sas Medipole Garonne les fris exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 mai 2023,
Y ajoutant :
Condamne Mme [A] [N] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [A] [N] à payer à la Sas Medipole Garonne, en cause d'appel, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 1 du code de procédure civile sarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f9f39fa6be9c926c7ca9b7
Données disponibles
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- Résumé officiel