Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f397a6be9c926c7ca973
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/02223 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD32 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 11/04/25 à : [O] [N] Me Morgane LE GALL CENTRE HOSPITALIER [8] [B] [L] Ministère Public ORDONNANCE Le 11 Avril 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [N] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8] Comparant, assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414, commis d'office, présent APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [H] [V] (Représentant) en vertu d'un pouvoir général, présent Monsieur [B] [L] UDAF des Yvelines [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 11 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [N], né le 24 avril 1974 à [Localité 7] (78), fait l'objet depuis le 8 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [B] [L], son curateur (UDAF des Yvelines). Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète s'appliquant à la personne de [O] [N]. Le 24 mars 2025, [O] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par [O] [N] et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète s'appliquant à sa personne. Appel a été interjeté le 7 avril 2025 par [O] [N], reçu au greffe le 8 avril 2025. Le 8 avril 2025, [O] [N], [B] [L] et le centre hospitalier [8] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue le 11 avril 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué [B] [L] n'a pas comparu. [O] [N] a été entendu et a dit que : à l'hôpital ça se passe bien. Il a accepté l'injection il y a deux semaines. Il y avait eu une rupture de traitement qui a donné lieu à son hospitalisation. Il a la volonté de s'engager dans un parcours de soins. Il n'allait plus au CMP pour se soigner. Le docteur lui a expliqué qu'il devait encore rester en soins en hospitalisation complète. Il a arrêté les régulateurs d'humeur. Il est sous ABILIFY en injection depuis plusieurs années (après l'ALDOL). Il n'est pas fluctuant. Il réagit bien à l'injection. Il a fait appel pour continuer son parcours de vie. Le conseil de [O] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Aucune irrégularité dans la procédure n'est soulevée. Sur le fond, le conseil indique que [O] [N] s'exprime clairement et se montre conscient de l'évolution de son état de santé. Le traitement de fond est nommé. Il n'est pas d'accord avec la fluctuation d'humeur que tout à chacun connaît par ailleurs. Il reçoit son traitement par injection retard toutes les 4 semaines et c'est la raison pour laquelle il est hospitalisé. Il faut apprécier la qualité de vie de son environnement et lui permettre de mener son projet (bilan de compétences). Le centre hospitalier [8] est représenté par M. [V], attaché principal d'administration qui a dit : la maladie est versatile. Il peut dire aujourd'hui qu'il est d'accord avec son traitement mais il peut changer d'avis rapidement. Il y a eu une rupture de traitement non pas pendant 6 mois mais 2 ans. Sur le plan médical, l'évolution est lente. Il faut encore du temps pour le bon traitement. [O] [N] a été entendu en dernier et a dit que : il a envie de rebondir car il conteste ne pas avoir pris son traitement. Il n'y a qu'à faire une expertise. Il n'est pas pour s'auto-analyser. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux les plus récents à savoir les certificats mensuels des 10 février 2025 (Docteur [I]), 10 mars 2025 (Docteur [T]) et le certificat de situation du 1er avril 2025 (Docteur [T]) détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [N]. L'avis du 9 avril 2025 du Docteur [T] indique « Patient âgé de 50 ans, admis en SDTU via les urgences de [Localité 6] pour une décompensation psychotique avec troubles du comportement, dans un contexte de rupture de traitement. Actuellement, l'humeur du patient reste fluctuante, avec par moments des propos préoccupants à caractère auto ou hétéro agressifs. Son adhésion aux soins demeure fragile : il négocie la prise de ses traitements et ne reconnait toujours pas la nécessité du traitement médicamenteux ni celle de son hospitalisation sous contrainte. Au regard de son état clinique, le maintien de la mesure de contrainte s'avère indispensable afin de garantir la continuité des soins et d'assurer la sécurité du patient ainsi que celle de son entourage ». Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [O] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète, toute organisation des soins selon d'autres modalités étant en l'état impossible. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [O] [N] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à VERSAILLES le vendredi 11 avril 2025 LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f397a6be9c926c7ca973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel