Tribunal JudiciaireCH4 JEX FOND
Tribunal Judiciaire · CH4 JEX FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f980b90ea89248182ad9c2
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 34 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2] JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGPD Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 5] Comparant, assisté de Maître SAUNIER Mikael, avocat au barreau de METZ PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté S.A.S. CABINET [T] dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 28 mars 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M. [J], M. [F], Cabinet [T], CP METZ, HUIS.COM commissaires de justice - exécutoire délivrée le : à :Me SAUNIER + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [H] [F] et Monsieur [S] [J] et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] ; Vu la requête enregistrée au greffe le 27 février 2025 par laquelle Monsieur [S] [J] a fait citer Monsieur [H] [F] et la SAS CABINET [T] afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de six mois ; MOTIVATION Sur la qualification du jugement Attendu que bien que régulièrement cités par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [F] et la SAS CABINET [T] n’ont pas comparu ; Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ; Sur le fond Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Attendu qu'en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Attendu que Monsieur [S] [J] est âgé de 64 ans et vit seul dans son appartement ; qu’il perçoit un salaire de 1 000 environ auquel s’ajoutent des prestations sociales à hauteur de 346,80 euros ; que la modicité de ses revenus rend difficile son relogement ainsi que le paiement régulier de son loyer ; que de même un déménagement sur un lieu éloigné avant sa mise à la retraite risque d’occasionner la perte de son emploi ; Que Monsieur [J] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel si bien que la dette à l’égard du bailleur est éteinte ; Qu’en outre, il justifie avoir déposé une demande de logement social ; Qu’enfin, dans un courrier du 05 mars 2025, le CABINET [T] indique que Monsieur [F] et lui-même acceptent un délai d’évacuation de six mois à compter du 14 février 2025 ; Attendu que compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [J] et de l’accord donné par son bailleur, il convient de faire droit à sa requête et de lui accorder un délai de six mois à compter du 14 février 2025 ; Sur les dépens Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de celui-ci ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: OCTROIE à Monsieur [S] [J] un délai de six mois à compter du 14 février 2025 pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [J], DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L 412-3 du Code des procédures civiles darticle 474 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JEX FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f980b90ea89248182ad9c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA