Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f976280ea89248182ab87c
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ [B] [M] [Y] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 __________________ N° RG 25/00085 N° Portalis DB26-W-B7J-II7R EVD/OC N° minute Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DU TRIBUNAL Rendue par : M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état, et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [B] [M] [Y] S.H.A.S.E. 128 rue Jean Jaurès 80000 AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Ordonnance en premier ressort L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations, ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [B] [M] [Y], né le 17 février 2005, a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). La demande a fait l’objet d’un refus, par décision non produite aux débats. Saisie le 8 juillet 2024 du recours administratif préalable formé par [B] [M] [Y], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la contestation par décision du 8 janvier 2025, motif pris de l’impossibilité d’une évaluation des besoins du demandeur au regard des seuls éléments produits. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mars 2025, [B] [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’orientation en ESAT. Le 21 mars 2025, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 8 avril 2025 quant à l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de la demande, au profit du tribunal administratif d’Amiens. Suivant lettre reçue au greffe le 4 avril 2025, la MDPH 80 a fait valoir l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif. [B] [M] [Y] n’a pas fait connaître ses observations. Il convient de statuer par ordonnance rendue sans débats, susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la nature de la présente décision : Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut se prononcer sans débats, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, dont relève l’exception d’incompétence. Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort. 2. Sur la demande d’orientation en ESAT : L’article L.241-6 (I) du code de l’action sociale et des familles énonce que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L.312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L.312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. L‘article L.241-9 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles précise que les décisions relevant des 1° et 2 du I de l’article L.241-6 du même code, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I du dit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Il résulte des articles R.312-1 et R.312-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée .Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. L’article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 prévoit que, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Ordonnance du 08/04/2025 RG 25/00085 Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ont pour mission de proposer une activité dans un milieu protégé et un accompagnement médico-social à des personnes en situation de handicap, souhaitant travailler mais étant inaptes, temporairement ou durablement, au travail en milieu ordinaire. Partant, par application des dispositions combinées des articles L.241-6 et L.241-9 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, la contestation de la décision prise par la CDAPH de la Somme concernant une demande d’orientation en ESAT ne relève pas du tribunal judiciaire, mais du tribunal administratif d’Amiens. Par ailleurs, la contestation ne relève pas du contentieux de l’admission à l’aide sociale au sens où l’entend l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015. Il n’y a donc pas lieu à transmission directe du dossier à la juridiction administrative. En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens. Au regard de la motivation assortissant la décision contestée, il sera incidemment précisé que [B] [M] [Y] dispose de la faculté de présenter à la MDPH 80 une nouvelle demande d’orientation en ESAT, dûment complétée par l’ensemble des documents - notamment médicaux ou para-médicaux - de nature à permettre à l’équipe pluridisciplinaire de cet organisme d’évaluer les besoins du demandeur et de proposer, le cas échéant, une ou plusieurs propositions d’orientation professionnelle. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : La présente instance ne comporte pas de dépens. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction, Se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de [B] [M] [Y] relative à la demande d’orientation en ESAT, Renvoie les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens, Dit que la présente instance ne comporte pas de dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Articles de loi cités
article 83 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile attribuearticle L.241-9 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f976280ea89248182ab87c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA