Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f971780ea89248182aa84c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04 Avril 2025 RG N° 24/03543 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2SZ Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière S.A.S. NOUVELLE CONSTRUCTION C/ S.A. TERRALIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE S.A.S. NOUVELLE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. TERRALIA [Adresse 4] [Localité 2], représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Emmanuelle GUEDJ, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mars 2025 prorogé au 04 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE La société TERRALIA est maître d'ouvrage d'une opération immobilière tendant à la construction de 30 maisons individuelles en accession et de 22 logements sociaux à [Localité 7]. Selon ordre de service du 23 septembre 2020, elle a confié à la SAS Nouvelle Construction le lot terrassement et gros-œuvre pour une somme totale de 724 185,92 HT. Par ordonnance sur requête du 17 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la société TERRALIA à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire détenu par la SAS Nouvelle Construction pour garantie d'une créance de 576 501,93 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société TERRALIA a fait procéder à une saisie conservatoire du compte bancaire ouvert par la SAS Nouvelle Construction dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France dénoncée le 04 juin 2024. Selon acte du 18 juin 2024, la SAS Nouvelle Construction a fait assigner la société TERRALIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de déclarer nulle la saisie conservatoire, solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre et la condamnation à hauteur de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Les parties ont procédé à un dépôt de dossier. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société TERRALIA visées par le greffe le 13 janvier 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 04 avril 2025 en raison de la surcharge du magistrat. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Suivant l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives. Selon l'article R. 5 1 2-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. * sur la créance paraissant fondée en son principe Il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement de l’article L511-1 précité de statuer sur la réalité de la créance, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l’espèce, la société TERRALIA expose qu’elle a une créance à l’encontre de la SAS Nouvelle Construction à hauteur de 351 960,55 euros pour un trop perçu au titre des chantiers à [Localité 6] outre des frais futurs pour le nettoyage, la réparation de dégradations, en conséquence de l’abandon des chantiers par la SAS Nouvelle Construction. Elle explique que la réception du chantier locatif est intervenue le 24 octobre 2022, que la résiliation anticipée du contrat relatif au chantier accession liant les parties est intervenue par courrier recommandé du 27 septembre 2022, qu’elle a mis en demeure la SAS Nouvelle Construction d’établir un mémoire définitif pour chacun des marchés, qu’en l’absence de réponse de la SAS Nouvelle Construction, elle a, par courrier du 16 mai 2023, transmis des décomptes sollicitant le paiement de sommes. Elle indique que ces décomptes sont définitifs faute pour la SAS Nouvelle Construction d’avoir répondu dans un délai de 30 jours. Elle produit des constats d’huissier réalisés au soutien de ses dires. En réplique, la SAS Nouvelle Construction conteste la validité de la résiliation anticipée du contrat. Elle soutient qu’elle a elle-même des créances à l’égard de la société TERRALIA concernant le chantier de [Localité 6] pour un montant global de 152 845,35 euros et elle produit des factures émises par elle au soutien de ses allégations ; elle conteste avoir abandonné les chantiers mais reconnait avoir ré allouer des équipes sur d’autres chantiers. Il incombera au juge du fond de statuer sur le bien-fondé de leurs allégations réciproques concernant leurs relations contractuelles, les circonstances et conséquences de la fin éventuelle de celles-ci. Toutefois, il ressort des débats et des pièces produites l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au profit de la société TERRALIA. * Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement En l’espèce la société TERRALIA expose que le déroulement des faits et l’attitude de la SAS Nouvelle Construction constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances. Elle ne fait état d’aucun risque d’insolvabilité de la SAS Nouvelle Construction. Or, il ne peut être déduit de la résistance de la SAS Nouvelle Construction dans le cadre d’un litige commercial qui va donner lieu à un jugement sur le fond, que celle-ci n’honorera pas ses créances éventuelles une fois que le litige aura été tranché au fond. Dans ces conditions, il doit être considéré qu'un risque sur le recouvrement de la créance n’est pas suffisamment établi par la société TERRALIA. Par voie de conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 mai 2024. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SAS Nouvelle Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée. La société TERRALIA succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 mai 2024 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société TERRALIA au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 5], le 04 Avril 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f971780ea89248182aa84c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA