Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96e020ea89248182a9b4d
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSUJ Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- [S] [B] C/ S.A.R.L. SOL ET STYLE --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL ARMEN - 30 expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 7]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.R.L. SOL ET STYLE (RCS NANTES n° 484 235 981), dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : M. [W] [P] (Gérant) DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSUJ du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE M. [S] [B] a confié à la S.A.R.L.SOL ET STYLE la fourniture et la pose de carrelage dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] suivant devis du 28 septembre 2023 et moyennant le prix de 9 856,00 € TTC. Le 29 avril 2024, la réception des travaux est intervenue avec réserves. Se plaignant que les réserves n’ont pu être levées et qu’aucun accord n’a pu être trouvé, M. [S] [B] a fait assigner en référé la S.A.R.L.SOL ET STYLE selon acte de commissaire de justice du 12 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. La S.A.R.L. SOL ET STYLE représentée à l'audience par son gérant, M. [W] [P], a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise. MOTIFS DE LA DECISION M. [S] [B] présente des copies des documents suivants : - facture du 10 octobre 2023, - facture du 3 novembre 2023, - échanges courriels, - procès-verbal de réception du 29 avril 2024, - rapport d’expertise amiable du Cabinet SARETEC à la demande de PACIFICA du 18 juillet 2024. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [S] [B] concernant le carrelage posé par la S.A.R.L. SOL ET STYLE sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [U] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 8]. : 06.88.59.82.14, Mèl : INK"mailto:[Courriel 5]"[Courriel 5] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble et examiner notamment le carrelage objet des travaux, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [S] [B] devra consigner au greffe avant le 3 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96e020ea89248182a9b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA