Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96e000ea89248182a9ae0
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTYS Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES C/ S.A.R.L. ATLANTIC TS S.A.S. QUALICONSULT S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL GILLES APCHER - 336 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES (RCS Nanterre N°419750252), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. ATLANTIC TS (RCS Nantes N°890980071), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. QUALICONSULT (RCS Nantes N°401449855), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS (RCS Rennes N°797935335), dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/00223 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTYS du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier de 71 logements dénommé [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], comprenant quatre bâtiments sur deux niveaux de stationnements, destinés à être vendu en l’état futur d’achèvement. La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a confié : - le lot gros-œuvre à la société EDIGO qui selon contrat de sous-traitance a confié les études béton à la S.A.S. OUEST STRUCTURES, - la maîtrise d’œuvre et mission d’architecte à la société MAGNUM ARCHITECTES, - la coordination SPS et contrôle technique à la société QUALICONSULT SECURITE, - la mission BET technique à la société ARCADIS, - les missions BET structure, BET fluide et économiste à la société CETRAC, - la mission BET VRD espaces verts à la société A2 Infra. Des procès-verbaux de réception des bâtiments et parties communes sont intervenus avec réserves pour les bâtiments A1 et A2 le 19 décembre 2023, pour les bâtiments B et C le 18 mars 2024, pour les parties communes des bâtiments A1, A2 et B le 18 mars 2024 et pour les parties communes du bâtiment C le 19 mars 2024. Se plaignant de divers désordres notamment d'infiltrations en parkings, des venues d’eau intervenant dans les deux niveaux de sous-sol de l’opération l'ayant contraint à assumer la location de substitution de 18 places de stationnement pour ses acquéreurs privés d’utiliser ces places de stationnement, la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner en référé la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A.S. ARCADIS ESG, la S.A.S. CETRAC, la S.A.S EDIGO, la S.A.S. OUEST STRUCTURES et le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la S.A.S. cabinet THIERRY IMMOBILIER par actes de commissaires de justice des 22, 24 et 26 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. Suivant une ordonnance de référé du 10 octobre 2024, M. 1[V] [W] [B] a été nommé en qualité d’expert. Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le bureau de contrôle et les sous-traitants intervenus pour le compte de la société EDIGO, la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner en référé la S.A.S. QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, la S.A.R.L. ATLANTIC TS, chargée des fondations spéciales et micro pieux, et la S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS, chargée des voiles projetés, selon actes de commissaires de justice des 17, 18 et 19 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. La S.A.R.L. ATLANTIC TS formule toutes protestations et réserves. La S.A.S. QUALICONSULT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES présente des copies des documents suivants : - marché de maîtrise d'œuvre, - G2 PRO ARCADIS, - marché EDIGO, - contrat de sous-traitance entre EDIGO et OUEST STRUCTURES, - échanges entre EDIGO et son sous-traitant, - procès-verbaux de réception BAT A1 A2, - procès-verbaux de réception BAT B C + toit + sous-sols et espaces verts, - procès-verbaux de livraison syndic [5] A1, A2 et B, - procès-verbal de livraison syndic [5] C, - courrier AR Infiltration d'eau sous-sol, - assignation EDIGO – 05 mars 2024, - ordonnance du Juge des référés commerce du 7 mai 2024, - assignation TJ NANTES de MARIGNAN RESIDENCES, - ordonnance de référé TJ NANTES du 10 octobre 2024, - contrat QUALICONSULT, - contrat TMB CONSTRUCTIONS, - contrat ATLANTIC TS. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont intervenues en qualité de bureau de contrôle et de sous-traitants de la société EDIGO au titre des voiles projetés et pour les fondations spéciales et micro pieux, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [V] [W] [B] par ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (24/834) à la S.A.R.L. ATLANTIC TS, la S.A.S. QUALICONSULT et la S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96e000ea89248182a9ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA