Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f96dfc0ea89248182a9a22
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSA6 Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Avril 2025 ----------------------------------------- S.A.S. MAISON BAGARRE C/ S.A. MMA IARD S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 7] S.A.R.L. ATELIER MADEC S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE S.A.S.U. NAOBOIS S.A.S. POCHA NANTES --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à : Me Stéphanie GUILLOTIN - 277 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à : la SELARL ALEO - 163 la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL - 04 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. MAISON BAGARRE (RCS NANTES n° 895 295 160), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD (RCS Le Mans N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 7] représenté par son Syndic 4 IMMO (RCS NANTES n° 447 621 608) pris en son Etablissement Secondaire 4 IMMO IMMOBILIERE 44, domiciliée : chez Syndic SAS 4 IMMO pris en son Ets Secondaire 4 IMMO IMMOBILIERE 44, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. ATELIER MADEC (RCS NANTES n° 354 045 312), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 601 808 exerçant son activité d’architecture intérieure sous le nom commercial Agence ALTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.S.U. NAOBOIS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 934 650 813, venant aux drots de la Société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES S.A.S. POCHA [Localité 6] immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 984 915 876, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la Société ATELIER MADEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES INTERVENANTE VOLONTAIRE N° RG 25/00154 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSA6 du 03 Avril 2025 PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte notarié du 16 avril 2018, les consorts [K] et [B] [W] ont donné à bail commercial à la société COQUE des locaux à usage de restaurant dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], dans lesquels la locataire a fait réaliser des travaux de rénovation de la cuisine, la plonge et les sanitaires en faisant appel à l'agence ALTO comme maître d'œuvre et en confiant notamment des travaux de carrelage à l'entreprise BRICARD et le renforcement du plancher bois à la société ATELIER MADEC. La société COQUE a cédé son fonds de commerce à la société MAISON BAGARRE par acte notarié du 26 mars 2021 et a procédé à sa dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société CLG INVEST le 30 novembre 2022. Suite à des doléances concernant l'affaissement du plancher et la dégradation du carrelage dans la cuisine compromettant son exploitation, la S.A.S. MAISON BAGARRE a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 avec nomination en qualité d'expert de M. [J] [X], après assignation des consorts [K] et [B] [W] et des sociétés CLG INVEST et ENTREPRISE BRICARD. Soutenant que les problèmes affectant le carrelage de la cuisine touchent aussi la plonge attenante voire les locaux voisins de la société POCHA et les parties communes, qu'elle a intérêt à appeler en cause l'agence ALTO et la société NAOBOIS, venant aux droits de l'entreprise de charpente ayant réalisé le platelage bois sous carrelage, la S.A.S. MAISON BAGARRE a fait assigner en référé la S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE, exploitant sous l'enseigne AGENCE ALTO, la S.A.S.U. NAOBOIS, la S.A.S. POCHA NANTES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 6] pris en son syndic la S.A.S 4 IMMO par actes de commissaires de justice des 29, 30 janvier, 5 février 2025 afin de solliciter : - l’extension des opérations d’expertise à l'égard de la S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE, la S.A.S.U. NAOBOIS, la S.A.S. POCHA [Localité 6] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 6], - l'extension de la mission de l'expert aux désordres affectant la plonge attenante à la cuisine qui sont similaires à ceux affectant cette dernière. Selon actes de 24 et 25 février 2025, la S.A.S. MAISON BAGARRE a également fait assigner la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT et la S.A. MMA IARD son assureur, afin de réclamer l'extension des opérations d'expertise à leur égard. Les dossiers ont été joints. La S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et s'associe à la demande, tous droits et moyens réservés, afin de bénéficier de l'effet interruptif de prescription et de forclusion. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A NANTES formule toutes protestations et réserves. La S.A.S.U. NAOBOIS conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, en soutenant qu'elle n'est pas concernée par les travaux facturés par la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, même si elle a acquis une partie de son fonds de commerce le 22 novembre 2024 auprès de cette dernière, car cette acquisition ne concerne que les actifs cédés et non les dettes antérieures à la cession. La S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, en soutenant qu'elle n'est pas concernée par les travaux facturés par la société ATELIER MADEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 mars 2019 avant qu'elle ne soit elle-même constituée le 21 juin 2019. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à ses côtés, demande qu'il soit fait injonction à la société ATELIER MADEC de produire ses attestations d'assurance depuis 2019 dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. La S.A.S. POCHA [Localité 6], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.S. MAISON BAGARRE présente des copies des documents suivants : - bail commercial, - acte de cession du fonds de commerce, - déclaration de dissolution sans liquidation de la société COQUE, - facture BRICARD, - procès-verbal de constat du 17 mai 2024, - rapport de recherche de fuites du 14/11/24, - note de l'expert du 13/12/24, - courriers et courriels, - factures ATELIER MADEC, - attestations d'immatriculation au registre national des entreprises concernant les sociétés NAOBOIS, ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT et ATELIER MADEC, - annexes à l'acte de cession concernant l'intervention du maître d'œuvre. Il résulte des explications données et pièces produites que la société THOMAS LAVIGNE a participé à la maîtrise d'œuvre des travaux litigieux. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à cette société, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Il est également légitime d'associer aux opérations d'expertise la S.A.S POCHA, propriétaire du local voisin, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des parties communes, susceptibles d'être concernés par les désordres qui présentent un aspect structurel. S'agissant des travaux effectués sur le plancher, les factures permettent de constater qu'elles ont été émises au nom de la S.A.R.L. ATELIER MADEC immatriculée sous le numéro 354 045 312, qui a fait l'objet d'une procédure collective. La cession du fonds de commerce à la S.A.R.L. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, pas plus que la cession ultérieure partielle à la S.A.S.U. NAOBOIS n'ont emporté reprise du passif de cette société qui a été liquidée pour insuffisance d'actifs. Les demandes d'extension des opérations d'expertise à ces sociétés seront donc rejetées. En revanche, il sera donné acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD es qualités d'assureurs de la société ATELIER MADEC tous droits et moyens réservés. Il n'est pas possible de prononcer d'injonction contre cette société de communiquer son attestation d'assurance alors qu'elle n'a pas été appelée dans l'instance et qu'elle a été liquidée. En l'état de ces éléments, les opérations d'expertise seront étendues à ces sociétés es qualités d'assureurs de la société ATELIER MADEC. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'ordonnance de référé initiale que seuls les désordres affectant la cuisine ont été visés, alors qu'il est fait état des mêmes désordres dans le sas de la plonge, de sorte que pour lever toute ambiguïté, l'extension demandée à ce sujet sera accordée. Il sera donné acte à la S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE de ce qu'elle s'est s'associée à la demande tous droits et moyens réservés. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité au bénéfice des sociétés ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT et NAOBOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la similitude de siège social, voire de dénomination pouvait laisser supposer un transfert du passif et que l'identification de l'entreprise était rendue difficile par une copie imparfaite des factures ne mentionnant pas les références au registre du commerce et des sociétés. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE de ce qu'elle s'est s'associée à la demande tous droits et moyens réservés, Donnons acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD es qualités d'assureurs de la société ATELIER MADEC, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [J] [X] par ordonnance du 19 septembre 2024 (24/684) à la S.A.R.L. THOMAS LAVIGNE, la S.A.S. POCHA [Localité 6], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 6], à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, es qualités d'assureurs de la société ATELIER MADEC, Ordonnons l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant la plonge attenante à la cuisine, qui sont similaires à ceux affectant cette dernière, Rejetons le surplus de la demande et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Laissons en l'état les dépens à la charge de la demanderesse, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la SELARLU MB AVOCATS-CONSEILS agissant par Me Marc BEZY dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f96dfc0ea89248182a9a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA