Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f966ec0ea89248182a8136
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPB6 ============== ordonnance N° du 07 Avril 2025 N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPB6 ============== [Y] [K] C/ [B] [Z] Copie certifiée conforme délivrée le à la SELARL UBILEX AVOCATS Madame [B] [Z] par courriel avec copie de l’assignation au CEMA 28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ INJONCTION A INFORMATION SUR MEDIATION 07 Avril 2025 DEMANDERESSE : Madame [Y] [K] née le 25 Décembre 1969 à [Localité 13] (93), demeurant [Adresse 6] représentée par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 DÉFENDERESSE : Madame [B] [Z] née le 02 Décembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPB6 EXPOSE DU LITIGE Vu le litige ayant trait à la nécessité d’élagage de végétaux et plantations et au trouble anormal de voisinage survenu entre Madame [Y] [K] et Madame [B] [Z], respectivement propriétaires des biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 9]; Vu les pièces du dossier ; Vu l’acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025 par lequel Madame [Y] [K] a fait assigner Madame [B] [Z] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 673 et 6681 du Code Civil et des articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution : - la condamnation de la défenderesse à faire procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain, propriété de Madame [K] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai - à ce qu’il soit dit et jugé que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider les astreintes - la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu le défaut de constitution de Madame [K] ; Vu le renvoi au contenu de l’assignation de la requérante pour un plus ample exposé de ses demandes ; Vu les débats à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ; MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 127-1 du Code de Procédure Civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, le litige oppose des parties propriétaires de deux parcelles limitrophes sises sur la même commune, de sorte qu’il paraît éligible à une mesure de médiation, laquelle pourrait leur permettre de trouver une solution pérenne à leur conflit de voisinage. Il convient en conséquence d’enjoindre aux parties de se rendre à un rendez-vous d’information à médiation, libres à l’issue, à celles-ci de s’engager ou non dans un processus de médiation. Il sera dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ENJOIGNONS à Madame [Y] [K] et à Madame [B] [Z], de se rendre au rendez-vous d’information sur la médiation en personne et accompagnés de leur conseil s’ils le souhaitent, du vendredi 16 Mai 2025 à 09h au [Adresse 7] (CEMA 28) [Adresse 2] [Localité 3] Tel. : 02 34 42 03 79 - [Courriel 10] INVITONS, en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA ; [Adresse 1] 0237212341 [Courriel 10]; RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ; RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, DISONS qu’aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences ; RAPPELONS que les actes constatant un accord issu d’une médiation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu’ils sont alors immédiatement exécutoires. ORDONNONS dans l’attente du rendez-vous sus ordonné et de l’éventuelle médiation conventionnelle qui s’engagerait entre les parties, le sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens RENVOYONS l'affaire à l’audience de référé du 2 Juin 2025 à 14 heures pour vérifier l’état d’avancement du processus de médiation ou qu’il soit statué sur la suite de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Karine SZEREDA Sophie PONCELET
Articles de loi cités
article 127-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f966ec0ea89248182a8136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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