Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f95ed30ea89248182a5a6d
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 24/53856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44Z2 N° : 2 Assignation du : 23 Mai 2024 [1] [1] 1 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSES La S.C.I. VILLETTE [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8] La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUVET [Adresse 4] [Localité 7] La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197 DEFENDERESSE La Société ETOILE D’AFRIQUE VOYAGES SARL [Adresse 2] [Localité 5] Non constituée DÉBATS A l’audience du 01 avril 2025 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2024 et les motifs y énoncés, À l’audience du 1er avril 2025, la S.C.I. VILLETTE BOUVET, la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 9], et la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 10] se désistent de leur instance et de leur action, par le biais de leur conseil. La Société ETOILE D’AFRIQUE VOYAGES n’a pas constitué avocat. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la S.C.I. VILLETTE BOUVET, la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUVET, et la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 10] se désistent de leur instance et de leur action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 11] le 01 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f95ed30ea89248182a5a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA