Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f95ed00ea89248182a59e5
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 4 891 204 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14919 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3B N° MINUTE : Assignation du : 12 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T10 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113 Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14919 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3B COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [X] exerce la profession d'avocat et est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF). Par ordonnance du 28 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rendu à son encontre trois titres exécutoires portant sur des cotisations appelées par la CNBF en 2018, 2019 et 2020, pour un montant respectif de 9 827,12 euros, 11 376,78 euros et 8 395,55 euros, lesquels lui ont été signifiés par acte d'huissier délivré à sa personne le 25 novembre 2022. Par acte du 12 décembre 2022 M. [Y] [X] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces trois titres exécutoires. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal d'annuler les trois titres exécutoires du 28 avril 2022 signifiés le 25 novembre 2022 et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que les cotisations CNBF appelées au titre des années 2013 et 2014 sont sans rapport avec les revenus perçus au titre de ces années et que la défenderesse a ainsi perçu des cotisations indues d'un montant de 35 696 euros pour ces deux années. Il ajoute avoir procédé le 16 décembre 2020 à un règlement global d'un montant de 29 041,96 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et fait grief à la CNBF d'avoir imputé à tort ce règlement sur des arriérés de cotisations indues liées à une taxation d'office au titre des années 2013 et 2014. Il en conclut que la CNBF a, par cette mauvaise imputation, " entaché de nullité les trois titres exécutoires attaqués ", de sorte que ces derniers devraient être " déclarés sans cause ". Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 20 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de : - débouter M. [X] de ses prétentions ; - le condamner à lui verser la somme de 30 926,48 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2020, avec majorations de retard à la date de sa requête du 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale, et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La CNBF ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée par M. [Y] [X] dans les conditions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, mais rappelle que les cotisations d'assurance maladie et vieillesse de la profession d'avocat obéissent à un régime dérogatoire au droit commun. Elle conteste que M. [X] ait été à jour de ses cotisations, celui-ci restant notamment redevable, avant l'année 2017, de majorations de retard concernant les années 2011 à 2016 comme il le reconnaissait lui-même lors de leurs précédents échanges, tout comme avoir procédé à une affectation erronée des virements qu'il a pu réaliser. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024. MOTIVATION Sur la contestation des titres exécutoires Aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ". En l'espèce, les titres exécutoires contestés portent sur les cotisations et contributions des années 2016, appelées en 2017, 2017, appelées en 2018 et 2018, appelées en 2019. M. [Y] [X], justifie avoir procédé au règlement auprès de la CNBF de la somme de 29 041,96 euros le 16 décembre 2020. Dans son courrier du 18 décembre 2020 postérieur au règlement partiel du 16 décembre 2020, le conseil de M. [X] reconnaît expressément la dette de son client envers la CNBF d'un montant de 48 912,04 euros en principal, 11 792,29 euros de majorations et 221,79 euros de frais selon décompte arrêté au 14 février 2020, tout comme les sommes réclamées au titre des années 2013 et 2014, mais sollicitait un aménagement et une remise de la dette. Dans ces conditions, M. [X] ne peut valablement soutenir que le règlement du 16 décembre 2020 a soldé l'intégralité de sa dette envers la CNBF et le moyen contraire doit être rejeté. Par ailleurs, aux termes des décomptes produits par la CNBF, celle-ci justifie avoir imputé les versements effectués par M. [X], laissant apparaître un solde restant dû de 30 926,48 euros selon décompte du 13 octobre 2023. M. [Y] [X] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il aurait procédé à d'autres versements, ou que les calculs ainsi réalisés par la CNBF seraient erronés. Il convient dès lors de débouter M. [Y] [X] de ses demandes. L'opposition formée par M. [Y] [X] ayant pour seul effet de suspendre l'exécution du titre dans l'attente que la juridiction ait statué, il n'y a pas lieu de le condamner à payer les sommes dues au titre des cotisations litigieuses, d'un montant total de 29 599,45 euros, la CNBF disposant déjà d'un titre lui permettant de recouvrer ces cotisations. La CNBF sollicite la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 30 926,48 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2020, avec majorations de retard sans expliquer le fondement de sa demande et fournir le détail du montant sollicité et alors que, pour les mêmes cotisations, elle dispose d'ores-et-déjà d'un titre exécutoire pour la somme totale de 29 599,55 euros et elle a fait délivrer un commandement de payer pour la somme totale de 30 856,48 euros, y inclus le coût du commandement de payer. Par suite, il convient de rejeter les demandes de la CNBF de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 30 926,48 euros et de capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] [X] est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [Y] [X] à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 30 926,48 euros avec majorations et de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025 Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Cécile VITON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f95ed00ea89248182a59e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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