Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f95ec80ea89248182a58ec
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ N° RG 25/50761 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AW N° :2/MM Assignation du : 28 Janvier 2025 N° Init : 24/54548 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MOUTARD PICHOT, [Adresse 6] [Localité 7] Madame [E] [G] [X] [R], veuve [H] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [C] [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 10] Madame [U] [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [V] [G] [K], veuve [A] [Adresse 1] [Localité 8] représentés par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS - #R0093 DEFENDERESSE S.A.S. I.R.E.A. [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0800 DÉBATS A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 28 janvier 2025 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. I.R.E.A. ; Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [S] [D] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. I.R.E.A. notre ordonnance de référé du 03 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [S] [D] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 12], le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f95ec80ea89248182a58ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA