Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f95c610ea89248182a4b08
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 758 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 AVRIL 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 29 janvier 2025 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 avril 2025 par le même magistrat Société [7] C/ [5] N° RG 20/02437 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNJR DEMANDEUR Société [7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. Nicolas CASAGRANDE (président) DÉFENDERESSE [5] [Adresse 9] Représentée par Madame [X] [C], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire : [5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE La [3] a réalisé un contrôle de facturation de la société [7], exerçant une activité de transport sanitaire, sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Le 26 septembre 2019, la caisse primaire a notifié au transporteur un indu d'un montant de 7 582,18 euros, correspondant aux anomalies de facturation constatées au cours de la période contrôlée. Le 10 octobre 2019, la caisse primaire a adressé à la société [7] une mise en demeure de payer l'indu. Le 12 novembre 2019, la société [7] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rejeté son recours par décision du 25 août 2020. Par requête réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2020, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la société [7] demande au tribunal de limiter l'indu au montant de 132,17 euros. Elle expose que cette somme correspond à l'indu réclamé au titre du transport de trois patients (sur six) pour lesquels elle n'est plus en possession de la prescription médicale et ne peut donc contester l'indu réclamé. S'agissant du surplus contesté, s'élevant à 7 450,01 euros et concernant trois autres patients, la société [7] indique que des erreurs ont été commises par les prescripteurs, auprès desquels elle s'est rapprochée afin d'obtenir des prescriptions rectifiées et conformes. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la [3] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 7 582,18 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux. Selon l'article L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l'indu, suffisent à établir la nature et le montant de l'indu dès lors qu'ils précisent notamment les matricules des bénéficiaires, les nom, prénom et date de naissance des assurés, la date des actes ou des soins litigieux, la codification appliquée, les bases de remboursement et les montants indument remboursés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698). Il appartient ensuite au professionnel ou à l'établissement de santé qui conteste l'indu, de discuter les éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux. En l'espèce, au soutien de l'indu dont elle réclame le paiement, la [3] verse aux débats le tableau récapitulatif joint en annexe à la notification de l'indu, comportant des informations suffisamment précises quant à l'identité des patients concernés, la date des prestations litigieuses et l'anomalie de facturation constatée pour chacune d'elles, ainsi que le montant de l'indu correspondant (pièce n°2). Il convient de confronter ces éléments à ceux produits par le transporteur sanitaire au soutien de son recours, s'agissant des trois patients concernés par la contestation. Concernant le patient [T] [U] La [3] fait grief à la société [7] d'avoir facturé des trajets exécutés en septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019 et février 2019 en aller et retour, alors que la prescription médicale du 28 août 2018 ne comportait pas la précision d'un transport itératif ou en aller/retour, soit un indu total de 6 211,71 euros. Elle fait également grief à la société [7] d'avoir facturé un trajet aller et retour le 1er février 2019 sur la base de la même prescription, alors que ce rendez-vous ne figure pas sur l'état des rendez-vous. Pour sa part, la société [7] invoque une erreur du médecin prescripteur et précise que les trajets ont bien été effectués en aller et retour, y compris le 1er février 2019. Pour en justifier, le transporteur verse aux débats une prescription médicale de transport émise au bénéfice de monsieur [T] [U] et datée du 28 août 2018, manifestement corrigée en ce qu'elle comporte la prescription de quatre transports aller et retour par semaine. Il verse également aux débats les bulletins de situation mensuels de septembre 2018 à février 2019, précisant les jours de présence du patient au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel avec la mention " aller-retour ", soit : - 16 journées en septembre 2018 ; - 16 journées en octobre 2018 ; - 17 journées en novembre 2018 ; - 12 journées en décembre 2018 ; - 18 journées en janvier 2019 ; - 3 journées en février 2019 (les 6, 7 et 13 février uniquement). La société [7] justifie donc avoir facturé des trajets conformes à la prescription médicale du 28 août 2018. Seul le transport facturé pour le 1er février 2019 n'est pas justifié, la présence du patient dans l'établissement de soins à cette date n'étant pas démontrée. L'indu sera donc confirmé pour la seule facturation du transport du 1er février 2019, soit pour un montant de 74,84 euros. Concernant le patient [R] [E] La [3] fait grief à la société [7] d'avoir facturé six trajets sans prescription médicale du 23 février 2017 au 28 février 2017 et vingt-deux trajets sans prescription médicale du 7 mars 2017 au 30 mars 2017, soit un indu total de 425,34 euros. Pour sa part, la société [7] conteste que les transports facturés aient été effectués sans prescription médicale et verse aux débats : - Une prescription médicale de transport émise au bénéfice de monsieur [R] [E] et datée du 31 janvier 2017, en vue de se rendre aux séances d'hémodialyse prévues notamment les 23 février, 25 février et 28 février 2017, avec la mention " aller-retour ", correspondant aux six trajets contestés à tort par la caisse ; - Une prescription médicale de transport émise au bénéfice de monsieur [R] [E] et datée du 28 février 2017, en vue de se rendre aux séances d'hémodialyse prévues notamment les 7 mars, 9 mars, 11 mars, 14 mars, 16 mars, 18 mars, 21 mars, 23 mars, 25 mars, 28 mars et 30 mars 2017, avec la mention " aller-retour ", correspondant aux vingt-deux trajets contestés à tort par la caisse. Les transports facturés par la société [7] du 23 février 2017 au 28 février 2017 et du 7 mars 2017 au 30 mars 2017 étant conformes aux prescriptions médicales susvisées, l'indu litigieux sera infirmé concernant ce patient. Concernant le patient [D] [F] La [3] fait grief à la société [7] d'avoir facturé plusieurs trajets effectués en octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016, sans prescription médicale et sans justifier des bulletins de situation du patient, soit un indu total de 812,96 euros. Pour sa part, la société [7] conteste que les trajets facturés aient été effectués sans prescription médicale et verse aux débats les factures détaillées émises, précisant pour chaque trajet sa date, son point de départ et son point d'arrivée. Elle produit également les prescriptions médicales de transport émises au bénéfice du patient au cours de la période considérée et enfin les bulletins de situation des séjours effectués par le patient à l'hôpital Henri Gabrielle de [Localité 8]. Après avoir examiné attentivement l'ensemble de ces éléments, le tribunal constate que l'ensemble des trajets facturés par la société [7] sont justifiés par une prescription médicale et correspondent systématiquement à une date d'admission, de permission ou de sortie du patient. L'indu litigieux sera donc infirmé également concernant ce patient. * La société [7] a reconnu son erreur s'agissant des trois autres patients pour lesquels la facturation est contestée par la [4], générant un indu de 132,17 euros. En conséquence, l'indu sera confirmé pour un montant global de 207,01 euros. La société [7] sera condamnée à payer cette somme à la [4]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours de la société [7] recevable ; CONFIRME partiellement l'indu notifié à la société [7] le 26 septembre 2019 à hauteur de 207,01 euros ; CONDAMNE la société [7] à payer à la [4] la somme de 207,01 euros ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f95c610ea89248182a4b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA