Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f958e50ea89248182a37ae
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 319 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MWN Jugement du 10 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MWN N° de MINUTE : 25/01062 DEMANDEUR Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 3] dispensé de comparution DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 représentée par Monsieur [L] [D], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du . Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Par requête reçue le 11 décembre 2023 au greffe, M. [U] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des arrérages dus de la pension accident de travail de sa mère, Mme [G] [W] épouse [O], décédée le 9 février 2023 et du remboursement des frais d’obsèques. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [7] ([8]). Elle a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2024. Réinscrite à la demande de M. [O] reçue le 10 décembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par lettre reçue le 17 février 2025, M. [O] a sollicité une dispense de comparution et le paiement de : - l’arrérage de la rente AT du conjoint dû pour le mois de février 2023, soit 2658,30 euros, - le remboursement des frais d’obsèques, 3196 euros, - 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 200 euros au titre des frais engagés et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes. Elle fait valoir que la rente a été versée, que les frais d’obsèques ne sont pas dus dès lors que celui-ci n’est pas en lien avec un accident du travail et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la [8]. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, M. [O] a transmis ses conclusions au tribunal et à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur la demande en paiement des arrérages de la rente accident du travail / maladie professionnelle Aux termes de l’article D. 254-6 du code de la sécurité sociale, “ Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.” Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. M. [O] sollicite le versement de la somme de 2658,30 euros correspondant aux arrérages de la rente AT du conjoint survivant versée à sa mère au titre du mois de février 2023. Il fait valoir que la somme versée par la [8] représente la rente pour le dernier trimestre 2022. La [8] conteste devoir cette somme et soutient avoir réglé les sommes dues, produisant la preuve d’un virement de 2658,30 euros le 6 février 2024 à M. [O]. S’il est établi par les pièces de la procédure que Mme [G] [W] épouse [O] bénéficiait d’une rente d’ayant droit au titre du conjoint, pour autant le montant de celle-ci et la période couverte par le dernier versement du 6 février 2024 sur le compte de M. [O] ne sont pas démontrés. En effet, selon les pièces qu’il produit lui-même, notamment la lettre du 6 février 2024 adressée par la [8], le dernier paiement avant le décès a eu lieu le 12 janvier 2023 pour la période du 16 octobre 2022 au 15 janvier 2023 et le virement du 6 février 2024 correspond aux arrérages pour la période du 16 janvier 2023 au 15 février 2023. Le demandeur ne rapporte pas la preuve contraire. Sa demande sera rejetée. Sur la demande en paiement des frais d’obsèques Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, “sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.” Aux termes de l’article L. 361-4 du même code, “ Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.” Aux termes de l’article R. 361-3 du même code, “pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.” Aux termes de l’article R. 361-4 du même code, “les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la [6]. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés. [...]” Aux termes de l’article R. 361-5 du même code, “le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.” En l’espèce, le demandeur produit plusieurs lettres adressées à la [8] sans toutefois apporter la preuve de leur réception par la caisse. Dans celle du 8 mars 2023, il sollicite uniquement le paiement des arrérages de la rente. Celle du 23 avril 2023 a pour objet “arrérages [...] et remboursement frais funéraires (déjà communiqués le 22 février 2023 avec facture acquittée).” Toutefois, cette lettre du 22 février 2023 n’est pas produite, ni la preuve de sa réception par la caisse. Par suite, le tribunal ne peut vérifier que la demande formée par M. [O] a été faite dans le délai prévu à l’article R. 361-5 précité. Sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, au regard de ce qui précède, M. [O] ne peut se prévaloir d’une résistance abusive de la caisse dans le traitement de son dossier. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires M. [O] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais postaux ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande en paiement des arrérages de rente ; Rejette la demande de remboursement des frais d’obsèques ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Met les dépens à la charge de M. [U] [O] ; Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f958e50ea89248182a37ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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