Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f9461c0ea8924818235c19
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 3 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HK MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [X] [V] [W] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 24] représenté par Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [N] [I] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [F] [Adresse 22] [Localité 3] non comparant, ni représenté Société [20] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 24] (REUNION) non comparante, ni représentée Société [17] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 12] représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [E] [U] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] non comparant, ni représenté Société [19] [Adresse 10] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [26] [Localité 24] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société PAIERIE DEPARTEMENTALE REUNION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 24] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société TRESORERIE [Localité 24]-AMENDES [Adresse 6] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [27] [Adresse 8] [Localité 15] (RÉUNION) non comparante, ni représentée Société [21] REUNION Service clientèle et commercial [Adresse 13] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [28] [Adresse 5] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [18] Chez [23] Service Surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Michèle CHARPENTIER, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 22 octobre 2024, Madame [G] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré son dossier recevable par décision en date du 28 novembre 2024. Monsieur [W] [X], créancier-bailleur, a contesté cette décision de recevabilité par courrier reçu par la Commission de Surendettement, le 19 décembre 2024. Le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, et les parties ont été convoquées à l'audience du 03 mars 2025, par les soins du greffe. Par courrier du 26 février 2025, receptionné au jour de l’audience, le 03 mars 2025, le conseil de la [17], Maître BOITARD, récemment constitué, et absent du département, sollicite un renvoi pour conclure sur la contestation de la décision de recevabilité. [17], n’a pas engagé, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, le 29 novembre 2024, de recours à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 28 novembre 2024 par la commission. Par ailleurs, le recours qui a saisi la juridiction se fonde sur pareille contestation, le renvoi dès lors, ne s’impose pas. A l’audience, l’affaire est évoquée. Madame [G] [B], régulièrement convoquée mais dont le pli avisé reste non réclamé, ni ne comparaît, ni personne pour elle. Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, expose au soutien de sa contestation, que Madame [G] [B] a préalablement saisi et à deux reprises, la Commission de Surendettement. En suite aux recours de Madame [G] [B], deux jugements d’irrecevabilité en date des 05 juin 2023 et 06 mai 2024, ont retenu respectivement, sa mauvaise foi, et l’autorité de la chose jugée. Monsieur [W] [X] souligne que de nouveau, Madame [G] [B] fait preuve de mauvaise foi en déclarant un patrimoine estimé à 1,00 €, tandis qu’elle possède deux véhicules, une TOYOTA Auris et une AUDI A1. Qu’en outre, Madame [G] [B] ne peut faire valoir aucun élément nouveau dans sa situation, ses problèmes de santé étant déjà évoqués à l’occasion des deux précédentes procédures. Monsieur [W] [X] rappelle que sa créance locative porte sur le montant actualisé de 16 870, 15 €, tandis que Madame [G] [B] a déclaré la somme de 12 750,15 € Monsieur [W] [X] souligne enfin, que Madame [G] [B] s’est hâtée de saisir une nouvelle fois la Commission de Surendettement après qu’il ait engagé à son encontre, une procédure visant la résiliation de plein droit de son bail d’habitation et son expulsion, le 02 juillet 2024. Monsieur [W] [X] demande à voir Madame [G] [B], condamnée lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par courrier du 05 février 2025, reçu le 18 février 2025, Madame [R] [F], autre créancière-bailleresse, dit résider dans l’hexagone et ne pouvoir se présenter à l’audience, mais indique que Madame [G] [B] lui reste redevable de la somme de 6 453 €, contre 8 240 € figurant dans l’état de créances au 03 janvier 2025. Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas davantage comparu ou été représentés, ou encore fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Monsieur [W] [X], a formé sa contestation par courrier remis à l’IEDOM le 19 décembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 06 décembre 2024. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)". Sur la bonne foi En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.” La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Madame [G] [B], dans un premier courrier accompagnant sa déclaration de surendettement, et dans un second, reçu par la Commission de Surendettement le 20 novembre 2024, justifie cette nouvelle déclaration de surendettement par la fin de sa prise en charge par la Sécurité Sociale pour Affection de Longue Durée le 02 juillet 2024, puis d’une tentative de reprise de son travail à la CGSS en qualité de gestionnaire, entrecoupée d’arrêts maladie de quelques jours fin juillet 2024, puis en octobre 2024 jusque fin novembre 2024. En ALD depuis le 04 avril 2021, Madame [G] [B], bénéficiait d’indemnités journalières à hauteur de 1 675 € mensuels, 196 € de pension alimentaire, et 54 € d’allocations familiales, pour son fils, né en 2005, aujourd’hui majeur mais à sa charge. Soit 1 925 € de total ressources mensuelles. Les forfaits de base et d’habitation pour Madame [G] [B] et son fils, portent sur 838 € et 145 €, auxquels s’ajoute un loyer de 730 €. Soit 1 713 € de charges mensuelles. La Commission de Surendettement retient la quotité de remboursement la plus faible, à savoir la différence entre ressources et charges, soit 212 €. La situation de Madame [G] [B] n’étant pas dès lors irrémédiablement compromise, un plan d’apurement sur la durée maximale de 84 mois, pouvait autoriser le remboursement de 20 % de ses dettes, 80% donnant mécaniquement lieu à effacement en fin de plan. La situation de Madame [G] [B] a été, sur les 22 derniers mois, examinée par deux fois par le juge du surendettement qui l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. L’autorité de la chose jugée est, en matière de surendettement, relative, et une situation doit être réexaminée à nouveau, si un nouvel élément peut être de nature à modifier le sens d’une précédente décision, au jour où le juge statue. Madame [G] [B] s’est abstenue d’apporter à la juridiction, des précisions quant à ses conditions financières actuelles (reprise de son activité professionnelle salariée, versement d’indemnités journalières...), et pas davantage de justificatifs, permettant d’apprécier valablement une situation nouvelle. Madame [G] [B], s’abstient tout autant dans son dossier de surendettement, de déclarer l’un de ses deux véhicules. De fait, si elle joint la carte grise de sa TOYOTA Auris mise en première circulation en juillet 2007, elle omet de faire état du véhicule AUDI A1 qu’elle aurait acquis neuf, en juin 2021, et financé par un prêt à la consommation consenti par la [17] à concurrence de 31 000 €, pour un encours restant dû declaré de 27 616 euros. Cette déclaration de son patrimoine mobilier, a minima incomplète, lui a pourtant valu en juin 2023, un jugement en irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Madame [G] [B], à qui le jugement du 05 juin 2023 a été notifié par lettre avec accusé de recéption, et à qui les conclusions du conseil de Monsieur [W] [X], argumentant sur la mauvaise foi de la défenderesse notamment du fait de cette omission ont été adressées par LAR du 21 février 2025, n’a, de quelque façon, contesté ce raisonnement. Madame [G] [B] n’a manifestement pas saisi que si la notion de bonne foi est évolutive en fonction des circonstances, il est préférable de ne pas réitérer une même omission fautive dans un même contexte, à savoir à l’occasion d’une même procédure l’opposant précisément aux mêmes créanciers. Force est de constater que quelque soit les éléments nouveaux susceptibles d’être apportés par la débitrice, la vente de ce véhicule pouvant permettre de désinteresser partiellement les créanciers, en amont de la mise en place d’un plan d’apurement pour le solde de la dette, Madame [G] [B], s’obstine dans un comportement qui présente toutes les caractéristiques de la mauvaise foi. En conséquence, Madame [G] [B], sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Sur les demandes accessoires Madame [G] [B], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [W] [X], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a du engager. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable, le recours formé par Monsieur [W] [X], en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 28 novembre 2024 ; DECLARE Madame [G] [B], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à Monsieur [W] [X], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [G] [B], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 07 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition. La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 2274 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.711-1 du code de la consommation pose le prarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f9461c0ea8924818235c19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA