Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67f8e2c20ea89248181c5ab5
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La SCP B.T.S.G² a comparu en personne pour représenter le demandeur, tandis que la SARL M.G BAKER, débitrice, a également comparu en personne.
Procédure
Le greffier a été chargé de mentionner la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement initial.
Question juridique
Le tribunal devait-il rectifier l'erreur matérielle consistant en l'absence de désignation du chargé d'inventaire dans le dispositif du jugement initial ?
Solution
source officielleLa décision a été notifiée comme un jugement entaché d'erreur matérielle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2713 Références : La SARL M.G BAKER - 2024RJ296 DEMANDEUR (S) : SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [M] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Comparaissant en personne DEBITEUR : La SARL M.G BAKER [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 842 932 824 RCS ANTIBES Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Anne CHIARONI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST *************************************** Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débat à l’audience du 19/11/2024 *************************************** PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL M.G BAKER entraînant de facto la résolution de son plan de redressement, portant le numéro RG 2024F2713, lequel est entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il ne désigne pas le chargé d’inventaire ; MOTIFS DE LA DECISION S’agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de se saisir d’office et de statuer sans audience afin d'en apporter la rectification ; Qu’en conséquence, il y aura lieu d’ordonner la rectification du jugement rendu en date du 26 novembre 2024, portant le numéro RG 2024F2713 et dire qu’il y aura lieu de lire dans le dispositif : « DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [N] [Y] GUILLAUME MERMOZ COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] [Adresse 4] à [Localité 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; » PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d’office ; VU l’article 462 du CPC ; ORDONNE la rectification du jugement rendu en date du 26 novembre 2024, portant le numéro RG 2024F2713 et DIT qu’il y aura lieu de lire : « DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [N] [Y] GUILLAUME MERMOZ COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] [Adresse 4] à [Localité 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; » DIT que par les soins du greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ANNE CHIARONI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Le Président Anne CHIARONI Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67f8e2c20ea89248181c5ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA